Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 24/06864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 23 mai 2024, N° 2024P00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D' AZUR Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à, URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 24/06864 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDGY
[X] [H] épouse [V]
C/
URSSAF PACA
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :7 mai 2025
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024P00146.
APPELANTE
Madame [X] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 12] (06), de nationalité française, exerçant sous l’enseigne TABAC DE L’OCTROI, née le [Date naissance 9] 1960 , demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
URSSAF PACA – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D’AZUR Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014, identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231 (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale) dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Me [M] [N] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] épouse [V], désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 23 mai 2024, demeurant [Adresse 10] – [Localité 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [H] épouse [V] exploite un fonds de commerce de vente de billets de loterie nationale et loto établi au sein de la galerie marchande du centre commercial TNL, sis à [Localité 3] [Adresse 6], acquis par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022.
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2023, Mme [X] [H] épouse [V] a cédé le fonds de commerce de débit de tabac, papeterie, librairie, dépôt de journaux, confiserie vente de boissons à emporter, sis à [Localité 13] [Adresse 11], dont elle était propriétaire.
Par acte extra-judiciaire en date du 8 août 2023, l’URSSAF PACA a signifié une contrainte d’un montant de 3 655,73 euros, frais de signification inclus, à l’adresse de l’ancien établissement de Mme [X] [H] épouse [V] sis à [Localité 13] [Adresse 11], selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte extra-judiciaire en date du 2 octobre 2023, l’URSSAF PACA a signifié une seconde contrainte d’un montant de 5 937,23 euros, frais de signification inclus, à l’adresse du nouvel établissement de Mme [X] [H] épouse [V] sis à [Localité 3] [Adresse 6], selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte extra-judiciaire en date du 1er mars 2024, l’URSSAF PACA a assigné Mme [X] [H] épouse [V] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
Selon jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de Mme [X] [H] épouse [V].
Mme [X] [H] épouse [V] a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 29 mai 2024.
Selon jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé de maintien de l’activité pour une durée n’excédant pas trois mois.
Selon conclusions notifiées le 29 août 2024, Mme [X] [H] épouse [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
Au fond, à titre principal,
— annuler la signification de l’assignation du 01 mars 2024 ;
— déclarer en conséquence que le tribunal de commerce n’était pas valablement saisi ;
— prononcer la nullité du jugement de liquidation judiciaire du 23 mai 2024 et tous les actes qui en sont la conséquence ;
Subsidiairement, constatant que la situation de la débitrice permettait un redressement sans difficulté particulière, le redressement n’étant pas manifestement impossible au sens de la loi,
— réformer le jugement du 23 mai 2024 et placer madame sous le régime du redressement judiciaire simplifié.
A l’appui de ses demandes, Mme [X] [H] épouse [V] soutient que les significations des contraintes et de l’assignation sont nulles faute pour le commissaire de justice d’avoir accompli des démarches suffisantes. Elle soutient également que l’assignation n’a nullement été adressée par courrier recommandé postérieurement à sa signification, ce qui la rend nulle de plein droit.
Elle estime que la poursuite de son activité est possible, faisant valoir que, au 23 mai 2024, l’état de ses dettes était d’un montant total de 7 346,88 euros seulement, qu’elle était à jour de ses règlements au titre de son emprunt et que son résultat comptable était de 52 071 euros pour l’année 2023, charges déduites.
Elle soutient enfin que la situation se dégrade en raison de la liquidation, la Française des jeux ayant suspendu le contrat d’agrément et le PMU ayant mis en demeure le liquidateur d’avoir à opter ou non pour la continuation du contrat.
Selon conclusions notifiées le 30 septembre 2024, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
À titre principal,
— rejeter l’intégralité des prétentions de Mme [H] épouse [V] ;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et si la cour entendait ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire et désigner un administrateur judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] épouse [V] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF conteste la nullité de l’assignation faisant valoir que Mme [H] épouse [V] a eu connaissance des deux courriers adressés en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, à ses adresses personnelle et professionnelle. L’URSSAF soutient qu’elle a en réalité choisi de ne pas se rendre à l’audience et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir d’un grief.
De même, l’URSSAF soutient que les contraintes signifiées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ont fait l’objet d’envois par lettres recommandées que Mme [H] épouse [V] a reçues et que les contraintes ne sont par conséquent pas nulles.
L’URSSAF estime ensuite que le redressement de Mme [H] épouse [V] est manifestement impossible aux motifs que les charges d’emprunt et de loyer sont omises ainsi que d’autres charges prélevées figurant sur les relevés bancaires communiqués. Selon l’URSSAF, le bénéfice par an est en réalité de 5 246,64 euros.
