Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 1er déc. 2022, n° 21/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le 352.358.865, S.A. PACIFICA c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/447
N° RG 21/00527
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYUF
C/
[H] [X] épouse [D]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
— Me Francis COUDERC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05465.
APPELANTE
Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°352.358.865, au capital social de 442.524.390 €, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son directeur général demeurant en cette qualité audit siège,
demeurant /[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Madame [H] [X] épouse [D]
Assurée [XXXXXXXXXXX03]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR,
Assignation en date du 23/02/2021 à personne habilitée.Assignation portant signification de conclusions en date du 12/04/2021 à personne habilitée. Dénonce et assignation en date du 04/10/2021 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions d’incident en date du 26/10/2021 à personne habilitée.Dénonce et assignatioon portant signification de conclusions en date du 26/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 21 décembre 2009, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la société Pacifica, Mme [H] [X] épouse [D] (Mme [D])a été victime d’un accident de la circulation après avoir glissé sur une plaque de verglas.
Elle a souffert de fractures au thorax et de plusieurs côtes, d’une fracture de l’aileron iliaque gauche en regard de l’articulation sacro iliaque, d’une fracture du sacrum et de la branche ilio-pubienne gauche ainsi que d’une entorse avec arrachement osseux du faisceau moyen du ligament latéral externe de la cheville gauche.
Le 8 juillet 2011, Mme [D] et son assureur la société Pacifica ont signé une transaction au terme de laquelle une somme de 13 619,38 € a été versée à la victime en réparation des postes assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées de 5/7 et préjudice esthétique permanent de 1/7.
En 2013, l’expert amiable a de nouveau examiné Mme [D], qui se plaignait d’une aggravation de son préjudice.
Le docteur [S], dans un rapport déposé le 21 février 2012, a conclu à l’absence d’aggravation que ce soit en ce qui concerne la cheville, le bassin ou le rachis lombo sacré.
Mme [D] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le docteur [Y] [C] a été désigné en qualité d’expert. Le juge des référés a, par ailleurs, alloué à Mme [D] une provision de 18 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le docteur [C] a déposé le 14 novembre 2014 un rapport concluant à l’absence d’aggravation.
Par actes des 4 et 10 juillet 2017, Mme [D] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, l’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident du 21 décembre 2009.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’indemnisation, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [L] [W], tout en allouant à Mme [D] une provision complémentaire de 55 080 €.
Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 14 janvier 2020, concluant, de même que le docteur [C], à l’absence d’aggravation du préjudice en l’absence de lien entre la spondylarthrite ankylosante dont souffre Mme [D] et les conséquences de l’accident.
Par jugement du 15 décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit que l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [D] doit être appréciée en tenant compte de la spondylarthrite ankylosante révélée par l’accident ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une nouvelle mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [L] [W] ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la spondylarthrite ankylosante, diagnostiquée après l’accident, constitue une prédisposition pathologique révélée par ce dernier, de sorte que ses conséquences dommageables doivent être considérées comme imputables à l’accident et indemnisées à ce titre.
Par acte du 13 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
Devant la cour, la société Pacifica a opposé à Mme [D] une fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction du 8 juillet 2011. De son côté Mme [D] a conclu à l’annulation de la transaction.
En cours de procédure, la société Pacifica a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare irrecevables d’une part la demande d’indemnisation du préjudice d’autre part la demande d’annulation de la transaction pour cause de prescription de l’action.
