Infirmation partielle 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 avr. 2023, n° 21/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02170 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 11-19-1715
APPELANTE
Intimée à titre incident
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
INTIMEE
Appelante à titre incident
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Nord)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017830 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, présidente
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2010, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP) a donné à bail à Mme [G] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 330 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2019, Madame [G] [N], se prévalant de contrôles sanitaires de l’inspecteur de salubrité de la Ville de [Localité 8] des 4 avril et 22 mai 2017 et du 1er février 2018 et de l’indécence du logement, a fait assigner la RIVP devant le tribunal d’instance de Paris notamment en réparation de son préjudice et réalisation des travaux, sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet de renvois et a finalement été retenue à l’audience du 1er octobre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, en application de l’article 40 du décret 912-2019 du 30 août 2019.
A l’audience, Madame [G] [N], représentée par son conseil, a notamment sollicité :
— la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le prononcé d’une injonction à la RIVP d’effectuer des travaux, notamment : reboucher des trous et interstices, reprendre les colonnes défectueuses tant d’alimentation que d’évacuation notamment les pieds de colonnes, isoler thermiquement le logement, mettre en place une ventilation, remédier à la fuite sur radiateur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la réduction du loyer de moitié jusqu’à la remise du logement décent, salubre et habitable,
— subsidiairement, le prononcé d’une expertise judiciaire,
— l’octroi de délais de paiement de 36 mensualités pour régler l’arriéré locatif.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 novembre 2020, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
— CONDAMNE la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à faire réaliser, dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de mise en place d’un système de ventilation permanente du logement de Madame [G] [N] conforme à l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements et à présenter à cette dernière un compte rendu d’intervention détaillé d’un technicien précisant les diligences accomplies et attestant de la conformité de l’installation ;
— ASSORTIT cette obligation de faire d’une astreinte, provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard et ce sur une durée de 6 mois ;
— CONDAMNE la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à faire réaliser, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de remplacement des pieds des colonnes d’évacuation d’eaux de l’appartement de Madame [G] [N] et à présenter à cette dernière un compte rendu d’intervention détaillé d’un technicien précisant les diligence accomplies et attestant de la conformité de l’installation ;
— ASSORTIT cette obligation de faire d’une astreinte, provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard et ce sur une durée de 3 mois ;
— INVITE la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à faire parvenir à Madame [G] [N] les propositions de dates d’intervention des techniciens mandatées par elle avec un délai de prévenance de 15 jours et invite Madame [G] [N] à laisser l’accès à son logement à ces derniers ;
— JUGE que Madame [G] [N] est débitrice d’un arriéré locatif au 31 août 2020 de 611,96 euros (terme d’août 2020 inclus) ;
— JUGE que la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] est débitrice d’une indemnité de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [G] [N] ;
— CONDAMNE en conséquence, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à verser à Madame [G] [N] la somme de 2.888,04 euros ;
— CONDAMNE la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à verser au conseil de Madame [G] [N] la somme de 1.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile s’il renonce à la part contributive de l’Etat ;
— CONDAMNE la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] aux dépens ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 1er février 2021 par la RIVP,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 janvier 2023 par lesquelles la RIVP demande à la cour de :
Dire et juger la RIVP bien fondée en son appel ;
Statuant à nouveau ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la RIVP à faire réaliser, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, des travaux de mise en place d’un système de ventilation permanente du logement de Madame [G] [N], conformé à l’arrêté du 24 mars 1990 relatif à l’aération des logements et à présenter un compte rendu d’intervention détaillé d’un technicien précisant les diligences accomplies et attestant de la conformité de l’installation, condamnation assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard, sur une durée de 6 mois ;
— condamné la RIVP à faire réaliser les travaux de remplacement des pieds de colonne d’évacuation d’eau et à présenter à Madame [G] [N] un compte rendu d’intervention détaillé du technicien précisant les diligences accomplies et attestant la conformité de l’installation, condamnation assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard, sur une durée de 3 mois.
