Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 juin 2026, n° 24/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 mars 2024, N° F23/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 24/01102
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOXR
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
Société [1] SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
Section : E
N° RG : F23/00502
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [R]
née le 29 août 1976 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTE
****************
Société [1] SA
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierry CHEYMOL de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité d’assistante du personnel et juridique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2016.
Cette société est spécialisée dans le commerce de gros de viandes de boucherie et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait un poste de directrice des ressources humaines.
Par lettre du 24 mai 2022, Mme [R] a été convoquée le 31 mai 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
A l’issue de l’entretien préalable qui s’est tenu le 31 mai 2022, Mme [R] s’est vue notifier sa mise à pied conservatoire.
Mme [R] a été licenciée par lettre du 7 juin 2022 pour faute grave dans les termes suivants': «'(') Nous vous avons reproché d’avoir pris une décision allant à l’encontre des directives de votre Présidente Directrice Générale et ayant eu de lourdes conséquences financières pour la société.
En effet, en date du 23 mai 2022 vous avez écrit à votre Présidente':
'Bonjour [N], désolée de te déranger mais je tenais à t’informer d’une décision que j’ai prise ce matin.
J’ai rencontré le président de [T] et [2] ce matin. En pièces jointes un récapitulatif de ce qu’il ressort de cette rencontre.
Je sais que tu as donné des ordres à propos de ces deux dossiers qui sont au contentieux et dont j’ai la première audience demain pour [2].
J’ai permis à ce qu’il parte aujourd’hui avec de la marchandise et te remercie d’autoriser l’ouverture des badges demain pour que les vendeurs puissent annoncer les étiquettes d’aujourd’hui.
J’en assumerai les conséquences mais j’ai la conviction d’avoir pris la bonne décision.
J’ai expliqué aux vendeurs que j’ai vus ([Z], [I] et [L]) que j’avais mis ma tête et mon poste en jeu pour essayer de contenter tout le monde et en allant à l’encontre de tes ordres.
Résultat': [L] ne lui a pas remis la marchandise et [I] lui a dit qu’il verrait à partir de mercredi (car des chèques doivent être déposés mercredi).
Je me tiens à ta disposition.
[G]'
Lors de notre entretien, nous vous avons rappelé que la PDG avait confirmé, en date du 19 mai 2022, qu’il était interdit de laisser partir de la marchandise pour les clients [T] et [2] du fait de l’existence d’une assignation, à la demande de la société [3], en ouverture de procédure collective pour factures impayées. Vous avez reconnu cette instruction et avez confirmé être parfaitement informée de l’existence d’un contentieux avec ces clients étant vous-même en charge de représenter la société [3] devant le Tribunal de Commerce auprès duquel l’assignation avait été placée.
Nous vous avons demandé de nous relater votre rencontre avec le représentant des sociétés [4] et [2]. Vous nous avez expliqué que le représentant, dont vous ne connaissiez pas le nom, vous avait remis des chèques à encaisser sur plusieurs jours et présenté des ordres de virement visant à solder le contentieux pour la société [4].
Les chèques remis étaient les suivants':
— Pour la société [4]':
— un chèque d’un montant de 1 000 euros à encaisser le 23/05/2022
— un chèque d’un montant de 1 734, 37 euros à encaisser le 23/05/2022
— un chèque d’un montant de 1 000 euros à encaisser le 23/05/2022
— un chèque d’un montant de 2 287, 19 euros à encaisser le 25/05/2022
— un chèque d’un montant de 3 000 euros à encaisser le 30/05/2022
Pour la société [2]':
— la promesse du dirigeant de remettre à [3] des chèques au plus tard le 25/05/2022 à encaisser les 27/05/2022, 30/05/2022, 31/05/2022, 10/06/2022 et 17/06/2022.
Concernant l’ordre de virement de la société [4], vous nous avez expliqué avoir dit au dirigeant de cette dernière, que ce virement n’était pas crédité sur le compte bancaire de [3].
