Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 nov. 2025, n° 22/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00838 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE76C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021-TJ de [Localité 6] – RG n° 20/01694
APPELANTES
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES (DNRED )
[Adresse 2]
[Localité 4]
MADAME LA DIRECTRICE DE LA DNRED
[Adresse 2]
[Localité 4]
MADAME LE CHEF DU RECOUVREMENT DE LA DNRED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMÉE
S.A.S. BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°421 312 505,
Représentée par Me Stanislas ROQUEBERT de la SELARL LIGHTHOUSE LHLF, avocat au barreau de PARIS, toque D1783
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président pour la présidente empêchée, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc, qui fabrique et commercialise des boissons alcooliques, notamment dénommées « La Verte du [Localité 7]-Blanc » (ci-après « La Verte »), « La Bleue du [Localité 7]-Blanc » (ci-après « La Bleue ») et « La Violette du [Localité 7]-Blanc » (ci-après « La Violette »), est assujettie à la réglementation sur les contributions indirectes par son statut d’entrepositaire agréé.
2. Par une lettre 27 juin 2014, cette société a interrogé l’administration des douanes au sujet du classement fiscal des boissons « La Verte » et « La Violette », revendiquant le classement dans la catégorie « autres boissons fermentées » en faisant valoir que ces boissons contenaient des ingrédients non autorisés en bière et ne contenaient pas de houblon.
3. Par une lettre du 31 juillet 2014, l’administration des douanes a indiqué qu’après analyse d’un échantillon, le produit « La Verte » suivait le régime fiscal des boissons fiscalement assimilées au vin et à la bière, prévu aux articles 435, II, 1°, et 438, 2°, b, anciens, du code général des impôts, qu’il se classait à la position tarifaire 22 06 et qu’il supportait le droit de circulation alors fixé à 3,72 euros par hectolitre. L’administration des douanes ajoutait que cette classification s’appliquait également à la boisson « La Violette », si celle-ci suivait le même processus de fabrication.
4. La taxation des produits commercialisés par la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc au cours de la période du 1er janvier 2016 au 18 octobre 2018 a ensuite fait l’objet d’un contrôle par l’administration des douanes.
5. Dans le cadre de ce contrôle, le bureau des contributions indirectes de la direction générale des douanes a émis le 11 octobre 2018 un avis de classement fiscal selon lequel, les produits « La Bleue » et « La Violette », obtenus par la fermentation de moût issu de céréales maltées, relevaient de la position tarifaire 2203 et suivaient le régime fiscal des bières défini à l’article 520 A, I, du code général des impôts.
6. A l’issue du contrôle, par un avis préalable de taxation du 30 octobre 2018, l’administration des douanes a informé la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc qu’après analyse, les produits « La Bleue » et « La Violette » étaient soumis, non au régime fiscal des boissons fiscalement assimilées au vin et à la bière, déclaré par cette société, mais au régime fiscal des bières, prévu à l’article 520 A, I, du code général des impôts, la société bénéficiant toutefois du taux réduit du droit spécifique applicable aux micro-brasseurs pour la mise à la consommation des bières issues de leur propre production. Il en résultait un rappel de droits d’un montant de total de 78 374 euros.
7. Au regard des observations de la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc du 23 novembre 2018, l’administration des douanes, par un avis définitif de taxation du 16 avril 2019 a considéré, d’une part, que compte tenu de la réponse apportée le 31 juillet 2014, le produit « La Violette » avait été correctement déclaré en tant que boisson fiscalement assimilée au vin et à la bière jusqu’à l’avis de classement émis le 11 octobre 2018 et étendu, d’autre part, la période de régularisation jusqu’au mois de janvier 2019, le rappel de droits s’établissant à la somme de 61 621 euros.
8. Par un procès-verbal du 29 avril 2016, l’administration des douanes a notifié à la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc les infractions de défaut de déclaration du droit spécifique sur les bières et de défaut de paiement du droit spécifique sur les bières.
