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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 2 avril 2025, N° 2023002780 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LCL CREDIT LYONNAIS c/ S.A.S. CYBELIUM TECHNOLOGIES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02335 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUTM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2023002780
APPELANTE :
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.S. CYBELIUM TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 octobre 2019, la SA LCL Crédit Lyonnais a consenti à la SAS Cybelium Technologies un prêt d’un montant de 241 000 euros au taux de 3,71 %, garanti par un nantissement du fonds de commerce à hauteur de 277 150 euros sur une période de 120 mois. A cette occasion, M. [D] [Z], président de cette société, s’est porté caution personnelle à hauteur de 96 400 euros sur une période de 108 mois.
Le 27 février 2020, la société LCL Crédit Lyonnais a consenti à la société Cybelium Technologies un prêt immobilier d’un montant de 120 000 euros au taux de 4,09 %, garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 100 000 euros, une hypothèque conventionnelle en premier rang à hauteur de 20 000 euros et pour lequel M. [D] [Z] s’est porté caution personnelle à hauteur de 48 000 euros sur une période de 204 mois.
Le 17 juin 2020, la société LCL Crédit Lyonnais a consenti à la société Cybelium Technologies un prêt de 153 000 euros au taux de 3,55 %, garanti par le nantissement du matériel financé et pour lequel M. [D] [Z] s’est porté caution personnelle à hauteur de 61 200 euros sur une période de 108 mois.
Le 8 février 2023, la société LCL Crédit Lyonnais a mis en demeure la SAS Cybelium Technologies de payer les montants exigibles au titre des trois prêts et prononcé leur déchéance du terme.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a désigné la SELARL Jean-Jacques Savenier en qualité de mandataire ad hoc de la société Cybelium Technologies.
Par exploits des 24 et 28 novembre 2023, la banque a assigné la société Cybelium Technologies et M. [D] [Z] respectivement en paiement des sommes de 576 840,31 euros et 230 736,13 euros, augmentées des intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
condamné la société LCL Crédit Lyonnais à verser à la société Cybelium Technologies la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société LCL Crédit Lyonnais à verser à M. [D] [Z] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonné la compensation partielle entre ces sommes et les créances de la société LCL Crédit Lyonnais à l’encontre des défendeurs ;
prononcé la déchéance à hauteur de 50 % du droit de la société LCL Crédit Lyonnais à percevoir les intérêts contractuels sur les prêts n°19937445 et n° 20932057 ;
dit que la créance de la société LCL Crédit Lyonnais à l’encontre de la société Cybelium Technologies se porte à la somme de 326 840,31 euros, intérêts réduits inclus ;
dit que la créance de la société LCL Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [D] [Z] se porte à la somme de 105 600 euros, après compensation ;
condamné la société Cybelium Technologies à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 326 840,31 euros, intérêts réduits inclus ;
condamné M. [D] [Z] à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 105 600 euros, après compensation ;
rejeté le surplus des demandes ;
et condamné solidairement la société Cybelium Technologies et M. [D] [Z] à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2025, la société LCL Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 août 2025, la SA LCL Crédit Lyonnais demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 2288 et suivants du code civil et des articles 455 et suivants du code de procédure civile, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
À titre principal,
constater l’absence de motivation du jugement entrepris ;
l’annuler en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Cybelium Technologies et M. [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner la société Cybelium Technologies à payer la somme de 576 840,31 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure et composée comme suit :
274 736,64 euros au titre du prêt n°19937445 ;
130 782,84 euros au titre du prêt n°20905107 ;
171 320,83 euros au titre du prêt n°20932057 ;
condamner M. [D] [Z] en sa qualité de caution solidaire à payer la somme de 205 600 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure et composée comme suit :
96 400 euros au titre du prêt n°19937445 ;
48 000 euros au titre du prêt n°20905107 ;
61 200 euros au titre du prêt n°20932057 ;
À titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Cybelium Technologies et M. [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner la société Cybelium Technologies à payer la somme de 576 840,31 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure et composée comme suit :
274 736,64 euros au titre du prêt n°19937445 ;
130 782,84 euros au titre du prêt n°20905107 ;
171 320,83 euros au titre du prêt n°20932057 ;
condamner M. [D] [Z] en sa qualité de caution solidaire à payer la somme de 205 600 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure et composée comme suit :
96 400 euros au titre du prêt n°19937445 ;
48 000 euros au titre du prêt n°20905107 ;
61 200 euros au titre du prêt n°20932057 ;
En tout état de cause,
et les condamner à payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 juillet 2025, formant appel incident, la SAS Cybelium Technologies et M. [D] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1289 et suivants du code civil et des articles 906 et suivants du code de procédure civile, de :
