Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 24/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSU
AFFAIRE :
[B], [H], [E] [P]
C/
[Y] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/09749
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B], [H], [E] [P]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANT
****************
Monsieur [Y] [L]
né le 09 Novembre 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 août 2019, M. [B] [P] a vendu à M. [Y] [L] un véhicule d’occasion, de marque Renault Megane, immatriculé [Immatriculation 6]. Le prix devait être réglé au moyen d’un chèque de banque émis par Mme [T] [S], pour un montant de 14 700 euros. Le 25 septembre 2019, la banque de M. [P] l’informait de la délivrance d’un chèque falsifié, qu’elle n’avait donc pas pu encaisser. M. [P] s’étant rapproché de son acheteur, M. [L], celui-ci a prétendu avoir déposé plainte contre le tiers émetteur du chèque susvisé.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2020, M. [P] a vainement mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 14 700 euros en exécution de cette vente.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 25 novembre 2020, M. [P] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020, en exécution de la vente, le demandeur sollicitant en outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2023, le tribunal a débouté M. [P] de ses prétentions et l’a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé que si un certificat de cession du véhicule était produit, il n’y avait pas de précisions sur l’objet et la cause du chèque de banque susvisé, alors que celui dont il avait été fait état lors d’un échange de mails entre les parties ne portait pas le même numéro, et que la preuve du lien entre le chèque non encaissé et la vente n’était pas établie, de même que le défaut de validité ou de provision dudit chèque.
Par déclaration en date du 18 janvier 2024, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, il expose :
— qu’une erreur a été commise dans l’exorde du jugement, en ce que M. [L] avait été cité à personne et non pas selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
— qu’il a bien remis le véhicule à M. [L], mais ce dernier n’en a jamais payé le prix, et l’a même revendu ;
— qu’en effet, le chèque initialement remis n’a pas pu être encaissé, à la suite de quoi M. [L] avait demandé à un tiers, Mme [T] [S], d’émettre un autre chèque de banque, lequel n’a pas davantage pu être encaissé ;
— que le tribunal a commis une confusion entre le n° du chèque et le n° de sa remise ;
— que c’est bien le chèque n° 345675, tiré par Mme [T] [S] sur la société Orange Bank, qui a été remis à l’encaissement.
M. [P] demande en conséquence à la cour de :
— rectifier le jugement quant aux modalités de citation de M. [L] ;
— infirmer ce jugement ;
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 14 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 ;
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel, et dire que ces derniers qui seront recouvrés par Maître [Localité 5].
Bien que s’étant vu signifier la déclaration d’appel le 8 mars 2024 à domicile, puis les conclusions le 7 mai 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Malgré l’absence de M. [L] il convient de statuer sur les prétentions de M. [P] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l’article 462 du même code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dans l’exorde du jugement dont appel, il a été mentionné que M. [L] avait été cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’il s’avère que l’assignation lui a été délivrée à personne, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2020. Il échet en conséquence de rectifier ce jugement ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Il résulte des pièces produites que :
— le 30 août 2019, M. [P] a vendu à M. [L] un véhicule Renault pour la somme de 14 700 euros, ce qui a donné lieu à une déclaration de cession enregistrée au service d’immatriculation des véhicules ;
— M. [L] a demandé à la Société Générale de délivrer un chèque de banque à l’ordre de M. [P], d’un montant de 14 700 euros ;
— un chèque de banque a été émis le 30 août 2019, d’un montant de 14 700 euros, portant le n° 345675, au nom de Mme [S], tiré sur la société Orange Bank ;
— le même jour ce chèque n° 345675 était remis à l’encaissement auprès de la société Boursorama banque, le n° de la remise étant le 1239142 ;
— le 30 août 2019, la société Boursorama banque a confirmé auprès de M. [P] l’enregistrement de la remise du chèque n° 1239142 sur son compte ;
— le 25 septembre 2019 la société Boursorama banque lui a indiqué que suite à sa remise de chèque n° 1239142, pour un montant de 14 700 euros, en date du 30 août 2019, ledit chèque n’étant pas signé et donc non conforme il n’avait pas pu être encaissé ; il avait même été constaté qu’il avait été falsifié.
Il résulte d’un échange de messages entre M. [L] et M. [P] que ce dernier n’a jamais pu encaisser le chèque, à la suite de quoi il avait demandé à avoir les coordonnées de Mme [S] (dénommée « la personne qui avait fait le chèque ») pour qu’il lui demande de faire un virement. M. [L] exprimait des regrets au sujet de ce litige, et mettait en avant, ensuite, des difficultés financières auxquelles il était confronté, puis annonçait un paiement échelonné qui en définitive n’est jamais intervenu. Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du12 mai 2020, M. [P] a mis M. [L] en demeure de payer le chèque sans provision n° 345675 et l’a menacé de poursuites, en vain.
La chronologie des faits montre que l’acquéreur, M. [L], a demandé à son établissement bancaire un chèque de banque en vue de régler le prix mais qu’il n’y a pas été donné suite, qu’ensuite il a remis un chèque de banque tiré par Mme [S] mais qui n’a jamais pu être encaissé, alors que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, il n’existe pas de discordance au sujet du n° de ce chèque, car 345675 est son numéro et 1239142 celui de sa remise. Le montant dudit chèque était exactement celui du prix de vente. Il est donc acquis que l’acquéreur n’a jamais réglé celui-ci, ce qu’il n’a du reste jamais contesté au cours des échanges de messages qu’il a pu avoir avec M. [P] (du moins ceux qui sont versés aux débats).
Par infirmation du jugement, l’intimé sera ainsi condamné à payer à M. [P] la somme de 14 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, date de réception de la mise en demeure susvisée.
M. [L], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par mise à disposition
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 26 janvier 2023 et portant le n° RG 20/09749 ;
DIT que dans l’exorde dudit jugement, les mots « Bien que régulièrement assigné, conformément à l’article 659 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots « Bien que régulièrement assigné à personne » ;
INFIRME le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à M. [B] [P] la somme de 14 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à M. [B] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par Maître [Localité 5] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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