9. Le même jour, l’administration des douanes a émis un avis de paiement portant sur les sommes de 61 621 euros en droits et 519 euros d’intérêts de retard.
10. Ces sommes ont ensuite été mises en recouvrement par un avis du 2 mai 2019.
11. La contestation formée par la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc le 24 mai 2019 a été rejetée par une décision de l’administration des douanes du 25 novembre 2019.
12. Le 23 janvier 2020, la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil, en annulation de l’avis de mise en recouvrement et en décharge des droits et intérêts de retard mis en recouvrement.
13. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
« Prononce la nullité de l’avis de mise en recouvrement émis le 2 mai 2019 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à 1'encontre de la société Brasserie Distillerie du [Localité 7] Blanc pour la somme de 62 140 euros,
Condamne l’administration des douanes à payer à la société Brasserie Distillerie du [Localité 7] .Blanc la somme de 2 000 euros sur le-fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’administration des douanes aux dépens. »
14. Par une déclaration du 5 janvier 2022, l’administration des douanes a fait appel de ce jugement.
15. Par un arrêt avant dire droit du 27 mai 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’étendue de sa saisine au regard des dispositions de l’article 954 du code civil, alinéas 3 et 4, dans la mesure où ne figuraient pas, dans le dispositif des conclusions de la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc remises au greffe le 12 janvier 2024, les prétentions relatives à l’annulation de la décision de rejet et à l’indemnisation d’un préjudice, qui figuraient dans ses conclusions précédentes et que cette société soutenait encore dans le corps de ses dernières conclusions.
16. Aux termes de ses dernières conclusions postérieures à cet arrêt, remises au greffe le 9 août 2024, l’administration des douanes demande à la cour de :
« INFIMER le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judicaire de CRETEIL en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’avis de mise en recouvrement émis le 2 mai 2019 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à l’encontre de la société Brasserie Distillerie du [Localité 7]-Blanc pour la somme de 62 140 euros ;
— condamné l’administration des douanes à payer à la société Brasserie Distillerie du [Localité 7] Blanc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’administration des douanes aux dépens.
Statuant à nouveau :
JUGER régulier et fondé l’avis de mise en recouvrement n°37/2019 du 2 mai 2019 et le CONFIRMER
CONDAMNER la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC à verser à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
CONDAMNER la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC à verser à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNER la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC aux entiers dépens de première instance et d’appel
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
A titre principal,
Vu les articles 954 alinéa 3 et 4 du Code de procédure civile
JUGER que la cour n’est pas saisie des prétentions suivantes de la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC, qui ne figuraient pas dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives du 10 janvier 2024 et qui ont été ajoutées dans celles du 24 juillet 2024, après réouverture des débats seulement, à savoir :
« Ordonner le dégrèvement et le remboursement de la dette douanière résultant de l’avis de mise en recouvrement émis le 2 mai 2019 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC ;
Prononcer la responsabilité de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières du fait de ses employés en raison de leur prise de position ayant causé un préjudice à la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC ;
Par conséquent,
Condamner la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à payer la somme de 62.140 euros à la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC ».
A titre subsidiaire, si la cour s’estime saisie de ces nouvelles prétentions :
DEBOUTER la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC de ses demandes de dégrèvement, remboursement, et condamnation de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à lui verser la somme de 62.140 euros ;
DEBOUTER la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC de sa demande visant à ce que la cour prononce la responsabilité de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières du fait de ses employés ».