rejeter toutes conclusions contraires ;
À titre principal et d’appel incident,
juger que la société LCL Crédit Lyonnais a manqué à ses obligations d’information et à son devoir de mise en garde à l’égard de la société Cybelium Technologies ;
retenir en conséquence sa responsabilité contractuelle ;
juger que la perte de chance subie de ne pas contracter de la société Cybelium Technologies s’établit à la somme de 576 840,31 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure ;
la condamner à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;
ordonner la compensation entre les créances respectives ;
la débouter, tenant l’extinction de sa créance, de ses demandes formées à l’encontre de M. [D] [Z] en sa qualité de caution personnelle et solidaire ;
juger qu’en tout état de cause, elle a manqué à ses obligations d’information et à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution ;
retenir en conséquence sa responsabilité contractuelle ;
juger en tout état de cause que le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la caution ne saurait excéder la somme de 205 600 euros ;
juger que la perte de chance subie par M. [D] [Z] de ne pas souscrire ses engagements de caution personnelle et solidaire s’établit à la somme de 205 600 euros ;
la condamner à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts en sa qualité de caution personnelle et solidaire ;
ordonner la compensation entre les créances respectives ;
juger en tout état de cause qu’elle sera déchue totalement de son droit à percevoir les intérêts contractuels à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
la débouter de l’ensemble de ses moyens tendant à obtenir l’annulation, et à titre subsidiaire l’infirmation du jugement entrepris ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
et la condamner à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement
1. Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date, que le jugement doit être motivé et qu’il énonce la décision sous forme de dispositif.
2. L’article 458 alinéa 1er du même code prévoit que cette obligation de motivation est à peine de nullité
3. La motivation du tribunal de commerce de Carcassonne est succincte. Si ce jugement expose les prétentions respectives des parties, il ne fait référence à aucun des moyens développés au soutien de ces prétentions.
4. L’appelant soutient donc valablement que le tribunal de commerce n’a pas répondu à ses moyens.
5. En application de l’article 562 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour doit néanmoins statuer sur l’ensemble du litige.
Sur le devoir de mise en garde à l’égard de la SASU Cybelium Technologies et ses conséquences
6. Un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
7. C’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’inadaptation du prêt consenti par l’établissement de crédit à ses propres facultés.
8. Mais le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur.
9. Quelle que soit la qualité de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde en l’absence de risque, et celui s’apprécie au moment de l’engagement litigieux.
10. Le caractère averti ou non d’une personne morale s’apprécie en la personne de son dirigeant.
11. Le préjudice né du manquement de l’établissement à son devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
12. En l’espèce la SA LCL Crédit Lyonnais fait valoir que si l’intimée invoque des difficultés financières au moment de l’obtention du prêt, elle s’était en réalité présentée à l’époque comme une entreprise innovante, en plein essor, sans jamais faire part d’une quelconque difficulté financière, qu’elle ne démontre d’ailleurs pas.
13. L’appelante plaide par ailleurs que la compilation des bilans n’a pas été portée à sa connaissance, hormis ceux de 2018 et 2019, année à partir de laquelle la SAS Cybelium Technologies a connu un accroissement significatif de son chiffre d’affaires, passé de 75 984 euros à 209 513 euros et qu’elle a, par ailleurs, su équilibrer ses actifs et ses dettes, notamment en intégrant les échéances des emprunts souscrits.
14. La SAS Cybelium Technologies soutient que le premier prêt accordé n’était pas adapté à ses capacités financières, dès lors qu’au jour de son octroi, soit le 25 octobre 2019, elle était en activité depuis moins de deux années. Pour les suivants, elle fait valoir qu’en dépit d’une activité déficitaire attestée au regard des liasses fiscales 2018 à 2022, les deux autres prêts accordés n’ont fait qu’aggraver l’absence de toute perspective bénéficiaire en apportant une charge mensuelle complémentaire à laquelle elle ne pouvait faire face.
15. Mais la preuve d’un endettement excessif n’est pas rapportée dès lors que, notamment ;
Si l’entreprise a été immatriculée un peu moins de deux années avant l’octroi du premier des prêts, ledit prêt devait permettre de financer une machine faisant l’objet d’un brevet déposé par la SAS Cybelium Technologies une année auparavant ;
que les autres prêts ont été accordés dans une démarche d’expansion et de consolidation des activités commerciales de l’emprunteur (matérialisée par une augmentation de capital de plus de 51 fois son montant nominal, le dépôt de deux marques et l’acquisition d’un local commercial).
16. Il sera ajouté que si une entreprise agricole du modèle de la SAS Cybelium Technologies reste, d’une manière générale, fragile pendant ses cinq premières années d’existence, il n’en demeure pas moins que les productions démontrent que l’ensemble des prêts octroyés devait permettre de l’accompagner durant cette période délicate et financer une croissance que son dirigeant, M. [D] [Z], présentait comme inéluctable, ce qui semblait plausible.