Concernant la société [2], vous nous avez confirmé que ce dernier n’avait remis aucun règlement en date du 23/05/2022.
Malgré cela, vous nous avez confirmé avoir pris la décision de les laisser acheter de la marchandise pour un enlèvement le jour même et en avoir informé les vendeurs Messieurs [L] [B], [I] [U] et [Z] [J].
Messieurs [I] [U], [Z] [J] et [C] [K], informés de votre autorisation, ont alors vendu de la marchandise aux clients [T] et [2] pour un enlèvement le jour même. Le montant des marchandises vendues à cette occasion s’élève à la somme de 10.941,22 € somme qui reste à ce jour impayée.
Monsieur [L] [B], vendeur de b’uf, vous a pourtant suggéré d’appeler immédiatement votre PDG vous précisant qu’il pensait que cette décision ne vous appartenait peut-être pas. Face à votre refus de prendre attache avec votre PDG, ce dernier a préféré ne pas vendre de marchandises à ces clients.
Nous vous avons demandé pour quelle raison vous n’avez pas pris attache avec votre PDG avant de prendre une telle décision. Vous nous avez indiqué que le rendez-vous s’était passé trop vite pour que vous puissiez appeler notre direction.
Nous vous avons demandé pour quelle raison vous aviez pris une telle décision. Vous nous avez indiqué que le client insistait et qu’il avait vraiment besoin de cette marchandise pour régler sa dette à la société [3]. Vous avez ajouté être persuadée que cela s’était déjà produit et que vous pensiez que tous les vendeurs concernés ne laisseraient pas partir de marchandise.
Nous vous avons demandé de nous donner des exemples de situation similaire où il avait été accordé un départ de marchandise au profit d’un client que nous avions assigné en ouverture de procédure collective. Vous n’avez pas pu nous répondre. Vous avez alors admis de ne plus en être sûre.
Nous vous avons demandé si vous aviez conscience d’avoir commis une faute. Vous avez répondu par l’affirmative.
Vous avez indiqué qu’en prenant une telle décision vous aviez conscience de prendre un risque pour votre poste et vous l’avez précisé aux vendeurs.
Nous vous avons alors demandé si vous aviez conscience du risque que vous preniez pour la société. Vous avez alors précisé ne pas avoir «'joué avec l’argent de la société'». Nous vous avons indiqué qu’un départ de marchandise revenait à donner une somme d’argent au bénéficiaire de la marchandise. Vous avez admis comprendre l’analogie mais que vous étiez persuadée que les clients paieraient les sommes dues à l’issue des audiences de procédure collective.
Or, lors de l’audience du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2022, à laquelle vous représentiez la société [3], vous nous avez indiqué que la société [2] n’était ni présente ni représentée et que l’audience avait été renvoyée eu 07 juin 2022.
Vous avez précisé, lors de notre entretien, ne pas avoir voulu faire preuve d’insubordination car vous n’aviez pas l’intention de nuire à l’entreprise. Vous avez indiqué avoir pensé bien faire pour contenter tout le monde et pour la société. Vous avez finalement reconnu avoir manqué de discernement et fait preuve d’insubordination sans volonté de nuire à la société [3].
Votre décision d’autoriser un départ de marchandise pour les clients [T] et [2] porte un préjudice financier à la société [3], elle est également de nature à la desservir dans le cadre de la procédure initiée devant le Tribunal de Commerce.
La société [3] risque de subir un impayé de plus de 10K€ du fait de votre comportement. Elle aura également la charge de justifier auprès du Tribunal de Commerce comment elle a pu laisser partir de la marchandise auprès de deux clients qu’elle a assignés en procédure collective.
Or, et vous le savez parfaitement, il est strictement interdit de prendre des décisions qui vont à l’encontre de celles prises par la Direction. Vous n’êtes aucunement habilitée à accepter ou à refuser un départ de marchandises pour un client quel qu’il soit.
