Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 21 mai 2026, n° 24/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 mars 2024, N° F21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/01007
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAW
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[Q] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
Section : C
N° RG : F21/00297
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Plaidant : Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1100
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Monsieur [Q] [I]
né le 15 septembre 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [I] a été engagé par la société [1] en qualité d’installateur livreur à compter du 1er janvier 1988 par contrat verbal.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de détail d’appareils électroménagers en magasins spécialisés.
La société comptait moins de 11 salariés.
Par courrier du 13 octobre 2020, la société [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 23 octobre 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 octobre 2020.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [I] au montant de 3 046,74 euros conformément au code du travail,
— dit et jugé que le licenciement de M. [I] n’est pas justifié au regard d’une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à M. [I] :
* 60 934,80 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 6 093,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 609,35 euros au titre des congés payés y afférents
* 30 044,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] d’adresser à M. [I] l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de 30 jours après la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour les 3 documents à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— condamné la société [1] aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 9 mois de salaires, soit la somme de 27 420,66 euros,
— dit que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de céans et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Le 25 octobre 2025, il a été constaté le refus des parties d’entrer dans un processus de médiation à la suite d’une injonction à rencontrer un médiateur du 28 avril 2025 et d’une ordonnance de prorogation de désignation du médiateur du 16 septembre 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel régulier en la forme et juste au fond,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a considéré que la faute grave n’était pas caractérisée
— a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée en conséquence à payer à M. [I] :
* 60 934,80 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 6 093,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 609,35 euros au titre des congés payés y afférents,
* 30 044,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens et aux frais d’exécution,
— a dit que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts tout comme les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts,
— a ordonné la capitalisation des intérêts et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger le licenciement parfaitement fondé sur une faute grave,
en conséquence :
— dire que M. [I] a agressé physiquement son collègue M. [U],
— dire que M. [I] n’a pas regretté son geste mais au contraire a affirmé vouloir recommencer,
— dire que la gravité des faits reprochés empêche la poursuite de l’activité,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
si par extraordinaire la cour devait considérer que le comportement fautif du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [I] de sa demande de 60 934,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 7 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à la somme de 3 046,74 euros brut,
— jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 60 934,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 6 093,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 609,35 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 30 044,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société [1] de lui adresser à l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir dans un délai de 30 jours après la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces trois documents à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la société [1] aux entiers dépens et frais d’exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice,
— ordonner l’exécution provisoire à concurrence de 9 mois de salaires, soit la somme de 27 420,66 euros,
— dire que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil (le 21 avril 2021) et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement (le 7 mars 2024),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
y ajoutant,
— condamner la société [1] à lui la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 6 093,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 609,35 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 30 044,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’arrêt à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
— assortir l’arrêt à intervenir de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’anatocisme prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à la société [1] de lui adresser l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir dans un délai de 30 jours après la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces trois documents à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société [1] à lui verser à la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Le lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Suite à notre entretien préalable du vendredi 23 octobre 2020, auquel nous vous avions convoqué en date du 13 octobre 2020, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision repose sur les faits suivants :
Le 9 octobre 2020 quelques instants avant la fermeture du magasin vous avez agressé brutalement devant plusieurs témoins avec une extrême violence et sans aucune raison un de vos collègues en la personne de monsieur [U] [G].
En lui bondissant dessus casqué en tenue de moto, blouson et chaussure de protection et lui avez porté un coup de casque au visage et continué à le rouer de coups principalement sur la tête.
J’étais présent et je me suis immédiatement interposé pour faire cesser l’agression, mais il fallut également l’intervention d’un autre de vos collègues en la personne de Monsieur [E] [L] pour enfin arriver à vous écarter et à vous séparer.
Durant cette action plusieurs matériels sont tombés et ont été endommagés partiellement.
Vous avez quitté les lieux immédiatement après en certifiant que de toute façon vous recommenceriez.
Le soir même je vous ai informé de votre mise à pied conservatoire avec effet immédiat par téléphone ainsi que par sms et également par lettre recommandée avec accusé réception le 10 octobre 2020.
Le 13 octobre 2020 nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé réception à un entretien préalable à une sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement pour la date du 23 octobre 2020 à 11h30 dans nos locaux.
Vous vous êtes présenté à cette date comme convenu seul et non assisté alors que vous en aviez le droit comme stipulé sur la convocation.
Madame [W] [C] employée en tant que responsable des ventes ainsi que moi-même [W] [H] Gérant étaient présents.
Nous vous avons relatés précisément les faits énoncés ci-dessus dans ce courrier.