En défense sur incident, Mme [D] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il déclare la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée irrecevable comme nouvelle devant la cour.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a jugé qu’il n’avait le pouvoir de trancher ni la recevabilité de la fin de non recevoir, ni son bien fondé, ces questions relevant des seuls pouvoirs de la cour. En revanche, il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la transaction au motif que, si la nullité soulevée par voie d’exception n’est enfermée dans aucun délai de prescription afin de ne pas mettre la victime d’une formation irrégulière de la convention à l’abri d’un adversaire qui attendrait l’expiration du délai pour en solliciter l’exécution, tel n’est pas le cas si la convention arguée de nullité a été exécutée.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Pacifica demande à la cour de :
A titre principal,
' réformer le jugement ;
' déclarer Mme [D] irrecevable en ses demandes que ce soit au titre des postes de préjudice indemnisés par la transaction de 2011 ou des postes de préjudice non indemnisés et non expressément réservées par celle-ci ;
' rejeter toutes demandes de Mme [D] à son encontre ;
Subsidiairement,
' condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 810 € réglée au titre des postes assistance par tierce personne et préjudice esthétique permanent ;
' rejeter toutes demandes contraires de Mme [D] ;
' condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
— la fin de non recevoir ne consacre pas une prétention nouvelle dès lors qu’elle tend seulement à faire échec aux demandes de Mme [D] ;
— en revanche la demande de Mme [D] tendant à voir juger qu’elle a renoncé au bénéfice de l’autorité de chose jugée en ne soulevant pas celle-ci dans ses conclusions récapitulatives devant le premier juge est nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable ;
— la renonciation à un droit ne peut être implicite et l’exécution par ses soins des décisions l’ayant condamnée au paiement de provisions ne consacre aucune renonciation à se prévaloir d’une fin de non recevoir ;
— la transaction de 2011 est valable puisqu’elle contient des concessions réciproques des parties quand bien même le déficit fonctionnel permanent n’a pas été indemnisé ;
— la transaction conclue en 2011 par les parties a l’autorité de chose jugée et rend la demande d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de 2009 irrecevable, que ce soit au titre des postes indemnisés, mais également de ceux qui ne l’ont pas été dès lors qu’ils n’ont pas expressément été réservés ;
— la spondylarthrite ankylosante ne constitue pas une aggravation du préjudice ; elle relève d’un état antérieur et s’est, en tout état de cause révélée avant la signature de la transaction ;
— la spondylarthrite, affection immunologique et inflammatoire, n’est pas en lien direct avec l’accident et il n’est pas démontré qu’elle a été révélée ou aggravée par l’accident de la circulation, même si elle a aggravé les douleurs.
Dans ses dernières conclusions d’intimée régulièrement notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
' déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la société Pacifica ;
Subsidiairement,
' dire que la société Pacifica a renoncé au bénéfice de l’autorité de chose jugé attachée à la transaction du 8 juillet 2011 et juger son comportement déloyal en ce qu’elle a soulevé cette fin de non recevoir après expiration du délai de prescription dans lequel elle pouvait elle-même agir en nullité contre cette transaction ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter la société Pacifica de toutes ses demandes ;
' condamner la société Pacifica à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
— L’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles devant la cour et en l’espèce, la fin de non recevoir soulevée par la société Pacifica constitue une prétention nouvelle non virtuellement comprise dans les prétentions soumises au premier juge ;
— la transaction du 8 juillet 2011 est incomplète en ce qu’elle ne répare pas intégralement les préjudices listés par l’expert dans son rapport, notamment le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs et l’aggravation constituée par la spondylarthrite, de sorte que dépourvue de concessions réciproques, elle est nulle ;
— dans ses conclusions devant le premier juge du 5 juin 2020, la société Pacifica ne s’est pas prévalue de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, demandant au tribunal de liquider le préjudice sur la base des conclusions du docteur [W], ce qui implique qu’elle a renoncé à cette fin de non recevoir mais également qu’elle n’est pas recevable, au regard du principe d’estoppel, à se contredire en trahissant la confiance qu’elle avait pu lui accorder jusqu’à ce qu’elle la soulève, pour la première fois en cause d’appel après avoir attendu que l’action en nullité soit prescrite ;
— au cours de l’accident, elle a souffert d’un traumatisme du bassin et de fractures de plusieurs côtes et si à l’occasion des soins une recherche du gêne HLA B27 a été effectuée et s’est révélée positive, le diagnostic de spondylarthrite ankylosante n’a été définitivement posé par le docteur [P] que le 3 mars 2014 ; si l’accident n’a pas directement provoqué cette affection, il l’a à tout le moins révélée en ce qu’elle s’est manifestée dans les suites de l’accident et le fait qu’elle soit porteuse d’un gêne qui consacre un facteur prédisposant ne suffit pas pour considérer que l’affection s’était déjà révélée dans ses conséquences invalidantes.