Au surplus, vous disposez de tous les moyens de communication pour joindre votre PDG en son absence. Pour preuve, vous lui envoyez très régulièrement des demandes courantes et de moindre importance comme, par exemple, son accord pour le versement d’un acompte à un salarié ou des commandes de consommables non urgentes. Vous aviez donc tout à fait la possibilité de prendre contact avec votre PDG pendant le rendez-vous avec le client.
Votre décision d’autoriser le départ des marchandises est d’autant plus grave qu’elle concernait des clients douteux, manifestement en état de cessation des paiements, contre lesquels vous deviez soutenir une assignation en ouverture de procédure collective dès le lendemain. Vous ne pouvez donc ignorer le caractère particulièrement à risque de ces clients et la gravité des conséquences d’accepter un départ de marchandise sans règlement.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave. (')'».
Par requête du 17 août 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a':
. Jugé que le licenciement de Mme [R] est bien-fondé et repose sur une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire immédiate,
. Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
. Débouté la société [5] de ses demandes reconventionnelles,
. Laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration adressée au greffe le 9 avril 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles du 27 mars 2024 en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a, à tort, jugé que le licenciement est bien fondé et repose sur une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire immédiate, en ce qu’il a, à tort, débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (et congés payés afférents), de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents), de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de licenciement brutal et vexatoire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de remise de l’attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte, de sa demande au titre des intérêts au taux légal
En conséquence et statuant de nouveau de :
. Condamner la SA [3] SA à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
— Rappel de salaires sur mise à pied 886,67euros
— Congés payés afférents 88,67euros
— Indemnité compensatrice de préavis 11.930,64euros
— Congés payés afférents 1.193,06euros
— Indemnité de licenciement 6.134,34euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000euros
— Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 3.000euros
— Article 700 du code de procédure civile 3.000euros
. Ordonner la remise de l’attestation France travail et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
. Assortir la décision des intérêts au taux légal
. Condamner la Société intimée aux entiers dépens
. Débouter la Société intimée de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant de nouveau
A titre principal :
. Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est justifié,
. Juger que la mise à pied conservatoire de Mme [R] repose sur un motif légitime,
En conséquence :
. Débouter Madame [R] de sa demande de rappel de salaire et de paiement des congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire,
. Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire
. Juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
. Débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour venait à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le quantum de la condamnation à la somme de 11.930,64 euros (3 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
. Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner Mme [R] à payer à la société [3] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
. Condamner Mme [R] aux dépens de l’instance, en ceux compris les éventuels frais de recouvrement en application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée rappelle qu’elle a été débauchée par Mme [X], présidente de la société [1], laquelle était une amie de longue date. Elle expose que son licenciement repose sur un fait unique et qu’elle n’avait jusqu’alors aucun passif disciplinaire. S’agissant du fait en question, la salariée expose que le 23 mai 2022, un client régulier de la société s’est présenté à elle. Elle précise que ce client régulier est le dirigeant de deux sociétés': les sociétés [4] et [2]. Elle expose qu’une action en ouverture d’une procédure collective avait été engagée par la société [1] contre ces deux sociétés pour des impayés et que le dirigeant de la société s’est présenté à elle pour régler une partie des dettes de sorte qu’elle a accepté un accord de règlement relativement à ces dettes. Elle précise qu’elle ignorait que d’autres dettes avaient été contractées par ces deux sociétés. Elle conteste le fait qu’une procédure particulière ou qu’une directive aurait été définie pour ces sociétés débitrices et expose qu’il n’est pas rare que des clients déjà en impayé achètent de nouvelles marchandises. Elle conteste aussi le fait de pousser des salariés à l’insubordination et expose que les conséquences de la faute qui lui est reprochée doit être relativisée dès lors que la société [1] a en définitive été payée.
En réplique, l’employeur objecte que la salariée exerçait des fonctions à responsabilité et de représentation de la direction.