— condamné la RIVP à verser à Madame [G] [N] une indemnité de 3.500 € au titre de son préjudice de jouissance
— condamné la RIVP à payer à Maître Yves PAQUIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Y ajoutant :
Dire et juger Madame [G] [N] mal fondée en son appel incident et irrecevable en sa demande de réduction de loyer ;
Limiter le préjudice de jouissance de Madame [G] [N] à la somme de 687,89 €, laquelle se compensera avec sa dette locative qui, arrêtée au 26 janvier 2023, s’élève à la somme de 1.536,26 € ;
Condamner Madame [G] [N] à payer à la RIVP une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 juillet 2021 au terme desquelles Mme [G] [N] demande à la cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [G] [N] en ses demandes, fins et conclusions, notamment en son appel incident.
Y FAISANT DROIT,
CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] « RIVP » à faire réaliser les travaux de mise en place d’un système de ventilation permanente du logement de Madame [G] [N] conforme à l’arrêté du 24 mars 1982, et ce sous astreinte,
— condamné la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] « RIVP » à faire réaliser les travaux de remplacement des pieds des colonnes d’évacuation d’eaux de l’appartement de Madame [G] [N],
— a reconnu un préjudice de jouissance subi par Madame [G] [N] du fait de l’impossibilité de jouir de l’intégralité du logement loué,
En revanche, INFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a :
— d’une part, DÉBOUTÉ Madame [G] [N] de ses demandes de reboucher tous les trous et interstices présents dans le logement, d’isoler thermiquement le logement et de remédier à la fuite sur radiateur,
— d’autre part, sous-évalué le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance.
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNER la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] « d’effectuer » les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, notamment :
— de reboucher tous les trous et interstices présents dans le logement, de reprendre les colonnes défectueuses tant d’alimentation que celles d’évacuation, notamment les pieds desdites colonnes,
— de traiter les locaux communs contre les rongeurs,
— d’isoler thermiquement le logement,
— de faire fonctionner le chauffage et de remédier à la fuite sur radiateur,
et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
DIRE et JUGER que Madame [G] [N] n’aura qu’à s’acquitter d’un loyer réduit de moitié jusqu’à la remise d’un logement décent, salubre et habitable.
ALLOUER à Madame [G] [N] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi depuis plusieurs années.
Vu l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Madame [G] [N].
Vu les articles 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ;
CONSTATER que Madame [G] [N] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale selon décision n° 2021/006259 en date du 17 Février 2021.
DIRE qu’il serait inéquitable que le Trésor Public finance la défense de Madame [G] [N] alors que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts.
En conséquence et vu les articles 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991,
CONDAMNER la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] au paiement de la somme de 6.000 € qualifiés d’honoraires auprès de Maître Yves PAQUIS, Conseil de Madame [G] [N].
En toute hypothèse, CONDAMNER la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] en tous les dépens.
Le 10 mars 2023, en cours de délibéré, la Cour a invité le conseil de la RIVP à formuler des observations, avant le 20 mars 2023, par note en délibéré, en application des articles 16 et 442 à 445 du code de procédure civile, quant à la consistance de ses conclusions au fond remises au greffe le 21 septembre 2021, au regard des dispositions de l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile et de la jurisprudence, d’où il résulte qu’en l’absence de prétention la saisissant, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Une note en délibéré a été remise au greffe le 15 mars 2023, via le RPVA.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur les conclusions de la RIVP relative à l’infirmation du jugement en ses chefs de dispositifs ayant ordonné des travaux
Selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétention est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la RIVP conclut à l’infirmation du jugement, en ce qu’il a :
— condamné la RIVP à faire réaliser, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, des travaux de mise en place d’un système de ventilation permanente du logement de Madame [G] [N], conformé à l’arrêté du 24 mars 1990 relatif à l’aération des logements et à présenter un compte rendu d’intervention détaillé d’un technicien précisant les diligences accomplies et attestant de la conformité de l’installation, condamnation assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard, sur une durée de 6 mois ;
— condamné la RIVP à faire réaliser les travaux de remplacement des pieds de colonne d’évacuation d’eau et à présenter à Madame [G] [N] un compte rendu d’intervention détaillé du technicien précisant les diligences accomplies et attestant la conformité de l’installation, condamnation assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard, sur une durée de 3 mois,
après avoir demandé à la cour de « statuer à nouveau », mais sans saisir la cour de prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement, c’est à dire en l’espèce d’une demande de rejet des travaux litigieux.