La CPAM du Var, assignée par la société Pacifica par acte d’huissier du 23 février 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 1er juin 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 19 421,40 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 6 273,24 €
— des indemnités journalières versées du 22 décembre 2009 au 31 janvier 2012 : 13 148,16 €.
*****
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par Mme [D]
Mme [D] soutient que la fin de non recevoir soulevée par la société Pacifica est irrecevable au motif que :
— il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour et comme telle irrecevable,
— la société Pacifica a renoncé à se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction et sa posture devant la cour consacre une contradiction justifiant, au regard du principe d’Estoppel, de déclarer le moyen de défense qui lui est opposé irrecevable.
Sur le premier point, en application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ce texte interdit aux parties de formuler pour la première fois devant la cour d’appel des demandes au fond.
En revanche, il ne leur interdit pas d’opposer à la partie adverse des moyens de défense nouveaux, notamment une fin de non recevoir afin de faire écarter les prétentions adverses sans examen au fond.
Au demeurant, en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La fin de non recevoir pour cause d’autorité de chose jugée, soulevée par la société Pacifica est donc recevable, étant observé que Mme [D] ne sollicite aucun dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi qu’elle impute à l’assureur pour avoir soulevé tardivement cette fin de non recevoir.
Sur le deuxième point, Mme [D] se réfère aux conclusions de la société Pacifica devant le premier juge, en date du 5 juin 2020, dans lesquelles cette dernière ne s’est pas prévalue de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, demandant au tribunal de liquider le préjudice sur la base des conclusions du docteur [W].
Selon elle, par ces écritures, elle a renoncé à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction et, en tout état de cause, n’est pas recevable, au regard du principe d’Estoppel, à se contredire en trahissant la confiance qu’elle avait pu lui accorder jusqu’à ce qu’elle la soulève pour la première fois en cause d’appel après avoir attendu que l’action en nullité soit prescrite.
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer.
En l’espèce, les écritures de la société Pacifica devant le premier juge ne contiennent aucune renonciation explicite à l’autorité de chose jugée attachée à la transaction.
Le fait de régler les provisions mises à sa charge ne peut être interprété comme une renonciation à se prévaloir de la fin de non recevoir dès lors que le paiement a été effectué en exécution d’une décision exécutoire de droit à titre provisoire.
Le fait de ne pas avoir soulevé cette fin de non recevoir devant le premier juge ne manifeste pas davantage de façon certaine et non équivoque la volonté de l’assureur de renoncer à s’en prévaloir puisqu’elle peut être proposée en tout état de cause.
En revanche, dans ses conclusions du 5 juin 2020, la société Pacifica demande au tribunal de liquider les préjudices de Mme [D] sur la base des conclusions du docteur [W] qui a été désigné par le tribunal par jugement du 23 avril 2019.
Par ailleurs, dans ces mêmes écritures, elle expose avoir versé à Mme [D] une somme de 3 360 € au titre de l’assistance par tierce personne, selon elle 'par erreur car avant expertise’ et demande en conséquence au tribunal de condamner Mme [D] à lui rembourser la somme déjà versée à ce titre, soit après comptes entre les parties, la différence entre l’indemnité fixée par le tribunal et la somme versée.
Or, la somme de 3 360 € a été versée en exécution de la transaction du 8 juillet 2011.
Il résulte de ces écritures non seulement que la société Pacifica, en première instance, a expressément accepté que Mme [D] soit indemnisée des conséquences dommageables de l’accident au regard des conclusions médicales du docteur [W] désigné après signature de la transaction mais qu’elle a également demandé au tribunal de condamner Mme [D] au remboursement des sommes versées en exécution de la transaction litigieuse.
La lecture du corps de ses écritures, particulièrement de la partie dans laquelle elle reconstitue l’historique du litige, est édifiante puisqu’à aucun moment la transaction n’est évoquée et qu’elle qualifie les sommes versées après expertise du médecin conseil expert désigné par ses soins, soit la somme de 13 619 €, de 'provision'.
