Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 3 janvier 2024, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 193/25
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK22
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Dunkerque
en date du
03 Janvier 2024
(RG 21/00068 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE:
S.A.R.L. AUTOCARS THYS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Autocars Thys exerce une activité de transports de voyageurs en service de ligne régulière, de transport scolaire, de transport occasionnel. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [E] [M] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2012 en qualité de conducteur, coefficient V, groupe 9, statut ouvrier.
M. [E] [M] a été élu délégué du personnel titulaire le 30 décembre 2014, puis a été désigné en qualité de délégué syndical le 17 mars 2015. Il a été élu membre titulaire au comité social et économique le 29 mai 2019.
Le 7 juin 2016, M. [E] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir le paiement de rappels de salaire outre les congés payés y afférents ainsi que divers dommages et intérêts.
Par jugement du 30 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a condamné la société Autocars Thys à lui payer des rappels de salaire à compter du mois de mars 2013 jusqu’au mois de mars 2015, outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et pour absence de surveillance médicale.
M. [E] [M] a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 30 janvier 2017 s’agissant de la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’a in’rmé pour le surplus tout en y ajoutant la condamnation de la société Autocars Thys à payer à M. [E] [M] un rappel de prime de service outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’au dépens.
Par lettre du 10 mars 2020, M. [E] [M] a démissionné. La lettre de démission est rédigée comme suit:
« J’ai l’honneur de vous informer de ma démission de mes fonctions de conducteur receveur exercées au sein des autocars THYS, en effet cela fait 4 années que je suis entré en négociation avec vous a’n d’améliorer certaines choses qui ne vont pas :
Imputation des TTE, répartition du travail, discrimination en matière de rémunération et d’affectation, contrat différent de collègues effectuant le même emploi béné’ciant d’un meilleur traitement puisqu’ils peuvent béné’cier d’une rémunération effective n’incluant pas des sommes versées au titre des coupures, état des véhicules (ce matin même pas de chauffage alors qu’il faisait 2°c dehors, salaire fréquemment versé en retard, malgré une décision de justice vous continuez les sanctions pécuniaires, etc… Pour ces motifs je prends la décision de mettre 'n à mon contrat…»
Le 24 février 2021, M. [E] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir requalifier sa démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Autocars Thys à lui payer les indemnités afférentes, des dommages et intérêts et des rappels de salaire.
Par jugement de départage rendu le 3 janvier 2024, la juridiction prud’homale a :
— condamné la société Autocars Thys à payer à M. [E] [M] la somme de 961,25 euros à titre de rappel de primes de service et congés payés afférents,
— ordonné à la société Autocars Thys de délivrer à M. [E] [M] un bulletin de paie pour le rappel de cette indemnité ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle emploi conforme au dispositif du jugement à intervenir,
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat produit les effets d’une démission,
— débouté M. [E] [M] du surplus de ses demandes au fond,
— condamné la société Autocars Thys à payer M. [E] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Autocars Thys aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [E] [M] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 7 février 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2024, M. [E] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Autocars Thys à lui payer le rappel de primes de service outre les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
— condamner la société Autocars Thys à lui payer les sommes suivantes :
— 4 004,07 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de coupures illégalement imputées sur le temps de travail effectif,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 3342-1 du code du travail,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination,
— 41 653,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
— 3 357,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 664,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 366,42 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 992,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Autocars Thys aux dépens,
— ordonner à la société Autocars Thys de lui remettre un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu’une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 mai 2024, la société Autocars Thys demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] [M] un rappel de primes de service outre les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— débouter M. [E] [M] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— en vertu du principe de l’unicité de l’instance, déclarer les demandes de rappel de salaires antérieurs à décembre 2018 forcloses et donc irrecevables,
— si par extraordinaire la cour confirmait le jugement de première instance concernant les primes de service, subsidiairement les limiter à la somme de 336,77 euros correspondant aux primes postérieures à décembre 2018,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux frais et dépens d’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de rappel de prime et de salaire
— Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 10 mars 2020, date de la démission de M. [E] [M], les demandes de rappel de primes et de rappel de salaire, qui portent toutes sur une période postérieure au mois de mars 2017, ne sont pas prescrites.
Il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes.
— Sur l’application du principe d’unicité d’instance et ses conséquences
Aux termes de l’article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Ce principe d’unicité d’instance a été abrogé par l’article 8 du décret du 20 mai 2016.
