Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01519 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2024-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2023007172
APPELANTE
S.A.S. INITIAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 343 234 142
Représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129
Assistée de Sarah SOUDRY, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
S.A.R.L. L.E.A.
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 789 957 297
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Assistée de Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Initial a une activité de location gérance de vêtements et d’articles textiles à destination des professionnels.
La société LEA exerçant sous l’enseigne Garage Halope Laurent a une activité d’entretien et réparation de véhicules légers.
Par acte sous seing privé du 2 février 2014, la société LEA a souscrit auprès de la société Initial un contrat de multiservices pour la location et l’entretien de vêtements, d’articles textiles et d’hygiène professionnels.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à 87,38 euros, soit 104,86 eurosTTC.
Le contrat était souscrit pour une durée de quatre ans renouvelables par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant son terme.
Par courrier du 30 juin 2021, la société LEA sollicitait la résiliation anticipée du contrat en faisant part de différents griefs.
La société Initial a informé la société LEA qu’elle était engagée jusqu’au 31 décembre 2025 et l’a mise en demeure de payer les sommes dues au titre d’une rupture anticipée. Cette mise en demeure est restée vaine.
La société Initial a obtenu une injonction de payer auprès du tribunal de commerce du Mans en date du 7 octobre 2022, laquelle a été signifiée le 5 décembre 2022 à personne habilitée. Le même jour, la société LEA a formé opposition.
Le tribunal de commerce de Paris a été saisi.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris :
— S’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu’elles visaient l’exception d’incompétence,
— Condamné la société Initial aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2024, la société Initial a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Déclaré être territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu’elles visaient l’exception d’incompétence, a condamné la société Initial aux dépens,
— Et en ce qu’il n’a pas débouté la société LEA de son exception d’incompétence et ne s’est pas déclaré compétent pour statuer sur le litige.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la société Initial a été autorisée à assigner la société LEA à l’audience du 24 octobre 2024.
Par acte du 22 avril 2024, la société Initial a assigné à jour fixe la société LEA devant la cour d’appel de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la société Initial demande de :
— Juger la société Initial recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Et le reformant
— Juger que les conditions générales du contrat 3301 sont opposables à la société LEA
— Débouter la société LEA de son exception d’incompétence.
— Juger que le tribunal de commerce de Paris, en vertu de la clause attributive de juridiction, est compétent pour statuer sur le fond du litige.
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’il statue sur le litige.
— Condamner la société LEA à payer à la société Initial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société LEA aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société LEA demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société Initial à payer à la société LEA la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Initial aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties,
à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article
455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
— Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris,
La société LEA soutient que :
— En application des articles 42, 48, 75 et 1408 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. La clause qui déroge à cette règle est réputée non écrite, sauf si elle est conclue entre commerçants. Enfin, le créancier, dans la requête en injonction de payer, peut demander en cas d’opposition que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.
— En l’espèce, la société LEA a son siège à Moncé-en-Belin, la juridiction compétente est celle de son domicile, à savoir le tribunal de commerce du Mans.
— De plus, la société LEA n’a accepté aucune clause attributive de juridiction, puisqu’elle n’avait pas connaissance des conditions générales de vente. La copie du contrat produit ne permet pas de distinguer la mention « vu les conditions générales et particulières », elle est illisible et en tout état de cause, ne pouvait engager la société LEA qui n’a pas signé le contrat sous celle-ci.
— En tout état de cause, les conditions générales produites sont illisibles.
La société Initial soutient que :
— Les parties sont liées par le contrat 3301 souscrit le 2 janvier 2014, signé par les parties et produit dans la présente instance. Les conditions particulières et les conditions générales forment un même « instrumentum », les conditions particulières étant apposées au recto et les conditions générales au verso. La société LEA a apposé sa signature et son cachet près de la mention « vu les conditions générales et particulières » et a ajouté, « lu et approuvé ». La mention apparaît bien sur le recto du contrat.
— Il est indifférent que la société LEA ait apposé ou non sa signature en haut des conditions générales, le contrat n’est constitué que d’une seule page recto verso.
— Les conditions générales lui sont donc opposables. Or, l’article 14 du contrat prévoit une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris. La clause respecte les conditions légales, en ce que le titre de la clause est rédigé en majuscule tout comme la ville de [Localité 8]. La société LEA ne pouvait ignorer ladite clause.
— Le tribunal de commerce de Paris est compétent.
***
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est de principe que seules sont opposables les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont le client a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société Initial produit une copie du contrat conclu avec la société LEA le 2 janvier 2014, avec au verso les conditions générales de vente dont il est difficile de déchiffrer les clauses, tant la copie est de mauvaise qualité.
L’article 14 des conditions générales de vente intitulé « juridiction », dont la société Initial soutient qu’il attribue la compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris, est illisible.
Par ailleurs, seul le recto du contrat est signé par la société LEA. Contrairement aux affirmations de la société Initial, la mention manuscrite sous la signature du gérant n’est pas déchiffrable et ne constitue pas une acceptation des conditions générales de vente.
Les conditions générales de vente ne contiennent pas le paraphe de la société LEA, ni son cachet. Il n’est pas établi qu’elle en ait eu connaissance.
Les conditions générales de vente ne sont dès lors pas opposables à la société LEA.
Il n’est pas justifié que la société LEA ait accepté la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale.
La société LEA a son siège social à [Localité 6]. Le tribunal de commerce compétent est donc celui du Mans.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
La société Initial qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande que la société Initial soit condamnée à payer à la société LEA la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Initial au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Initial aux dépens d’appel.
Rejette la demande de la société Initial au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Initial à payer à la société LEA la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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