Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 nov. 2024, n° 24/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CABIZZA c/ S.C.I. CABIZZA prise en la personne, S.A.S. BURGUR KING, S.A.S.U. [ Localité 10 ] TACOZH, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-379
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXJO
(Réf 1ère instance : 2023R00053)
M. [K] [X]
S.C.I. CABIZZA
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
S.A.S.U. [Localité 10] TACOZH
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 23 Mai 1999 à [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. CABIZZA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BURGUR KING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Koffi KOUAKOU, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [D] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BURGUR KING, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. [Localité 10] TACOZH prise en la personne de son représentant légal ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, la SCI Cabizza et la société Burgur King ont conclu une convention, intitulée : 'bail d’occupation précaire', ayant pour objet un local commercial sis au Rheu, moyennant la somme de 720 euros par mois toutes charges comprises et pour une durée d’un an.
Ce bail stipule : 'le bail est établi sous condition de la signature d’une promesse d’achat authentique devant notaire au plus tard à la date du 10 décembre 2019 prenant effet à l’issue du bail, soit le 15 novembre 2020".
Aucune promesse d’achat n’a été conclue devant notaire dans le délai convenu.
Une promesse unilatérale d’achat a été conclue devant notaire le 3 février 2020, pour une durée expirant le 16 novembre 2020. À cette date, la vente n’a pas été réitérée.
Les parties ont convenu de prolonger la durée du bail jusqu’au 30 juin 2021.
Le 1er juillet 2021, le bail a été prolongé jusqu’au 15 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022, la SCI Cabizza a informé la société Burgur King de la fin du contrat et l’a mise en demeure de régler les indemnités d’occupation impayées.
La SCI Cabizza a constaté que le local était occupé par la société [Localité 10] Tacozh.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022, la SCI Cabizza a sommé la société [Localité 10] Tacozh de quitter les lieux et a réclamé le paiement des indemnités pour son occupation.
Par acte introductif d’instance du 31 mai 2023 signifié par commissaire de justice, la SCI Cabizza a assigné la société [Localité 10] Tacozh à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
— renvoyé la SCI Cabizza à mieux se pourvoir,
— débouté la SCI Cabizza de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Burgur King de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Cabizza, aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 57,65 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
En date du 6 décembre 2023, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, la SCI Cabizza a saisi le juge des référés d’une requête aux fins de compléter une décision à la suite d’une omission de statuer (expulsion et indemnités d’occupation)
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que l’ordonnance de référé en date du 26 octobre 2023 n’a pas omis de statuer sur les demandes de la SCI Cabizza,
— débouté la SCI Cabizza de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Burgur King de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Cabizza aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 57,65 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 24 avril 2024, la SCI Cabizza a interjeté appel de cette décision.
Par acte authentique du 6 juin 2024, la SCI Cabizza a vendu le local en cause à M. [X].