Or, l’article 'article 45 de ce décret prévoit que les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, M. [E] [M] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes 7 juin 2016 de demandes relatives au contrat de travail signé entre les parties le 22 novembre 2012.
La cour d’appel de Douai a statué le 28 février 2019 sur l’appel de la décision du conseil de prud’hommes de Dunkerque du 30 janvier 2017.
Dans la mesure où le principe d’unicité d’instance s’appliquait à l’instance introduite le 7 juin 2016 et poursuivie en appel, M. [E] [M] aurait dû présenter ses demandes de rappel de prime et de rappel de salaire lié au même contrat de travail et dont le fondement était né à la date du 10 décembre 2018, date d’effet de la clôture. Il n’est donc plus recevable à présenter ces demandes pour la période antérieure au mois de décembre 2018 dans le cadre de la présente instance.
Les demandes de rappel de prime et de rappel de salaire antérieures au mois de décembre 2018 seront donc jugées irrecevables.
Sur le rappel de salaire
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé à l’article L.3221-2 code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.
En vertu de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’ expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
L’accord d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable en l’espèce, dispose en son article 4 : « (…) Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition".
Les articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 sont relatifs respectivement aux "temps de conduite », "temps de travaux annexes », « temps à disposition« et au »cas particulier du double équipage".
L.'article 7.2. dispose, s’agissant des coupures, :
« Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l’article 4, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous".
L’article 7.3. précise l’indemnisation des coupures et de l’amplitude. Il prévoit :
« 2.a. Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec tables et chaises et de sanitaires à proximité ;
— coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
2.b. Indemnisation de l’amplitude.
L 'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
2.c. Cas particulier.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’établissement, les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence".
Ainsi ces dispositions conventionnelles prévoient une rémunération valant pour un horaire théorique de 151,67 heures et incluant la rémunération des temps non travaillés. Elles garantissent ainsi au salarié, non pas un nombre d’heures travaillées de 151,67 heures, mais une rémunération minimale valant pour un horaire théorique de 151,67 heures, même si le nombre d’heures effectivement travaillées est moindre.
En l’espèce l’article 5 du contrat de travail conclu entre les parties stipule : « En contrepartie de ses fonctions et comme prévu par l’accord de branche du 18 avril 2002, M. [E] [M] bénéficiera d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique de 151,67 heures. Cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude, jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Le taux horaire sera de 9,90 euros brut, soit pour un horaire théorique de 151 h 67, pour un salaire de 1.501,53 euros. A cette rémunération peuvent notamment s’ajouter les indemnisations des amplitudes et des coupures selon les modalités prévues par l’accord de branche précité du 18 avril 2002".
M. [E] [M] fournit les contrats de travail et les décisions de justice concernant deux de ses collègues, Messieurs [D] [L] et [Y] [O], également conducteurs receveurs et les contrats de travail d’autres collègues (M. [I] [A], M. [W] [C], Mme [F] [T]), également conducteurs receveurs.
Ces documents font apparaître que :
— les articles 5 des dits contrats relatifs à la rémunération sont libellés différemment de celui du contrat de travail de M. [E] [M], ne mentionnent pas d’horaire théorique, ni le fait que la rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude, jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence, mais indiquent qu’à la rémunération de base « peuvent notamment s’ajouter les indemnisations des amplitudes et des coupures selon les modalités prévues par l’accord de branche précité du 18 avril 2002»;
— MM. [D] [L] et [Y] [O] se sont vu reconnaître par les décisions de justice le paiement des temps de coupure en sus de la rémunération mensuelle correspondant au temps complet pour lequel ils avaient été engagés.
Il en résulte que M. [E] [M] présente des éléments susceptibles de caractériser une différence de traitement entre les salariés exerçant les mêmes fonctions, et ce peu important que la société soutienne qu’elle a toujours traité tous ses salariés de la même manière, et entendu faire application des dispositions de l’accord du 18 avril 2002 ou que d’autres salariés ont été déboutés de leur demande de rappel de salaire.
L’origine de cette différence se trouve, non pas dans les décisions de justice rendues, mais dans la rédaction des clauses contractuelles, permettant ou non d’inclure dans la rémunération effective l’indemnisation des coupures, dont les juridictions se sont bornées à tirer les conséquences.