17. Aux termes de ses dernières conclusions postérieures à l’arrêt du 27 mai 2024, remises au greffe le 27 août 2024, la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc demande à la cour de :
« Vu les articles 22 à 37 du Code des douanes de l’Union
Vu les articles 345 bis et 401 du Code des douanes
Vu les articles 178-0 bis A, 438, 520 A du Code général des impôts
Vu l’article L.256 du livre des procédures fiscales
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la circulaire du 25 février 2019 « Contributions indirectes Régime fiscal des bières contenant des colorants »,
Vu les pièces versées aux débats […]
DECLARER mal fondé l’appel de l’administration des douanes a’ l’encontre de la décision rendue le 19 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil
Par conséquent
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil en date du 19 novembre 2021 dans son entier dispositif en ce qu’il a :
Prononcé la nullité de l’avis de mise en recouvrement émis le 2 mai 2019 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières a’ l’encontre de la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC pour la somme de 62 140 euros,
Condamné l’administration des douanes a’ payer a’ la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’administration des douanes aux dépens.
ANNULER l’avis de mise en recouvrement émis le 2 mai 2019 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières a’ l’encontre de la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC pour la somme de 62 140 euros,
ORDONNER le dégrèvement et le remboursement de la dette douanière résultant de l’avis de mise en recouvrement émis le 2 mai 2019 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières a’ la société’ BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC ;
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
JUGER que la Cour est saisie de l’ensemble des prétentions y compris des précisions apportées dans les conclusions du 22 juillet 2024 ;
Par conséquent,
DÉBOUTER la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières de l’ensemble de ces demandes relatives a’ l’étendue de la saisine de la Cour ;
A TITRE SUSBSIDAIRE
PRONONCER la responsabilité de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières du fait de ses employés en raison de leur prise de position ayant causé un préjudice à la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC ;
Par conséquent
CONDAMNER la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à payer la somme de 62 140 euros à la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’administration des douanes de toutes ses demandes.
CONDAMNER l’administration des douanes a’ payer a’ la société BRASSERIE DISTILLERIE DU [Localité 7] BLANC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
CONDAMNER l’administration des douanes aux dépens d’appel. »
18. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 7 avril 2025.
19. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre saisine de la cour
20. En l’état des dernières conclusions de la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc, la cour est saisie de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 2 mai 2019, fondée sur le caractère prématuré de l’émission de cet avis, à laquelle le tribunal a fait droit et, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement sur ce point, de ses demandes subsidiaires de décharge des rappels de droits mis en recouvrement et d’indemnisation du préjudice subi du fait de cette mise en recouvrement.
Sur la validité de l’avis de mise en recouvrement
21. L’article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose :
« Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. […] »
22. En l’espèce, le comptable public de la recette de direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a émis le 2 mai 2019 un avis de mise en recouvrement contre la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc, pour un montant de 62 140 euros.
23. En application de l’article 302 D du code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables, les droits spécifiques sur les bières ainsi mis en recouvrement, au titre de la période de janvier 2016 à janvier 2019, devaient être liquidés mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent.
24. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc, les droits rappelés étaient exigibles à la date de l’avis de mise en recouvrement.
25. Il est exact que l’avis de paiement émis préalablement, le 29 avril 2019, par l’administration des douanes pour le même montant comportait la mention suivante : « Dans le cadre du droit à l’erreur, pour bénéficier de l’absence de sanction et de [la] réduction des intérêts de retard prévue par les articles L. 62 B et L. 62 C du LPF, vous voudrez bien acquitter cette somme sous 10 jours à compter de la date de remise ou d’envoi du présent avis ».
26. Cependant, par cette seule mention, l’administration des douanes n’a ni suspendu ni reporté la date d’exigibilité des droits rappelés, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, mais s’est bornée à ouvrir au profit de la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc le délai de régularisation prévu aux articles L. 62 B et L. 62 C du livre des procédures fiscales.
27. En outre, la doctrine publiée sous la référence DA n° 03-017, invoquée par la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc, qui prévoit qu’ « [e]n ce qui concerne les contrôles effectués après le dédouanement (contrôle a posteriori), les droits constatés sont communiqués au redevable », que « [c]e dernier est invité à s’acquitter des sommes dues dans un délai de 10 jours » et qu’ « [à] défaut de paiement, un AMR est notifié au redevable », n’est applicable qu’aux avis de mise en recouvrement émis à l’issue des contrôles qu’elle vise, et non aux avis de mise en recouvrement émis, sur le fondement de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, pour le recouvrement des droits d’accise.