Par la note en délibéré précitée, le conseil de la RIVP estime qu’elle se contente en effet de critiquer les chefs du jugement faisant l’objet de sa déclaration d’appel, dont elle sollicite l’infirmation mais n’a pas à récapituler de prétention, puisqu’elle n’en élève pas d’autre et que cependant elle développe des moyens au soutien de sa demande d’infirmation.
En application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement ,la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne pourra que confirmer le jugement sur les chefs de dispositifs concernés, relatifs aux travaux ordonnés.
Il convient de rappeler que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
A toutes fins utiles il est constant que les travaux de remplacement des pieds de colonne d’évacuation d’eau ont été réalisés.
Sur les demandes de Mme [N] en réalisation de travaux
Mme [N] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes de travaux visant à reboucher tous les trous et interstices présents dans le logement, d’isoler thermiquement le logement et de remédier à la fuite sur radiateur ; elle demande :
— de reboucher tous les trous et interstices présents dans le logement, de reprendre les colonnes défectueuses tant d’alimentation que celles d’évacuation, notamment les pieds desdites colonnes,
— de traiter les locaux communs contre les rongeurs,
— d’isoler thermiquement le logement,
— de faire fonctionner le chauffage et de remédier à la fuite sur radiateur,
et ce sous astreinte.
sur les interventions contre les rongeurs et le rebouchage des trous
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant incident, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les pièces produites ne permettent pas de démontrer une présence persistante de souris alors que la RIVP justifie d’avoir fait intervenir une entreprise de dératisation à plusieurs reprises dans les parties communes, avoir fait reboucher les trous de souris chez Mme [N] le 26 mai 2017 et avoir repris les peintures dans son logement 27 juin 2017 outre une autre intervention de dératisation dans son logement le 4 avril 2019, sans qu’aucune plainte postérieure à celle-ci ait formulée auprès du bailleur.
Devant la cour, Mme [N] produit un courrier du 10 mai 2021 de l’inspecteur de salubrité du service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 8] auquel est annexé son rapport établi le 4 janvier 2021, d’où il résulte que la présence de souris est déduite de la présence de crottes dans la pièce de vie, Mme [N] ayant précisé que les rongeurs venaient du local à poubelles mitoyen et ayant calfeutré les plinthes avec de la mousse expansive.
La bailleresse justifie cependant, par la production de plusieurs factures, avoir fait intervenir une entreprise de dératisation pour un « traitement de choc » dans les parties communes de l’immeuble, entre février et avril 2021 outre l’acquisition de boîtiers électriques pour souris (mars 2021). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes étant observé que la persistance du problème invoqué n’est pas démontrée ni ne résulte de courriers adressés depuis lors à la bailleresse.
Sur l’isolation thermique du logement
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu en substance qu’aucune preuve d’un défaut d’isolation thermique extérieure des locaux n’était rapportée, étant observé que les travaux ordonnés concernant l’installation d’un dispositif de ventilation permanente, qui depuis le jugement entrepris ont été autorisés par la mairie de [Localité 8] par courrier du 3 novembre 2021, au vu du PLU et de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, et ont fait l’objet d’une intervention de la Société parisienne de Chauffage Plomberie du 28 mars 2022 (pièces 40 et 41 de la RIVP), sont de nature à réduire l’humidité de l’appartement.
Le rapport de l’inspecteur de salubrité de la ville l’avis de [Localité 8] du 10 mai 2021 ne mentionne d’ailleurs aucun problème d’isolation thermique du logement mais attribue le problème d’humidité et de condensation dans le logement à l’insuffisance d’aération et à l’absence d’un système de ventilation permanent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de travaux
Sur le chauffage et les radiateurs
Le rapport précité confirme le dysfonctionnement de certains radiateurs, l’un d’entre eux ne fonctionnant pas faute de thermostat et l’autre fonctionnant mal.
La RIVP soutient avoir réglé ce problème et avoir remplacé les robinets thermostatiques fin juin 2021 comme le confirme une facture produite, ce qui n’est pas utilement contredit par la partie adverse.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de travaux.