Nous vous avons donné la parole et vous avez seulement déclaré reconnaitre votre faute et en assurer toutes les conséquences.
Vous avez déclaré regretter d’avoir offert ce spectacle devant Mlle [Y] [N] et Mlle [J] [B] présentes à ce moment dans le magasin.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Aussi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencions pour faute grave (') ».
La société [1], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que l’agression physique de M. [I] envers un autre salarié, devant plusieurs témoins, est constitutive d’une faute grave, soulignant que les attestations qu’elle produit démontrent la soudaineté de l’infraction et son caractère unilatéral et que l’agression est bien imputable à M. [I]. Elle ajoute que M. [I] a reconnu les faits dans le cadre de l’entretien préalable et que les attestations produites sont concordantes. Elle souligne qu’en dépit du fait que le salarié blessé n’est pas allé chez le médecin, cet élément n’enlève rien à la gravité des faits. Enfin, elle fait valoir que si le contexte familial de M. [I] était difficile, elle a fait preuve d’humanité en ne comptant pas ses absences, qu’il ne s’agit pas toutefois d’un gage d’humanité et qu’elle se doit de protéger l’ensemble de ses salariés, en sorte que la décision de le licencier pour faute grave s’imposait.
M. [I] rétorque que la matérialité des faits n’est pas établie, que le salarié l’a invectivé alors qu’il sortait en tenue de moto afin de rentrer chez lui, et que face à cette provocation il s’est retourné et a bousculé M. [U] qui l’a repoussé, soulignant qu’aucun mobilier n’a été détérioré et qu’il a quitté les lieux sans menacer de recommencer. Il ajoute que les faits ont eu lieu après la fermeture du magasin, que les attestations divergent sur l’heure exacte de l’altercation, que l’employeur exagère la gravité des faits reprochés, qu’il a bousculé le salarié après que celui-ci l’a provoqué en lui disant ne servir à rien et être à l’origine de la mauvaise ambiance dans l’entreprise, qu’il a reconnu qu’il n’aurait pas dû bousculer le salarié pendant l’entretien mais surtout qu’il est revenu pendant ce même entretien sur les difficultés qu’il rencontrait comme ses autres collègues avec ce salarié sans que l’employeur ne prenne la moindre initiative afin qu’il change son comportement. Il ajoute que les deux seuls témoins sont les nièces du gérant et qu’ils sont nécessairement dépourvus de toute objectivité. Il ajoute que le témoignage de M. [E] n’apporte aucun éclairage quant à l’origine de l’altercation, n’étant intervenu qu’au moment de la bousculade, que ce témoignage est en contradiction directe avec les autres témoignages qui décrivent une scène d’une violence inouïe tandis que lui ne parle que des deux salariés agrippés l’un à l’autre et qu’il n’indique pas qu’il aurait menacé de recommencer.
Il ajoute que M. [U] a fait le choix de ne pas aller voir le médecin, ce qui est en contradiction avec la gravité des faits, que celui-ci n’a pas été en arrêt de travail, en sorte qu’il n’a subi que des blessures légères, et que sa plainte a été classée sans suite, notant que la lettre de licenciement ne fait pas état des menaces de mort évoquées dans les attestations. Il soutient également que l’employeur n’a tenu compte ni de son ancienneté ni du caractère isolé des faits reprochés, ni encore du contexte dans lequel ils sont intervenus, faisant valoir qu’il avait de nombreuses difficultés ainsi que d’autres collègues avec M. [U], qu’en 2010 ce dernier a lui-même exercé des violences physiques sur un autre salarié et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction et que son employeur n’a pas su le protéger.
***
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur. La mise en 'uvre de la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement reproche à M. [I] en substance d’avoir agressé un de ses collègues de travail avec une extrême violence et sans raison et qu’il a fallu l’intervention de deux personnes pour le faire stopper, ce comportement constituant un grave manquement à ses obligations contractuelles.
Au cas présent, il ressort des attestations produites par l’employeur qu’une altercation a eu lieu entre M. [I] et M. [U], un de ses collègues de travail, sur le lieu de travail, sans raison apparente, M. [I], qui était casqué et en tenue de moto, s’étant précipité sur M. [U], le blessant au visage avec son casque. M. [I] ne conteste pas la réalité de l’agression mais soutient qu’il n’en serait pas à l’origine et qu’il s’agissait d’une simple bousculade, au demeurant isolée.