28. Enfin, et en tout état de cause, à supposer même que l’administration fiscale ait été tenue, au regard du délai de 10 jours mentionné dans l’avis de paiement du 29 avril 2019, d’en attendre l’expiration pour émettre l’avis de mise en recouvrement, l’émission de celui-ci , le 2 mai 2019, avant l’expiration de ce délai, n’a privé la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc d’aucune garantie, dans la mesure où, d’une part, cette société n’allègue pas qu’elle se serait vu refuser le bénéfice des mesures de faveur prévues aux article L. 62 B et L. 62 C du livre des procédures fiscales et où, en second lieu, l’administration fiscale n’a mis en 'uvre aucune mesure de recouvrement forcé avant l’expiration de ce délai.
29. Il s’en déduit que c’est à tort que le tribunal a annulé l’avis de mise en recouvrement du 2 mai 2019, pour avoir été émis prématurément.
30. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement pour ce motif de procédure.
Sur le bien-fondé du redressement et la demande d’indemnisation
31. L’article 345 bis, II, du code des douanes, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, dispose :
« II.- Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente. »
32. En l’espèce, en réponse à la demande de la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc du 27 juin 2014 relative au classement fiscal de ses produits « La Verte » et « La Violette », l’administration lui a indiqué, dans sa lettre du 31 juillet 2014, qu’après analyse de la boisson « La Verte », celle-ci relevait du régime des boissons fiscalement assimilées au vin et que cette classification s’appliquait aussi à la boisson « La Violette », si celle-ci « sui[vait] le même processus de fabrication ».
33. Les analyses effectuées en 2018 sur les boissons « La Violette » et « La Bleue » ont révélé que ces produits avaient été obtenus par la fermentation de moût issu de céréales maltées, de sorte qu’ils relevaient du régime fiscal des bières.
34. Dans ses observations de 23 novembre 2018 en réponse à l’avis préalable de taxation du 30 octobre 2018, la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc a indiqué avoir déclaré les boissons « La Violette » et « La Bleue » sous le régime fiscal boissons fiscalement assimilées au vin au regard de la réponse du 27 juin 2014 concernant le classement de la boisson « La Verte », après avoir été « informé[e] sans doute à tort que cette classification était principalement due au process et non aux ingrédients mis en 'uvre ». La société ajoutait qu’après avoir échangé avec l’administration des douanes, il était apparu que le facteur déterminant de la classification en boisson fiscalement assimilée au vin était « plus d[ue] au fait de l’absence de houblon dans la recette qu’au procédé » et que, pour les boissons « La Bleue » et « La Violette », cet ingrédient n’était pas indispensable et qu’elle allait donc reformuler les recettes de ces produits.
35. Dans ses observations complémentaires du 20 décembre 2018, la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc, sans remettre en cause le redressement, invoquait son droit à l’erreur, compte tenu de la réponse faite en juin 2014 et de ce que les boissons « La Bleue » et « La Violette » étaient « fabriquées selon un process en tout point similaire [à celui mis en 'uvre pour la fabrication de « La Verte »] à la différence qu’elles contiennent un peu de houblon », de sorte qu’elle était convaincue de la taxation qu’elle a appliquée. La société précisait avoir revu les recettes de ces deux produits, qui seraient désormais fabriqués « sans houblon et selon la même méthode que la verte ».
36. Il résulte de ces éléments que le rescrit fiscal obtenu le 31 juillet 2014 par la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc validait, après analyse, le classement de la boisson « La Verte » en boisson fiscalement assimilée au vin, et validait le même classement pour la boisson « La Violette », à la condition que cette boisson suive le même processus de fabrication.