Il rappelle que ces fonctions de représentation incluaient une représentation en justice et qu’à ce titre elle était appelée à représenter la société devant le tribunal de commerce de Paris en vue d’une audience qui devait se tenir le 24 mai 2022 contre la société [2]. L’employeur expose que la salariée a pris l’initiative de violer des règles qu’elle connaissait, en particulier celle qui interdit la vente de marchandise à un client à l’encontre duquel une procédure contentieuse a été mise en 'uvre. L’employeur ajoute que la salariée a incité d’autres salariés ' en l’occurrence des vendeurs ' à violer les directives qu’elle devait pourtant faire respecter en leur demandant de livrer la marchandise aux sociétés [4] et [2].
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la salariée a été licenciée le 7 juin 2022 pour faute grave. Il lui est reproché d’avoir, le 23 mai 2022, en violation des directives, permis au gérant de deux sociétés, les sociétés [T] et [2], de prendre de la marchandise alors que ces deux sociétés étaient déjà débitrices vis-à-vis de la société [1] et que cette dernière avait engagé contre les premières une procédure d’ouverture d’une procédure collective.
Il est établi et il n’est pas contesté qu’en raison de plusieurs impayés, la société [1] a saisi le tribunal de commerce de Paris en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de deux de ses clientes, les sociétés [T] et [2].
Les extraits du grand livre (comptes clients) montrent qu’à la date du 22 mai 2022 (veille des faits)':
. la société cliente [2] restait devoir à la société [1] la somme de 3'275,69 euros (pièce 10 de l’employeur)';
. la société cliente [T] restait devoir à la société [1] la somme de 9'021,56 euros (pièce 15 de l’employeur).
Les mêmes extraits du grand livre intéressant les sociétés [2] et [T] montrent que le 23 mai 2022 (jour des faits)':
. aucune opération comptable n’avait été enregistrée pour la société cliente [2]';
. la société cliente [T] avait soldé une partie de sa dette pour la ramener à 5'287,19 euros après encaissement de trois chèques': deux chèques de 1'000 euros chacun et un chèque de 1'734,37 euros.
Ainsi, le 23 mai 2022, jour des faits reprochés à la salariée les sociétés cliente [2] et [T], dirigées par le même gérant, restaient toujours devoir à la société [1] les sommes respectives de 3'275,69 euros et 5'287,19 euros, soit un total de 8'562,88 euros.
Ce même 23 mai 2022, il est établi que la salariée a accepté de vendre à crédit de la marchandise aux sociétés [T] et [2].
Si la salariée expose qu’aucune procédure claire n’existait relativement aux clients [2] et [T], et en particulier à l’interdiction qui lui était faite de vendre à crédit de la marchandise à ces deux clients, il convient toutefois de relever que dans le SMS qu’elle a adressé à la présidente de la société le 23 mai 2022, elle indique': «'(…) je tenais à t’informer d’une décision que j’ai prise ce matin. J’ai rencontré le président de [T] et [2] ce matin. En pièces jointes un récapitulatif de ce qu’il ressort de cette rencontre. Je sais que tu as donné des ordres à propos de ces deux dossiers qui sont au contentieux et dont j’ai la première audience demain pour [2]. J’ai permis à ce qu’il parte aujourd’hui avec de la marchandise et te remercie d’autoriser l’ouverture des badges demain pour que les vendeurs puissent annoncer les étiquettes d’aujourd’hui. J’en assumerai les conséquences mais j’ai la conviction d’avoir pris la bonne décision. J’ai expliqué aux vendeurs que j’ai vus ([Z], [I] et [L]) que j’avais mis ma tête et mon poste en jeu pour essayer de contenter tout le monde et en allant à l’encontre de tes ordres. (')'» (pièce 10 de la salariée). Ce SMS montre de toute évidence que la salariée savait qu’en agissant comme elle le faisait, elle commettait une faute en transgressant un ordre qu’elle connaissait.