Sur le préjudice de jouissance de Mme [N]
Le premier juge a évalué le préjudice de jouissance de Mme [N] à la somme de 3.500 euros; la RIVP demande la réduction de cette somme à 687,89 euros et Mme [N] son augmentation à 15.000 euros.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que le problème d’humidité de l’appartement provient essentiellement du manque du dispositif d’aération permanente de celui-ci mais également d’un manque d’aération des lieux par la locataire, alors que, pour faciliter cette aération, des grilles de protection ont été installées d’un commun accord, fin 2017, aux fenêtres du logement qui se situe en rez-de-chaussée (pièces 5, 6 et 13 de la RIVP), étant observé qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée que le logement était alors en bon état.
Compte tenu des éléments du dossier, de la durée du trouble de jouissance subi du fait de l’humidité des locaux loués, signalée dès 2017 par la locataire, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi et le montant des dommages intérêts de nature à en assurer la réparation à la somme de 4.300 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de réduction des loyers et la dette locative
Mme [N] demande, sans invoquer de fondements juridiques, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de réduction de moitié des loyers , et ce « jusqu’à la remise d’un logement décent, salubre et habitable".
Sur la recevabilité de la demande
La RIVP soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, au vu de l’article 564 du code de procédure civile.
Il résulte au contraire expressément du jugement entrepris, dont la dénaturation n’est pas invoquée, que cette demande a été présentée au premier juge (jugement page 2), qui l’a rejetée (jugement page 6, § 2).
Cette demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours; le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine le cas échéant la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution ; il peut réduire le montant du loyer au suspendre son paiement.
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, en bon état d’usage et de réparation.
Par ailleurs, en application des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu’il y a impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination; des points d’indécence ne sont à cet égard pas suffisants pour caractériser une inhabitabilité et exonérer le locataire de son obligation de payer les loyers convenus.
Il résulte du dossier que, malgré l’existence de points d’indécence au regard des problèmes d’humidité dans l’appartement, l’impossibilité d’user des lieux n’est pas démontrée, que le bailleur n’est pas resté inactif pour réaliser les travaux nécessaires (travaux réalisés s’agissant des colonnes d’eau et entrepris pour l’installation de VMC, étant considérées les contraintes avérées dans l’immeuble ancien dont il s’agit), que l’appartement n’est pas inhabitable, la locataire se maintenant dans les lieux, que des dommages-intérêts ont par ailleurs été octroyés à Mme [N] et que celle-ci a par ailleurs laissé s’accroître une dette locative évaluée à la somme de 1.536,26 euros arrêtés au 26 janvier 2023, ce qu’elle ne conteste pas.
L’insalubrité invoquée, qui ne saurait se confondre avec l’indécence, doit découler d’un arrêté préfectoral et être constatée par une procédure administrative particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] en réduction du loyer et a fixé la dette locative à la somme de 611,96 euros arrêtée au 31 août 2020 (terme d’août 2020 inclus), sauf à réactualiser celle-ci à la somme de 1.536,26 euros qu’elle sera condamnée à payer à la RIVP.
Il résulte des motifs précités que le jugement sera infirmé sur la somme finale objet de la condamnation de la RIVP après compensation des dettes, laquelle est sollicitée par la RIVP, conformément à l’article 1347 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à Mme [N] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir de la demande de Mme [G] [N] en réduction des loyers,
Constate qu’elle n’est saisie par l’appelant d’aucune prétention relative aux demandes tranchées dans le jugement concernant les travaux de mise en place d’un système de ventilation permanente du logement et de remplacement des pieds des colonnes d’évacuation d’eaux de l’appartement de Mme [G] [N];
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance de Mme [G] [N], le montant de la dette locative, à réactualiser, et la condamnation de la RIVP à payer à Mme [G] [N] la somme de 2.888,04 euros;
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [N] à payer le montant de la dette locative réactualisée de 1.536,26 euros, arrêtée au 26 janvier 2023, à la SA Régie Immobiliere de la Ville de [Localité 8];
Condamne la SA Régie Immobiliere de la Ville de [Localité 8] à payer la somme de 4.300 euros à Mme [G] [N] au titre de son préjudice de jouissance;
Ordonne la compensation de ces dettes à due concurrence ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la SA Régie Immobiliere de la Ville de [Localité 8] à payer à Mme [G] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne la SA Régie Immobiliere de la Ville de [Localité 8] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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