37. Dans la demande qu’elle avait soumise à l’administration des douanes le 27 juin 2014, la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc indiquait que les boissons « La Verte » comme « La Violette » contenaient « des ingrédients non autorisés en bière » et « ne cont[enaient] pas de houblon ». Un seul procédé de fabrication était détaillé dans cette demande, selon lequel, notamment, le moût entrant dans la composition de la boisson était fabriqué à partir de céréales, sans houblon.
38. Or, il résulte des observations de la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc citées aux points 34 et 35 que les boissons « La Bleue » et « La Violette », à la différence de la boisson « La Verte », étaient fabriquées à partir d’un moût contenant du houblon, serait-ce en faible quantité comme cette société le soutient, ce qui justifiait qu’elles soient classées dans la catégorie des bières, et non des boissons fiscalement assimilées à du vin, ce qu’elle ne conteste pas, au demeurant.
39. Il s’en déduit que, ni pour ce qui concerne la boisson « La violette », et encore moins pour ce qui concerne la boisson « La Bleue », laquelle n’était pas visée par la demande de rescrit fiscal, la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc ne pouvait considérer que ces produits suivaient le même processus de fabrication que la boisson « La Verte », alors même que, contrairement à ce dernier produit, et contrairement à ce qu’elle avait indiqué au sujet de la boisson « La Violette » dans sa demande du 27 juin 2014, tant la boisson « La Violette » que la boisson « La Bleue » étaient fabriquées à partir d’un moût contenant du houblon.
40. Si l’administration des douanes a pu admettre qu’en dépit des éléments qui lui avaient été soumis en juin 2014, au regard de l’ambiguïté du rescrit fiscal du 31 juillet 2014 s’agissant de la classification de la boisson « La Violette », il pouvait être considéré que ce produit avait été correctement déclaré dans la catégorie des boissons fiscalement assimilées au vin, jusqu’à l’émission du classement fiscal du 11 octobre 2018, dont la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc a eu connaissance par l’avis de taxation du 30 octobre 2018, il résulte des éléments qui précèdent que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 345 bis, II, du code des douanes, ni les principes de sécurité juridique ou de confiance légitime, que l’administration des douanes a procédé au rappel des droits spécifiques sur les bières, pour la boisson « La Violette » sur la période des mois de novembre 2018 à janvier 2019 et pour la boisson « La Bleue » sur la période des mois de janvier 2016 à janvier 2019.
41. Dès lors qu’il n’appartient pas à la cour d’examiner la conformité à un principe constitutionnel de la décision de l’administration des douanes de classer les produits commercialisés par un même opérateur dans des catégories fiscales données, c’est en vain que la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc invoque le principe d’égalité devant les charges publiques pour dénoncer une distinction de classification opérée par l’administration des douanes entre les boissons qu’elle commercialise, étant observé, en tout état de cause, que les produits litigieux ne se trouvent pas dans des situations identiques, dans la mesure où la boisson « La Verte » a fait l’objet d’un rescrit fiscal après analyse et présentation du processus de fabrication, où la boisson « La Violette » a fait l’objet du même rescrit mais sous condition et après présentation d’un processus de fabrication ne mentionnant pas l’adjonction de houblon, et où la boisson « La Bleue » n’a fait l’objet d’aucun rescrit fiscal, alors que son processus de fabrication diffère, pour ce qui concerne l’adjonction de houblon, du processus de fabrication de la boisson « La Verte ».
42. La société sera donc déboutée de sa demande de décharge des rappels de droits et des intérêts de retard mis à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 2 mai 2019.
43. Enfin, dès lors qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il ne peut être reproché à l’administration des douanes, ni d’avoir refusé de mettre en 'uvre une prise de position formelle qui lui était opposable, ni d’avoir méconnu les principes de sécurité juridique ou de confiance légitime, la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc sera également déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice que lui aurait causé le redressement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
44. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
45. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne l’Etat aux dépens de la procédure de première instance et la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
46. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne l’Etat à payer à la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute la société Brasserie distillerie du [Localité 7]-Blanc de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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