La salariée savait d’autant plus qu’elle commettait une faute que certains des vendeurs qu’elle avait sollicités pour délivrer les marchandises vendues à crédit (les prénommés [L] et [I]), ont soit refusé de remettre la marchandise, soit différé la remise, conscients qu’ils étaient de l’irrégularité de la consigne que leur donnait la salariée.
Au moment où la procédure de licenciement a été engagée, le 24 mai 2022, l’employeur ignorait qu’il serait, plus tard, désintéressé de ses créances. Il avait au surplus, à cette époque, de bonnes raisons de penser que lesdites créances ne seraient pas honorées car les impayés des sociétés [T] et [2] représentaient alors une somme importante (8'562,88 euros comme vu plus haut) et que ces sociétés avaient manifestement des difficultés pour honorer leurs dettes.
Dès lors que c’est en toute connaissance de cause que la salariée a, malgré ces éléments, accepté de laisser partir le gérant des sociétés [T] et [2] avec de la marchandise acquise à crédit, la faute reprochée à la salariée est établie. Elle caractérise à la fois une faute en raison de l’imprudence dont la salariée a fait preuve mais aussi en raison de l’insubordination dont elle a fait preuve.
Il est aussi reproché à la salariée d’avoir incité des vendeurs à violer la directive donnée par l’employeur de ne pas céder de marchandise aux sociétés [T] et [2]. Ce fait est établi puisqu’il est reconnu par la salariée. En effet, toujours dans son SMS du 23 mai 2022, la salariée rapportait en substance avoir expliqué aux vendeurs qu’elle avait vus, à savoir «'([Z], [I] et [L])'», qu’ils pouvaient livrer la marchandise au gérant des sociétés [4] et [2]. D’ailleurs, certains vendeurs ont effectivement cédé de la marchandise aux sociétés [4] et [2] comme le montrent les factures produites par l’employeur (pièces 20 et 21) correspondant à des ventes de viande Hallal réalisées le 23 mai 2022 par le vendeur [Z] [J].
En définitive, les fautes reprochées à la salariée sont établies.
Elles caractérisent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant de la gravité de la faute, même si elle procède d’un fait unique et même si la salariée n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire par le passé, il convient de relever qu’elle occupait des fonctions d’encadrement en même temps que de directrice des ressources humaines. A ce titre, la salariée devait faire preuve d’exemplarité.
A cet égard, la cour observe que la salariée a incité plusieurs vendeurs à délivrer de la marchandise à des sociétés qui n’avaient pas honoré toutes leurs dettes, allant en cela à l’encontre des directives de l’employeur et en sachant qu’elle les transgressait. Ce fait, qui a déterminé la cour à retenir que le grief d’insubordination était établi, présente, pour une salariée supposée faire respecter les directives de l’employeur, un degré de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit justifié le licenciement pour faute grave de la salariée et en ce qu’il la déboute de l’intégralité des demandes qu’elle forme en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
La salariée expose que l’entretien préalable a été particulièrement dur pour elle et qu’elle y a beaucoup pleuré devant la dirigeante. Elle ajoute qu’après l’entretien préalable, dans le cadre d’un entretien informel, la dirigeante l’a contrainte à quitter immédiatement les lieux sous couvert d’une mise à pied conservatoire.
En réplique, l’employeur objecte que lors de l’entretien préalable, la salariée était assistée par Mme [V], agent administratif au sein de la société [1]. Il ajoute qu’effectivement la salariée a eu une conversation avec Mme [X], présidente directrice générale de la société. Mais il soutient qu’à l’occasion de cette conversation Mme [X] lui a simplement indiqué qu’elle pouvait prendre le temps dont elle avait besoin avant de rentrer chez elle.
***
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, les circonstances du licenciement ne sont pas brutales et vexatoires, au regard du fait que la mise à pied conservatoire de la salariée se trouvait justifiée par la nature des fautes qui lui étaient reprochées.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Il conviendra de condamner la salariée à payer à la société une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Mélissa Escarpit, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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