Confirmation 2 mai 1983
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mai 1983, n° J-19571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | J-19571 |
Texte intégral
PiBO 1983, 326, -156 3
HigBen t Recours M
N° Répertoire Général :
J- 1957 I COUR D’APPEL DE PARIS
chambre, section 4ème A
LUNDI 2 MAI 1983 ARRET DU
1 3 pages (N°
AIDE JUDICIAIRE PARTIES EN CAUSE
Admission du au profit de
I la société anonyme Z SAY Date de l’ordonnance de dont le siète social est à Thumeries (59239) clôture :
Requérante, Recours en annulation contre une déci
Représentée par Maitre MATHELY Avocat, sion du Directeur de l’I.N.P.I. ayant rejeté la demande d’enregistre ment de la marque GOLDEN SYRUP
AU FOND COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du
délibéré :
Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame X
GREFFIER :
Monsieur Y A
B
MINISTERE FUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur LEVY Avocat
Général qui a pris la parole le dernier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 mars 1983
RRET :
-contradictoire prononcé publiquement par Madame X Conseiller signé par Monsieur By
- le Président BODEVIN et par Monsieur Y
A Greffier. lère page/.
.3J
LA COUR,
Statuant sur le recours de la société Z SAY en annulation de la décision du 17 novembre 1982 du Directeur de
l’Institut National de la Propriété Industrielle ayant rejeté sa demande d’enregistrement de la marque GOLDEN SYRUP.
Lesfaits :
La société Z SAY ci-après Z a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 18 septembre
1981 sous le n° 607.293 une demande d’enregistrement de la marque constituée par les termes ; GOLDEN SYRUP pour désigner un sirop de mélasse raffinée (classe 30).
Cette demande a été rejetée par décision du 17 no vembre 1982 du Directeur de l’Institut National de la Propriété In dustrielle aux motifs que :
"la dénomination GOLDEN SYRUP est constituée ex
" clusivement de termes qui sont la désignation nécessaire (en an glais) de la mélasse raffinée…. en outre elle doit rester à la M
« libre disposition de tous les négociants utilisant la langue an » glaise, langue du commerce international, et susceptibles de com « mercialiser en France de la mélasse raffinée »
●
BECHIN a, le 17 décembre 1982, formé contre cette décision un recours en annulation estimant que la dénomination choi sie peut valablement constituer une marque conformément aux disposi tions de la loi du 31 décembre 1964..
Discussion
Considérant que Z rappelle exactement qu’une jurisprudence constante considère comme distinctif en France un mot d’une langue étrangère dès lors que ce mot n’est pas entré dans les usages de la langue française et que la signification qu’il peut avoir n’est pas perçue par la plus grande partie du public français,
Considérant que le droit à la marque étant soumis au principe de la territorialité et de la souveraineté nationale, le caractère distinctif s’apprécie dans le pays où la marque est en vigueur, selon la langue de ce pays et en considération des faits réalisés dans les limites du pays,
Considérant que si les termes GOLDEN SYRUP sont la désignation nécessaire en langue anglaise d’un sirop de mélasse raf finée, ils ne sont intelligibles en France que pour des personnes ayant une certaine connaissance de cette langue mais n’ont aucune signification particulière pour la majorité du public pour lequel ils apparaissent comme une dénomination de fantaisie et ne sont pas ressentis comme descriptifs en France pour la généralité des Français, 2° page/.
Considérant qu’il s’ensuit que la dénomination GOLDEN 4° ch- A du
SYRUP pouvait être valablement déposée comme marque et que le recours con 2 mai 1983 tre la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Indus trielle apparait bien fondée,
PAR CES MOTIFS,
En la forme :
Reçoit la société Z-SAY en son recours,
Au fond :
Annule la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 17 novembre 1982 rejetant la demande d’enregistrement de la marque constituée par la dénomination GOLDEN SYRUP déposée le 18 septembre 1981 par la société Z-SAY,
Dit que le Greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le présent arrêt tant à la société Z-SAY qu’au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle :
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Giffier en Chef
роди
APPEL DE D
Approuvé Mot A
'
rayé nul, Ligne D
rave pulle,
² 31 Ro oi J.
VADES
3ème et dernière page/.
1.
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