Il se déduit de ces éléments concordants que par ses conclusions devant le premier juge la société Pacifica a manifesté sans équivoque la volonté tacite de renoncer à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu’elle avait conclue avec Mme [D] le 8 juillet 2011.
La fin de non recevoir soulevée par la société Pacifica est donc irrecevable.
Sur le préjudice indemnisable
Mme [D] a été victime d’un accident de la circulation sans tiers impliqué. Elle demande réparation de son préjudice à son propre assureur, la société Pacifica.
En conséquence, les préjudices doivent être appréhendés et indemnisés selon les clauses du contrat d’assurance souscrit par Mme [D] auprès de la société Pacifica.
Par ailleurs, Mme [D] demande que l’indemnisation de son préjudice inclut les préjudices liés à la spondylarthrite ankylosante dont elle souffre, ce que son assureur conteste, soutenant que cette affection est sans lien avec l’accident.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans l’état qui était le sien avant l’accident.
Dans cette optique, les prédispositions pathologiques ne sont prises en compte au titre de la réparation du préjudice que dans la mesure où elles ont été révélés ou aggravés par le traumatisme lié à l’accident.
Les prédispositions pathologiques latentes doivent être distinguées de celles qui sont pleinement patentes.
Dans l’hypothèse où des prédispositions ne s’étaient pas manifestées avant l’accident ou du moins pas avec une ampleur telle qu’elles étaient la source d’un handicap, de souffrances, de soins ou d’une invalidité, la victime peut prétendre à la réparation des préjudices comprenant les lésions qui, bien que pouvant procéder de prédispositions, ont été révélées par le fait dommageable, sauf s’il est établi qu’elles auraient conduit, même sans l’intervention de l’accident, dans un délai prévisible, aux lésions, souffrances et handicap dont la victime sollicite l’indemnisation.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [W] qu’au jour de l’examen la victime se déplaçait avec un déambulateur sans poser le pied par terre en raison de douleurs de la hanche.
L’accident est directement à l’origine d’un traumatisme thoracique, et d’un traumatisme au niveau du bassin et de la jambe gauche. Plus précisément, les investigations ont révélé l’existence d’une fracture du manubrium sternal, d’une fracture des 4ème, 5ème et 6ème côtes gauches, d’un aspect artefact de l’aorte ascendante, et d’une fracture de l’aileron iliaque gauche en regard de l’articulation sacro-iliaque, d’une fracture du sacrum non déplacée, et d’une fracture de la branche ilio-pubienne gauche.
L’expert relève que Mme [D] a consulté un rhumatologue le 15 octobre 2010 à la suite d’un bilan radiologique du bassin en date du 20 septembre 2010 ayant révélé une anomalie au niveau des sacro iliaques. Le docteur [P], rhumatologue a évoqué à cette date le diagnostic de spondylarthrite ankylosante et prescrit une recherche de gêne HLA B27.
La spondylarthrite ankylosante est une affection de longue durée et invalidante correspondant à une inflammation chronique des articulations essentiellement centrée sur le rachis et le bassin, spécialement les sacro-iliaques. Elle se caractérise par des phases de poussée et des phases de rémission.
Le gêne HLA B27 correspond à une protéine en surface des globules blancs dont la présence témoigne d’un risque plus élevé que chez ceux qui ne sont pas porteurs de développer certaines affections auto-immunes, dont la spondylarthrite ankylosante.
La recherche génétique a abouti dans le cas de Mme [D] à un résultat positif.
Le rhumatologue a alors prescrit une IRM lombaire qui le 17 janvier 2011 a révélé l’existence d’ossifications antéro-vertébrales en miroir évoquant une spondylarthopathie.
L’expert conclut dans son rapport que la spondylarthrite ankylosante qui majore la symptomatologie douloureuse, a été découverte lors du bilan des lésions traumatiques mais que l’accident n’en est pas la cause.
Dans ses conclusions, il préconise donc de ne retenir au titre des conséquences dommageables de l’accident que la fracture luxation du manubrium sternal, les fractures de côte, la contusion splénique et les fractures de l’aileron iliaque gauche en regard de l’articulation sacro-iliaque, du sacrum et de la branche ilio-pubienne gauche ainsi que l’entorse avec arrachement osseux de la cheville gauche.