17. Ainsi, les échéances n’étaient pas trop élevées au regard des perspectives réelles de développement de la SAS Cybelium Technologies et de ses revenus, le remboursement pendant deux et quatre années des échéances de l’ensemble des crédits- moyens termes qui lui avaient été consentis, l’attestant d’ailleurs.
18. Il résulte de ces éléments que les crédits consentis n’étaient pas excessifs et n’ont fait courir de risque à l’emprunteur, de sorte qu’aucun devoir de mise en garde ne lui était dû au jour de leur octroi.
19. Dès lors que les parties s’accordent sur un montant des sommes dues par la SAS Cybelium Technologies à la SA LCL Crédit Lyonnais à hauteur de 576 840,31 euros et qu’aucune indemnité n’est due à l’emprunteur au titre du devoir de mise en garde, c’est très exactement cette somme que l’intimée devra payer à l’appelante selon des modalités déterminées ci-après au dispositif.
Sur le devoir de mise en garde et d’information à l’égard de la caution
20. Il sera fait observer, à titre liminaire, que l’appelante ne peut se prévaloir du nouvel article 2299 du code civil, celui-ci étant seulement applicable aux contrats de cautionnement conclus postérieurement au 1er janvier 2022.
21. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
22. S’agissant de la situation du débiteur principal, il a été retenu que les crédits qui lui ont été consentis n’étaient pas excessifs par rapport à ses capacités de remboursement (confer précisément points 12 à 18 du présent arrêt).
23. S’agissant de la situation de la caution au moment de ses divers engagements, M. [D] [Z] ne verse aucun élément chiffré, mais discute exclusivement sa qualité de caution ou non avertie.
24. La SA LCL Crédit Lyonnais n’invoque pas utilement, pour prétendre démontrer que la caution serait avertie, la qualité de dirigeant d’entreprise puis, de société, de M. [D] [Z].
25. Toutefois, faute pour M. [D] [Z] de produire des éléments sur sa situation financière au moment de la signature de chacun des actes de cautions, la preuve de ce que les trois engagements ne seraient pas adaptés à sa situation financière n’est pas rapportée.
26. Ainsi, M. [D] [Z] ne démontre pas l’existence d’un risque dont la banque aurait été tenue de l’avertir et il est ainsi inopérant d’invoquer un prétendu manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde aux fins d’obtenir des dommages et intérêts de ce chef.
27. Il s’ensuit que M. [D] [Z] devra honorer l’ensemble des engagements de caution pour lesquels il s’est engagé, soit la somme de 205 600 euros, assortie des intérêts conventionnels, sauf déchéance de ces intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
28. L’article 2302 du code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
29. Cette obligation persiste même après l’introduction de l’instance.
30. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.
31. Nonobstant la sanction édictée par le second de ces textes, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
32. La caution demande de déchoir la banque de son droit aux intérêts pour les intérêts conventionnels du prêt qu’elle a garanti, faute pour la banque de justifier de son obligation d’information annuelle à son égard.
33. La banque a versé les lettres d’information de chacune des cautions des 17 mars 2020 au 19 mars 2024, lesquels comportent l’ensemble des informations requises par ce texte.
34. Il y a en outre lieu de retenir que la banque a justifié de l’envoi à la caution de ces courriers d’information pendant la période susdite.
35. Mais la banque n’a pas justifié de l’exécution de son obligation pour les années postérieures, alors que celle-ci continue nonobstant l’engagement d’une procédure judiciaire, et que ses écritures et autres pièces ne comportent pas l’ensemble des informations exigées par le texte susdit.
36. Il y aura ainsi lieu d’ordonner la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 sur le fondement de ce texte, et de dire, que dans les rapports entre la banque et la caution, les entiers paiements réalisés seront réputés s’imputer intégralement sur le seul capital.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce l’annulation du jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la déchéance de tout intérêt conventionnel à compter du 19 mars 2024,
Condamne, in solidum, la SAS Cybelium Technologies et M. [D] [Z], en sa qualité de caution solidaire à payer la somme de 576 840,31euros au titre des prêts n°19937445, n°20905107 et n°20932057, augmentée des intérêts conventionnels jusqu’au 19 mars 2024 et, à la suite, des intérêts au taux légal, la condamnation solidaire de M. [D] [Z] étant limitée à la somme de 205 600 euros, avec intérêt contractuels jusqu’au 29 mars 2024 et, à la suite, des intérêts au taux légal,
Condamne in solidum, la SAS Cybelium Technologies et M. [D] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Cybelium Technologies et M. [D] [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles et les condamne, in solidum, à payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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