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Burgur King et a désigné comme liquidateur la société Athena prise en la personne de maître [T].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 juin 2024, la SCI Cabizza et M. [X] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes le 26 octobre 2023 en ce qu’elle a :
* dit qu’il n’y avait pas lieu à référé,
* renvoyé la SCI Cabizza à mieux se pourvoir,
* débouté la SCI Cabizza de sa demande d’expulsion de la société Burgur King du local sis [Adresse 7] à Le Rheu ainsi que de tout occupant de son chef et notamment la société [Localité 10] Tacozh,
* débouté la SCI Cabizza de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Burgur King et [Localité 10] Tacozh à lui verser la somme de 7 200 euros à titre de provision, montant à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
* débouté la SCI Cabizza de sa demande de condamnation solidaire des Sociétés Burgur King et [Localité 10] Tacozh à lui régler une indemnité d’occupation de 720 euros par mois, à titre de provision, avec intérêt au taux légal, jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés,
* débouté la SCI Cabizza de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Burgur King et [Localité 10] Tacozh à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* débouté la SCI Cabizza de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la SCI Cabizza aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes le 11 avril 2024 en ce qu’elle a :
* dit que l’ordonnance de référé en date du 26 octobre 2023 n’a pas omis de
statuer sur les demandes de la SCI Cabizza,
* débouté la SCI Cabizza de sa demande de voir compléter le dispositif et les motifs de l’ordonnance du 26 octobre 2023 pour que :
° soit ordonnée l’expulsion de la société Burgur King du local sis 5,
[Adresse 7] à [Localité 10] ainsi que tout occupant de son chef et notamment la société [Localité 10] Tacozh,
° soit autorisée, en tant que besoin, l’intervention des forces de l’ordre afin
de procéder à l’expulsion de la société Burgur King et de tout occupant de son chef, et notamment la société [Localité 10] Tacozh,
° soient condamnée solidairement les sociétés Burgur King et [Localité 10] Tacozh à lui verser la somme de 10 080 euros au titre des indemnités d’occupation, à titre de provision, montant à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
* débouté la SCI Cabizza de sa demande de rejet de la pièce n°2 produite par la société Burgur King,
* débouté la société Cabizza de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
* condamné la SCI Cabizza aux entiers dépens de l’instance,
Statuer à nouveau et :
— ordonner l’expulsion de la société Burgur King du local sis [Adresse 7] à [Localité 10] ainsi que de tout occupant de son chef, et notamment la société Amour De Tacos (anciennement [Localité 10] Tacozh),
— autoriser, en tant que besoin, l’intervention des forces de l’ordre afin de procéder à l’expulsion de la société Burgur King et de tout occupant de son chef, et notamment la société Amour De Tacos (anciennement [Localité 10] Tacozh),
— fixer la créance de la SCI Cabizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Burgur King à la somme 10 753,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2023 jusqu’au 29 janvier 2024, date d’ouverture de la procédure collective, à savoir 1 407,45 euros,
— fixer la créance de la SCI Cabizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Burgur King à la somme de 720 euros par mois, au titre des indemnités d’occupation postérieures au jugement d’ouverture, jusqu’au 6 juin 2024,
— fixer la créance de M. [K] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Burgur King à la somme de 720 euros par mois au titre des indemnités d’occupation postérieures au jugement d’ouverture, et à compter du 6 juin 2024, jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés,
— attribuer à la SCI Cabizza la somme de 5 760 euros séquestrée sur le compte CARPA du conseil de la société Burgur King si elle existe,
— condamner la société Amour De Tacos (anciennement [Localité 10] Tacozh) à verser à la SCI Cabizza une indemnité d’occupation de 720 euros par mois, à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2023, jusqu’au 6 juin 2024,
— condamner la société Amour De Tacos (anciennement [Localité 10] Tacozh) à verser à M. [K] [X] une indemnité d’occupation de 720 euros par mois, à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2023, à partir du 6 juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés,
— débouter la société Burgur King, la société Amour De Tacos (anciennement [Localité 10] Tacozh) et la société Athéna, ès-qualités de liquidateur de la société Burgur King de toutes leurs prétentions,
— condamner la société Amour De Tacos (anciennement [Localité 10] Tacozh) à verser à la SCI Cabizza la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— considérer les dépens comme des frais privilégiés de justice à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Burgur King,
— condamner la société Amour De Tacos (anciennement [Localité 10] Tacozh) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la société Burgur King demande à la cour de :