Or, la société Autocars Thys ne démontre pas l’existence d’éléments objectifs de nature à justifier la diversité des clauses contractuelles à l’origine de la différence de traitement de sorte que M. [E] [M] est fondé à revendiquer le paiement de l’indemnisation des coupures ayant fait l’objet de retenues n’ayant pas lieu d’être.
Cependant, le salarié n’étant pas recevable à présenter une demande de rappel de salaire portant sur une période antérieure au mois de décembre 2018, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 814,54 euros à ce titre, outre 181,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de « prime de service »
Il y a usage dès lors que la pratique constatée dans l’entreprise (versement d’une prime, octroi de congés supplémentaires, etc.) est à la fois générale, constante, et fixe (s’agissant des conditions à remplir pour y prétendre et des modalités de calcul).
En l’espèce, l’examen des bulletins de paie produits montre que M. [E] [M] et plusieurs autres collègues chauffeurs receveurs (M. [Z] [K], M. [Y] [O], M. [G] [B], M. [N] [V], M. [R] [X]) percevaient chaque mois une prime dénommée « prime de service » puis à compter de janvier 2018 « prime présence/ponct/assiduité », dont le montant total était de 90 euros mais pouvait être proratisé en fonction du temps de présence dans le mois. Cette prime ne figurait ni dans les contrats de travail, ni dans un accord collectif.
Cette prime, qui présentait bien un caractère de généralité, constance, et fixité doit recevoir la qualification d’usage et revêt un caractère obligatoire. Or, M. [E] [M] ne l’a pas perçu en avril 2017, juin 2017, octobre 2017, décembre 2017, juillet 2018, février 2019, septembre 2019, octobre 2019 , février 2020 et mars 2020 (prorata de 22/31ème), sans qu’il soit précisé que le salarié était absent les mois concernés.
M. [E] [M] n’étant plus recevable à présenter de demandes pour la période antérieure au mois de décembre 2018, la société Autocars Thys est redevable d’une somme de 423,87 euros au titre de la prime de service, outre 42,39 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’article L.3242-1 du code du travail
Aux termes de l’article L.3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
En l’espèce, la société Autocars Thys versait chaque mois à M. [E] [M] un acompte sur salaire, puis le complément de rémunération du mois. Ce dernier n’apporte aucune pièce démontrant un versement tardif de ce complément, et le non-respect de la règle fixée à l’article susvisé (aucun relevé de compte notamment). Dans ces conditions, il doit être, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Conformément à l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [E] [M], engagé comme conducteur receveur à compter du 22 novembre 2012, a été élu délégué du personnel titulaire le 30 décembre 2014, puis a été désigné en qualité de délégué syndical le 17 mars 2015. Il a été élu membre titulaire au comité social et économique le 29 mai 2019. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, M. [E] [M] fait valoir que :
— il a subi une différence de traitement injustifiée dans le calcul de sa rémunération en comparaison à d’autres collègues de travail et notamment M. [D] [L] et M.[Y] [O], M. [I] [A], M. [W] [C], Mme [F] [T],
— il s’est vu supprimer sans motif certains mois la prime d’assiduité à laquelle il avait droit.
La matérialité de ces faits a été précédemment retenue.
Cependant le seul fait que Mme [F] [T] se soit vu appliquer des clauses contractuelles dont l’interprétation conduisait à majorer sa rémunération par rapport à celle de M. [E] [M] ne permet pas de retenir qu’il existe un indice de discrimination fondée sur le sexe, plusieurs collègues féminines s’étant vu appliquer les mêmes clauses contractuelles que M. [E] [M], tandis que plusieurs collègues masculins se sont vus, au contraire, appliquer des clauses contractuelles similaires à celles du contrat de Mme [T].
S’agissant en revanche de la discrimination liée à l’activité syndicale, les faits dont la matérialité est démontrée par M. [E] [M] laissent supposer l’existence de cette situation de discrimination.
Or, la société Autocars Thys n’apporte aucune explication sur les critères et les motifs ayant conduit à appliquer à M. [E] [M], le type de clause de rémunération qui figure dans le contrat de travail, alors que la rédaction choisie aboutit à un calcul de rémunération différent et moins favorable que celui de plusieurs collègues, pour une durée du travail contractuelle (temps plein) et des fonctions identiques.