Enfin, l’URSSAF indique que le passif déclaré rend impossible tout redressement compte tenu des résultats d’exploitation.
Selon conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la société BTSG² prise en la personne de Me [M] [N] demande à la cour de :
— donner acte à la société BTSG², prise en la personne de Maître [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [X] [H], qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions formées par Madame [X] [H], d’une part, et l’URSSAF PACA, d’autre part ;
— condamner la partie succombant à payer à la société BTSG², prise en la personne de Maître [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [X] [H], la somme de 1 800,00 ' en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BTSG² indique qu’il est patent que le premier acte signifié, en l’espèce, signification de contrainte en date 8 août 2023, l’a été à l’adresse d’un fonds qui n’était plus exploité par l’appelante depuis plusieurs mois et que la seconde signification de contrainte, en date du 2 octobre 2023, et l’assignation délivrée ont fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses mentionnant un « kiosque à journaux », et non un kiosque à jeux de loterie, situé à l’extérieur du centre commercial et non au sein de sa galerie marchande.
Le mandataire ajoute que le commissaire de justice ne justifie pas avoir recherché le domicile personnel de l’appelante, d’une part, ni de s’y être présenté, d’autre part, alors même que la mention du domicile personnel de celle-ci figure au Kbis joint à l’acte introductif d’instance.
Le liquidateur indique que le passif déclaré s’élève au 26 juillet 2024 à la somme de 356.052,95 euros mais fait observer qu’à défaut de comparution de l’appelante, les perspectives de redressement de son entreprise n’ont pu être évoquées alors même que son fonds de commerce demeurait exploité et qu’il eut été opportun que le tribunal fasse droit à la demande formée au principal par le créancier assignant aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et non de liquidation.
Selon avis en date du 14 janvier 2025, le ministère public s’en rapporte.
Les parties ont été avisées le 17 juin 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation
L’article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 654 et 655 du même code posent comme principe que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification .
Selon l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification .
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du l’article 659 sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le commissaire de justice, qui précise dans le procès-verbal de recherches infructueuses que la société n’a plus d’activité et de lieu d’établissement, ne peut se borner à mentionner l’identité et le domicile de son représentant sans autre diligence en vue de lui signifier l’acte ( Civ. 2e, 14 oct. 2004, no 02-18.540).
L’assignation de l’appelante devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’ouverture d’une procédure collective en date du 1er mars 2024 à l’adresse du nouvel établissement de Mme [H] épouse [V] sis à [Localité 12] (06) [Adresse 6] a donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses ainsi rédigé :
« Je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant : [Adresse 6] [Localité 3] À cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m’ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile et j’ai alors procédé aux recherches décrites ci-dessous. Sur place nous nous sommes rendus à l’accueil du Centre TNL qui nous indique qu’il n’y a pas de kiosque n°106 dans la galerie. À l’extérieur du centre se trouve un kiosque à journaux fermé sans mention de jours ou d’horaires d’ouverture. Nos recherches sur internet et pages jaunes n’ont rien donné. Nous n’avons pas connaissance d’un numéro de téléphone nous permettant de contacter la requise.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant sans domicile ni résidence connue j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 27 février j’ai adressé au signifié à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du présent procès-verbal et une copie de l’acte signifié. Le même jour (') "
Cette assignation porte la référence suivante : 301 226.
L’URSSAF produit un accusé de réception signé le 06/03 du destinataire ( Mme [V] [X] [H], [Adresse 5] [Localité 2]) mentionnant, notamment, les références suivantes « D.301226 Dilig X05 04/03/2023 SN-01 », l’expéditeur étant l’huissier instrumentaire de l’acte.
Il est exact, comme l’indique Mme [V], que les diligences mentionnées par l’huissier de justice à l’assignation du 1er mars 2024 sont exactement identiques à celles figurant au procès-verbal de signification d’une contrainte de l’URSSAF en date du 2 octobre 2023, ce qui révèle une absence fautive de vérifications complémentaires de la part de l’huissier de justice lors de la signification de l’assignation alors qu’elle intervient 5 mois après la signification de la contrainte.
Il est également exact qu’alors qu’il disposait du KBis actualisé mentionnant l’adresse personnelle de Mme [V], située [Adresse 8], [Localité 2], l’huissier n’a pas signifié l’assignation à son domicile.
Il est enfin exact que l’assignation mentionne un envoi des lettres le 27 février alors que l’assignation date du 1er mars 2024.