— entendre statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SCI Cabizza,
À titre liminaire
— entendre ordonner un sursis à statuer sur les demandes, fins et conclusions de la SCI Cabizza jusqu’au jugement du tribunal compétent saisi sur le fond du litige,
À titre subsidiaire
— entendre confirmer l’ensemble des dispositions des ordonnances du 26 octobre 2023 et du 11 avril 2024,
— entendre déclarer irrecevable la SCI Cabizza et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— entendre constater et prononcer la contestation sérieuse de l’ensemble des demandes de la SCI Cabizza en raison de :
* la fraude mise en place par le bailleur en violation de l’article 1589-1 du Code civil,
* la mauvaise foi du bailleur et la contestation sérieuse de la mise en demeure,
* la contestation sérieuse des prétendus loyers impayés, le preneur étant
créancier du bailleur à hauteur de 45 440 euros,
* la nature de la convention liant les parties,
— entendre constater que la convention du 19 novembre 2019 n’interdit pas la sous-location et au demeurant entendre dire qu’il n’existe plus de contrat de sous location,
— débouter la société Cabizza de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions non fondées en l’espèce au titre des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire
— entendre faire la compensation entre les créances ou dettes des parties ou Entendre faire application de l’article 1343-5 du code civil, en accordant des délais, en suspendant la réalisation et les effets des clauses de résiliation, la résiliation n’étant pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée,
— voir constater que la SCI Cabizza n’est plus propriétaire du local commercial et de ce fait, elle n’a plus intérêt à agir en ce qui concerne sa demande d’expulsion,
— voir débouter la SCI Cabizza de sa demande d’expulsion,
— voir constater que M. [X] en demandant à la société Burgur King et à son conseil de conclure un nouveau bail commercial avec la société Burgur King tel qu’il a expressément formulé en joignant sa pièce d’identité à sa demande, a explicitement donné sa parole contractuelle qui l’engage,
— entendre dire et ordonner qu’à supposer que la société Burgur King renonce à son action en annulation de la vente, M. [X] sera tenu de respecter son engagement de conclure un nouveau bail ou d’indemniser son cocontractant à hauteur de tous frais commerciaux et financiers,
— entendre dire et ordonner que le non-respect de l’engagement contractuel de M. [X] ne lui donne pas non plus la possibilité de solliciter l’expulsion et des indemnités d’occupation dès lors qu’il y a manifestement une contestation sérieuse et une remise en cause de sa qualité de nouveau propriétaire du local commercial, eu égard l’assignation en annulation de la vente du local intervenue entre la SCI Cabizza et M. [X] en violation des dispositions de l’article L.145-46-1 du code de commerce,
— voir débouter M. [X] comme la SCI Cabizza et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— voir condamner in solidum la SCI Cabizza et M. [X] à payer à la société Burgur King la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Cabizza à régler les entiers dépens.
La société Amour de Tacos (anciennement [Localité 10] Tacozh) n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’étude, le 7 mai 2024.
La société Athéna, mandataire judiciaire de la société Burgur King, n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 7 mai 2024.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
La SCI Cabizza et M. [X] indiquent que leurs demandes ont pour but de fixer leur créance au passif de la procédure collective, la société Burgur King ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ils soutiennent que la qualification du contrat liant les deux sociétés n’a aucune incidence sur ses demandes qui portent sur l’expulsion des occupants et leur condamnation à régler des indemnités d’occupation qu’elles estiment fondées puisqu’il s’agit d’un contrat de location et ce quelle que soit sa qualification exacte. Ils ajoutent qu’au visa de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit redonner aux faits leur exacte qualification juridique et que la circonstance selon laquelle les parties ont intitulé le contrat de bail d’occupation précaire n’empêche pas de qualifier correctement le contrat. Ils affirment qu’il s’agit d’un bail dérogatoire en ce qu’il a été conclu lors de l’entrée des lieux du preneur, que sa durée n’a pas excédé 3 ans et que les parties ont exclu expressément le statut des baux commerciaux. Ils exposent qu’il ne peut s’agir d’une convention d’occupation précaire en ce que le contrat a été conclu sous condition suspensive de signature d’une promesse d’achat, ce qui ne peut être considéré comme une circonstance particulière indépendante de la seule volonté des parties telle qu’exigée par les dispositions de l’article L.145-5-1 du code de commerce.
Ils font valoir que le juge des référés du tribunal de commerce était parfaitement compétent et relèvent que si la société Burgur King semble invoquer l’incompétence du tribunal de commerce dans ses écritures, elle ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions saisissant la cour au visa de l’article 954 du code de procédure civile.