A cet égard, le critère de la date d’embauche mis en avant par l’entreprise est sans pertinence puisque Mme [F] [T] a été engagée le 12 septembre 2017, soit plusieurs années après l’engagement de salariés dont le contrat comporte une clause de rémunération également plus favorable que celle prévue dans le contrat de M. [E] [M] (M. [I] [A], M. [W] [C], M. [O], M. [L]) ; par ailleurs, certains de ces salariés (M.[L], M. [C]) ont été engagés à une période contemporaine à celle de l’embauche de M. [E] [M] (la même année).
La société n’apporte pas non plus d’explication objective sur les critères ayant conduit à la suppression de la prime de service/d’assiduité de M. [E] [M] pour de nombreux mois.
Dès lors, il est caractérisé une situation de discrimination syndicale, dont il est résulté pour le salarié un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’imputabilité de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
La démission doit résulter d’une volonté réelle du salarié de mettre fin à son contrat. Elle doit être librement donnée, clairement exprimée et non équivoque.
Une démission fondée sur des manquements de l’employeur ou une démission donnée dans des circonstances qui la rendent équivoque est assimilée à une prise d’acte.
En l’espèce, dans sa lettre de démission, M. [E] [M] formule plusieurs griefs à l’encontre de son employeur (calcul de sa rémunération lié au temps de coupure, paiement tardif de son salaire, sanctions pécuniaires, absence de chauffage dans le camion), de sorte que celle-ci revêt un caractère équivoque.
Dans le cadre de la présente instance, le salarié fait notamment le reproche à la société Autocars Thys de :
— lui avoir fait subir une inégalité de traitement injustifiée en lien avec la rédaction de la clause de rémunération de son contrat de travail,
— lui avoir fait subir une situation de discrimination syndicale (inégalité de traitement pour le calcul de sa rémunération et suppression de primes de service/d’assiduité).
Il a été jugé précédemment que M. [E] [M] avait subi une inégalité de traitement justifiant l’octroi d’un rappel de salaire à hauteur de 1 814,54 euros (sachant que la demande d’un montant de 4 004,07 a été réduite pour cause d’irrecevabilité partielle) ; il a également été caractérisé une situation de discrimination syndicale et accordé à M. [E] [M] des dommages et intérêts à ce titre et un rappel de prime de service/ assiduité.
Il est donc caractérisé des manquements graves de l’employeur à ses obligations, qui rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que M. [E] [M] prenne acte de la rupture.
Sur les conséquences de la rupture
M. [E] [M] demande des dommages et intérêts pour licenciement « illicite » ce dont il se déduit qu’il sollicite que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non nul.
Au regard de l’ancienneté de M. [E] [M] et de son salaire de référence, il est bien fondé à obtenir une somme de 3 357,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 3 664,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 366,42 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de la rupture, M. [E] [M] était âgé de 41 ans, il bénéficiait d’une ancienneté de 7 années complètes au sein de la société Autocars Thys, et percevait un salaire mensuel de 1 832 euros en qualité de conducteur receveur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [E] [M] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 10 992,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
L’article L2411-1 du code du travail prévoit que bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi notamment d’un mandat en tant que membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
Le salarié protégé dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou abusif lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
En l’espèce, M. [E] [M] a été élu au comité social et économique le 29 mai 2019. Il a pris acte de la rupture le 10 mars 2020.
Sa prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est bien-fondé à obtenir des dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur à hauteur de 37 869,51 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Autocars Thys de remettre à M. [E] [M] un bulletin de paie et une nouvelle attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Autocars Thys sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. [E] [M] une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 3 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article L.3242-1 du code du travail,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de prime de service et de rappel de salaire ;
DECLARE irrecevables les demandes de rappel de primes de service et de rappel de salaire portant sur la période antérieure au mois de décembre 2018 ;
DIT que la démission de M. [E] [M] s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Autocars Thys à payer à M. [E] [M] :
— 423,87 euros au titre du rappel de prime de service, outre 42,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 814,54 euros à titre de rappel de salaire, outre 181,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 37 869,51 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 3 357,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 664,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 366,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 992,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Autocars Thys de remettre à M. [E] [M] un bulletin de paie et une nouvelle attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au dispositif de la présente décision ;
CONDAMNE la société Autocars Thys aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Autocars Thys à payer à M. [E] [M] une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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