Cependant, il n’est pas contesté qu’avant l’accident Mme [D] ne souffrait d’aucune symptomatologie douloureuse au niveau des articulations sacro iliaques.
Cette symptomatologie a bien été révélée par l’accident, étant observé que ces articulations sont en partie le siège des lésions traumatiques.
Le docteur [P] ne dit pas autre chose dans son courrier du 21 janvier 2011, qui indique que 'la poussée actuelle a probablement été déclenchée par le choc de l’accident'.
Mme [D] est, certes, porteuse du gêne HLA B27 mais ce gêne ne saurait à lui seul consacrer un état antérieur à prendre en considération pour minorer l’étendue de la réparation.
En effet, d’une part, l’existence de ce gêne n’induit pas nécessairement que son porteur développera une spondylarthrite puisque la protéine qui le constitue est tout au plus le témoin d’une prédisposition à la survenance de maladies auto immunes diverses et sans certitude, sur sur le plan scientifique, que le sujet en souffrira nécessairement. Il n’est donc pas établi que Mme [D] était vouée à souffrir, même sans l’intervention de l’accident, dans un délai prévisible, aux lésions, souffrances et handicap dont elle sollicite l’indemnisation.
D’autre part et en tout état de cause, la spondylarthrite litigieuse ne s’était pas manifestée de quelque manière que ce soit avant l’accident puisqu’aucune pièce médicale n’a été produite démontrant que Mme [D] avait consulté avant l’accident pour des douleurs au niveau des articulations sacro iliaques. Ainsi, à supposer que Mme [D] en était déjà atteinte, l’affection était tout au plus latente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Pacifia ne peut utilement prétendre, en se référant à la seule coïncidence chronologique que la survenance de cette affection est purement fortuite.
Le principe de réparation intégrale du préjudice impose au juge, non pas de déterminer la part de causalité incombant au responsable dans la réalisation du dommage, mais seulement de rechercher si les effets néfastes de la pathologie s’étaient déjà manifestés avant l’accident.
Dans la négative, la victime doit, au travers de la réparation, être replacée dans l’état qui était le sien avant l’accident.
En l’espèce, tel est le cas puisqu’avant l’accident qui a entrainé un traumatisme du bassin, Mme [D] n’était pas invalidée par des douleurs sacro-iliaques.
La spondylarthrite ankylosante était méconnue et il n’est pas possible de dire si et dans quel délai elle se serait manifestée.
En conséquence, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident doit intégrer les dommages liées à la spondylarthrite ankylosante.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande d’expertise
Le docteur [W], expert, n’ayant pas intégré dans son analyse des préjudices les conséquences dommageables de la spondylarthrite ankylosante, doit être de nouveau désigné pour compléter l’évaluation de ceux-ci afin que le juge dispose d’une analyse médico-légale complète.
Sa désignation sera confirmée.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par la société Pacifica
La société Pacifica a versé à Mme [D] divers sommes en exécution de la transaction conclue le 8 juillet 2011.
Elle demande le remboursement des sommes versées au titre de postes de préjudice non retenus par le docteur [W].
Cependant, l’expert n’a pas intégré à son analyse les conséquences dommageables de la spondylarthrite ankylosante.
Ses conclusions à venir intégreront les conséquences de cette affection.
Il n’y a donc pas lieu d’opérer dores et déjà les comptes entre les parties.
Il appartiendra au premier juge, toujours saisi de la liquidation des préjudices, de procéder à ces comptes et, lorsqu’il évaluera les préjudices, d’imputer les sommes déjà versées par la société Pacifica.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui ont été réservés, sont confirmées.
La société Pacifica, qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à Mme [D] une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit qu’il appartiendra au premier juge, saisi de la liquidation des préjudices de Mme [D], d’opérer les comptes entre les parties et de tenir compte de l’ensemble des sommes déjà versées par la société Pacifica à celle-ci ;
Condamne la société Pacifica à payer à Mme [H] [D] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute la société Pacifica de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Pacifica aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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