Ils invoquent le fait que la qualification du contrat est également sans incidence dans la mesure où le contrat de location est terminé mais que la société Burgur King n’en restitue pas les clés et en permet l’usage à la société Amour de Tacos de manière totalement illégale.
Ils affirment que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Ils invoquent le fait que le bail dérogatoire stipule que le preneur s’engage à occuper les lieux personnellement et qu’il ne peut céder même gratuitement son droit à la présente occupation et en déduisent que cette stipulation interdit la sous-location. Ils exposent que le contrat a pris fin par la seule survenance du terme qui y était stipulé et que le bail ne s’étant pas poursuivi au-delà de 3 ans, il n’est pas devenu un bail commercial. La SCI Cabizza conteste avoir accepté la sous-location et soutient que le document produit par la société Burgur King pour justifier de cette acceptation est un faux grossier qui a été fabriqué pour les besoins de la cause. Ils en déduisent que cette situation caractérise une situation d’urgence qui justifie que M. [X] sollicite l’expulsion de la société Burgur King des locaux en cause et de tout occupant de son chef.
Ils indiquent qu’aucune indemnité d’occupation n’a été versée depuis le 1er novembre 2022 et qu’à la date du 6 juin 2024, date de la vente du local, la SCI Cabizza est créancière de la somme de 13 800 euros outre les intérêts légaux et que M. [X] a vocation à percevoir, à compter du 6 juin 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 720 euros. Ils affirment que leur demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse et reproche au juge des référés de ne pas avoir examiner leurs demandes et de ne pas avoir statué sur ces demandes.
Enfin, ils contestent le fait que la société Burgur King ait versé une somme de 45 440 euros à la SCI Cabizza.
En réponse, la société Burgur King sollicite, à titre préliminaire, que soit ordonné un sursis à statuer au motif qu’elle saisit la juridiction de fond pour se prononcer notamment sur la nature du contrat existant entre les parties et sur sa demande de voir requalifier la convention d’occupation précaire en bail commercial, de prononcer la nullité de la promesse unilatérale et de condamner la SCI Cabizza à restituer la somme de 45 440 euros qu’elle a indûment perçue.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, comme le juge des référés du tribunal de commerce, de se déclarer incompétente à connaître du litige entre les parties et de confirmer les ordonnances entreprises. Elle fait valoir que le contrat du 15 novembre 2019 est intitulé 'bail d’occupation précaire’ et constitue une véritable convention d’occupation précaire qui est soumise à des circonstances exceptionnelles non dépendantes de la volonté des parties, en l’espèce un acte authentique soumis à des conditions suspensives.
Si par extraordinaire, la cour entendait statuer sur le litige malgré la nature du contrat qui relève des tribunaux judiciaires, elle considère que l’ensemble des demandes de la SCI Cabizza se heurte à des contestations sérieuses.
Elle reproche au bailleur d’avoir conditionné le contrat du 15 novembre 2019 à la signature d’une promesse d’achat par acte authentique mais d’avoir mis en place, dès le 23 décembre 2019, une fraude la contraignant à lui verser la somme de 45 440 euros en violation de l’article 1589-1 du code civil outre les loyers mensuels de 720 euros versés régulièrement. Elle considère que le contrat de location n’a été conclu que dans le but de contourner le statut des baux commerciaux et justifie de requalifier le contrat en bail commercial, ce qui constitue une contestation sérieuse aux demandes du bailleur.
Elle invoque également la mauvaise foi du bailleur qui a laissé courir le prétendu bail d’occupation précaire jusqu’en novembre 2022 alors qu’il aurait dû être rompu depuis le 10 décembre 2019. Elle conteste ainsi les mises en demeure qui lui ont été adressées par le bailleur en novembre 2022.
Elle s’oppose au montant des prétendus loyers impayés et rappelle qu’elle a versé la somme de 45 440 euros. Elle en déduit que sa demande de condamnation des prétendus loyers impayés se heurte à une contestation sérieuse.