Cependant, il résulte de l’accusé de réception versé aux débats par l’URSSAF que Mme [V] a reçu à son domicile la lettre recommandée adressée par l’huissier suite à la signification de l’assignation et qu’elle l’a signé le 6 mars 2024.
L’audience étant fixée au 5 avril 2024, Mme [V] s’est trouvée informée un mois avant de la tenue de l’audience sur assignation de l’URSSAF et a donc été en mesure de préparer cette audience.
Quant à la mention d’un envoi des courriers le 27 février, cela relève d’une erreur matérielle sans conséquence sur la réalité de l’information reçue par Mme [V].
Par conséquent, Mme [V] ne peut se prévaloir d’un grief justifiant l’annulation de l’assignation et elle sera déboutée de sa demande de ce chef et de ses demandes subséquentes.
Sur les mérites de l’appel
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si :
— le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
— le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l’article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
La cour relève que l’appelante demande à titre susbsidiaire à bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire. Elle ne conteste donc pas la décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements.
Le litige qui lui est soumis est donc circonscrit au fait de déterminer si elle est dans l’impossibilité manifeste de se redresser de sorte que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’impose.
A l’appui de sa demande de redressement, Mme [V] fait valoir :
— le bénéfice net de son activité de 52 071 euros en 2023 – ce dont elle justifie par la production de son compte de résultat ;
— une activité de même importance pour les mois de janvier à avril 2024 ;
— une situation provisoire établie par son expert comptable au 23 mai 2024 faisant apparaître un état des dettes de 5 857 euros au titre de l’URSSAF et de 1448,81 euros au titre du loyer du mois de mai.
Il résulte du rapport du mandataire que le passif de Mme [V] était à la date du 26 juillet 2024 composé de 13 déclarations de créance pour un montant total de 356 052,95 euros, dont 35 000 euros à titre provisionnel, étant précisé que le délai pour déclarer n’avait pas expiré.
Le passif comprend notamment :
— trois déclarations de créance de la banque BNP Paribas pour un montant total de 234 815,47' euros ;
-6 déclarations de créance de l’URSSAF pour un montant total de 104 751 euros.
S’agissant des créances de l’URSSAF, l’URSSAF a produit deux créances à l’appui de sa demande d’ouverture de procédure collective :
— une contrainte en date du 27 juillet 2023 portant sur la somme de 3 847,42 euros objet d’un procès-verbal de signification en date du 8 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
— une contrainte en date du 26 septembre 2023 portant sur la somme de 5 761 euros objet d’un procès-verbal de signification en date du 8 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [V] conteste la régularité de la signification de ces deux contraintes mais la cour observe qu’elles ont toutes deux dûment été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception par l’huissier à Mme [V] et que les accusés ont été signés pour la première contrainte le 11 août 2023 ( n° d’acte 295 112) et pour la seconde le 4 octobre 2023 (297 085).
Les autres déclarations de créance ne sont pas formellement contestées.
Il convient donc, pour examiner les chances de redressement de Mme [V] de retenir le passif déclaré de 356 052,95 euros.
D’un point de vue mathématique, un bénéfice annuel de 52 000 euros environ se renouvelant chaque année, apparaît de nature à permettre l’apurement du passif avant l’expiration du délai de 10 ans.
Le tribunal de commerce a d’ailleurs ordonné la poursuite de l’exploitation pendant une durée de 3 mois dans l’attente des résultats de l’appel interjeté par Mme [V].
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il n’est nullement démontré que Mme [V] se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
En conséquence, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [V] et désigné la société BTSG² prise en la personne de Me [M] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire de Mme [V], étant précisé que le redressement judiciaire simplifié n’est pas prévu par les textes et de fixer la période d’observation à six mois.
Le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Nice pour la poursuite de la procédure.
Le juge commissaire précédemment désigné sera maintenu dans ses fonctions et la société BTSG² prise en la personne de Me [M] [N] sera désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La désignation d’un administrateur judiciaire n’apparaissant pas justifiée à ce stade de la procédure, la demande de l’URSSAF en ce sens sera rejetée.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [V].
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déboute Mme [X] [H] épouse [V] de sa demande d’annulation de l’assignation et de ses demandes subséquentes ;
Infirme le jugement querellé, mais seulement en ce qu’il a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [X] [H] épouse [V] ;
— désigné la société BTSG² prise en la personne de Me [M] [N] en qualité de liquidateur judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [X] [H] épouse [V];
Fixe la période d’observation à six mois ;
Désigne la société BTSG² prise en la personne de Me [M] [N] en qualité de mandataire judiciaire ;
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de poursuite de la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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