Si les attestations produites par l’employeur sont contestées par M. [I], elles n’ont pas lieu d’être écartées au seul motif qu’elles seraient divergentes sur l’heure exacte de l’altercation, entre 19 heures 15 et 19 heures 30, les divergences étant de très faibles ampleur. De la même manière, si deux des attestations émanent des nièces de l’employeur, elles ne peuvent être écartées en raison du seul lien familial avec l’employeur, lequel a bien été signalé sur les attestations, alors même qu’il s’agit d’une entreprise familiale, que chacune des attestations est circonstanciée et que ce sont, avec le dirigeant, les deux seuls témoins directs du début de l’altercation, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. [I].
Au demeurant, M. [E], salarié de la société et sans lien de parenté avec l’employeur, s’il n’était pas présent au début de l’altercation, atteste néanmoins qu’après une livraison il est revenu dans l’entreprise avec M. [I], qu’ils étaient tous les deux énervés contre M. [U] qui n’avait pas sorti les poubelles, qu’il les a donc sorties et qu’en entendant des cris, il est retourné à l’intérieur de l’entreprise et a vu M. [I] et M. [U] agrippés l’un à l’autre et qu’il les a séparés avec M. [W].
Il atteste également que M. [U] avait le nez en sang. Ces éléments permettent d’objectiver les deux témoignages précédemment évoqués.
De la même manière, le brigadier qui a pris la plainte de M. [U] note qu’il présente une blessure au nez et à la pommette gauche, sans que le fait que M. [U] n’ait pas voulu se rendre chez son médecin ou à l’UMJ enlève toute matérialité à ses blessures et à la gravité de l’altercation. Enfin, si la plainte a été classée sans suite, elle l’a été pour prescription des faits et non pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par ailleurs, si M. [I], pour expliquer son geste, qu’il ne conteste au demeurant pas mais minimise, l’explique par un contexte de travail particulier, en raison des difficultés rencontrées par lui-même et d’autres collègues avec M. [U], la seule attestation de M. [R], salarié de la société de janvier 2018 à mars 2019, qui indique que M. [U] « n’est pas très accueillant, pas d’esprit d’équipe et aucun savoir être et savoir-faire » ne permet pas d’étayer le contexte évoqué par M. [I] au moment de l’agression en novembre 2019, pas plus que l’attestation, peu circonstanciée, d’un ancien salarié qui indique que son collègue [G] [U] l’aurait frappé le 9 janvier 2010 dans la soirée d’un coup de poing au visage et à la cage thoracique sur son lieu de travail sans qu’aucune circonstance de l’agression ne soit relatée ni même que l’employeur n’en soit informé.
Au demeurant, à supposer établi le fait que M. [U] ait très antérieurement frappé un salarié de la société [1], ce fait ne saurait atténuer la faute commise par M. [I], d’autant plus que les coups supposément portés par M. [U] ne sont pas concomitants avec ceux portés par M. [I].
Au surplus, à supposer même que M. [U] soit à l’origine de l’altercation du 9 novembre 2021, ce qui n’est pas établi, l’agression physique en réponse à la provocation que M. [I] dit avoir subi est disproportionnée au regard des blessures subies par M. [U], lesquelles sont objectivées, notamment par le témoignage de M. [E] et par le dépôt de plainte évoqués ci-avant.
Il sera également observé que M. [I] n’établit ni même allègue avoir informé son employeur des difficultés qu’il dit avoir rencontré avec M. [U]. Au surplus, la gravité de l’altercation ressort non seulement des blessures visibles décrites par les différents témoins, mais également par l’impact de cette altercation sur les deux nièces de l’employeur qui évoquent toutes deux avoir été choquées et ce d’autant qu’il est établi par les attestations produites que M. [I] indiquait qu’il était prêt à recommencer. Enfin, si M. [I] soutient et justifie que sa mère de 81 ans au moment des faits était en soins palliatifs, cet élément ne permet pas d’excuser son comportement à l’égard de M. [U].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ces actes de violence physique, qui sont objectivés par l’employeur et qui sont susceptibles de poursuites pénales, rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et requerrait son éviction immédiate, et ce d’autant qu’il s’agit d’une petite structure familiale et constituent ainsi une faute grave, peu importe le caractère isolé des violences et l’ancienneté du salarié.
En conséquence, le licenciement de M. [I] pour faute grave est fondé et il y a lieu par infirmation du jugement déféré de le débouter de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d’indemnité de préavis et congés payés afférents et d’indemnité légale de licenciement.
Sur les documents de fin de contrat
M. [I] étant débouté de ses demandes, il y a lieu également d’infirmer le jugement en ce qu’il ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître Franck Lafon qui le demande
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [Q] [I] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître Franck Lafon,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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