Enfin, elle argue que le bailleur a accepté la sous-location du local commercial et produit un courrier du bailleur en ce sens. Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette sous-location a pris fin le 31 décembre 2023.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au juge des référés d’opérer la compensation entre la somme réclamée par le bailleur et celle qu’elle lui a versée à hauteur de 45 440 euros.
Elle ajoute que la SCI Cabizza doit être déboutée de sa demande d’expulsion puisqu’elle n’a plus d’intérêt à agir, ayant cédé le local commercial à M. [X]. S’agissant de ce dernier, elle argue qu’il existe une contestation sérieuse sur sa qualité de nouveau propriétaire au motif que la vente a été réalisée en violation de son droit de préférence.
Aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
A titre liminaire, la cour constate que les parties ne contestent pas la compétence du tribunal de commerce dans le litige en cause au vu du dispositif de leurs dernières conclusions saisissant la juridiction au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquelles l’intimé sollicite la confirmation des ordonnances entreprises.
— Sur la demande de sursis à statuer
La cour s’étonne de la demande de sursis à statuer de l’intimé dans le cadre d’une procédure de référé, par nature provisoire et liée à une situation d’urgence. En tout état de cause, la société Burgur King ne justifie pas d’une quelconque saisine de juridiction au fond que ce soit sur la nature du contrat liant les parties ou sur une autre difficulté existant entre les parties. La société Burgur King sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’existence de contestations sérieuses
Il est constant que le juge des référés étant le juge de l’évidence, une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce les parties s’opposent sur la qualification du contrat du 15 novembre 2019, la SCI Cabizza et M. [X] soutenant qu’il s’agit d’un bail dérogatoire et la société Burgur King affirmant qu’il s’agit d’une convention d’occupation précaire.
Or il est constant que la nécessité pour le juge des référés de se livrer à une interprétation d’un contrat révèle l’existence de contestations sérieuses qui échappe à sa compétence.
Contrairement à ce qu’affirme les appelants, la nature du contrat en cause n’est pas sans incidence sur les demandes que le bailleur présente et notamment sur sa demande d’expulsion puisque le preneur sollicite que le contrat soit requalifié en bail commercial, la location s’étant poursuivie pendant 3 ans. La demande d’expulsion du bailleur se heurte donc à une contestation sérieuse.
S’agissant des demandes financières relatives à l’arriéré de loyers et à la fixation d’une indemnité d’occupation, la cour ne peut que constater que ces demandes se heurtent également à une contestation sérieuse en lien avec la nature du contrat liant les parties mais également avec la somme qu’indique avoir versée le preneur et qui est contestée par le bailleur.
S’agissant de la sous-location, le preneur produit un écrit du bailleur l’autorisant et le bailleur conteste en être l’auteur en affirmant qu’il s’agit d’un faux. En l’absence d’autres pièces probantes, le juge des référés qui est juge de l’évidence ne peut que constater que cela constitue également une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les demandes de la SCI Cabizza se heurtaient à des contestations sérieuses et a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé. De part cette décision, il ne peut être reproché au juge des référés d’avoir omis de statuer sur les demandes d’expulsion et de fixation d’indemnité d’occupation présentées par le bailleur. Le premier juge a d’ailleurs précisé qu’il déboutait la SCI Cabizza de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Le premier juge a, à bon droit, dit que l’ordonnance du 26 octobre 2023 n’avait pas omis de statuer sur les demandes de la SCI Cabizza et l’a déboutée de toutes ses demandes. Par conséquent, les deux décisions entreprises seront confirmées.
Les appelantes sollicitent l’attribution au profit de la SCI Cabizza d’une somme de 5 760 euros séquestrée sur le compte Carpa du conseil de la société Burgur King mais en l’absence de toute précision sur la nature de cette somme, il convient de la débouter de cette demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Succombant, la SCI Cabizza et M. [X] seront condamnés aux entiers dépens d’appel. Les dispositions des ordonnances entreprises relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Cabizza et M. [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SCI Cabizza et M. [K] [X] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Burgur King du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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