Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Carrefour Hypermarchés (la société ou l’employeur) a pour activité la distribution et la vente de produits essentiellement alimentaires. Elle emploie plus de 11 salariés.
Mme [O] (la salariée) a été engagée par la société en qualité d’assistante de caisse par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 1990.
En dernier lieu, Mme [O] occupait les fonctions de conseillère de vente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 22 février 2011, Mme [O] a bénéficié du statut de travailleur handicapé.
Mme [O] a été placée en arrêt maladie le 16 juillet 2018.
Lors de visite de reprise du 9 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste.
Par lettre du 14 octobre 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien fixé au 20 octobre suivant. Mme [O] ne s’y est pas présentée.
Le 2 décembre 2020, la société a notifié à Mme [O] l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait pour procéder à un reclassement.
Par lettre du 3 décembre 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre suivant.
Mme [O] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 décembre 2020 motivée comme suit :
' Nous vous avons convoqué le vendredi 11 décembre 2020 pour entretien vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien en application de l’article L 1232-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-après précisés.
Le médecin du travail, par avis du 9 octobre 2020, vous a déclarée inapte médicalement à votre poste de travail. Cet avis est rédigé dans les termes suivants:
'Compte tenu de l’examen médical, le poste de travail de Mme [P] [U] est incompatible avec son état de santé et je le déclare inapte (Art R4624-42 du code du travail)
— Capacités à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et indications relatives au reclassement : peut occuper un poste de travail:
— à mi-temps (salariée en invalidité catégorie 2: information transmise à son employeur par la salariée)
— éviction de la manutention sup 4 kg et de tout effort physique contraignant pour la colonne vertébrale
— horaires de journée compris entre 7h30 et 15h00
— sans station debout ou assise prolongée (15 à 20 min)
— capacité ( ou aptitude en cas d’AT/MP) à bénéficier d’une formation préparant le salarié à occuper un poste adapté: selon les indications ci-dessus
— nous vous proposons l’appui de l’équipe pluridisciplinaire d’ADESTI ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en oeuvre l’avis, les indications ou les propositions ci-dessus ( L 4624-5 du code du travail)'
Compte tenu des conclusions du médecin du travail, et de l’absence de postes vacants compatibles avec votre état de santé et vos souhaits, nous n’avons pas été en mesure de vous proposer un reclassement.
Le Comité Social et Economique a été consulté le 26 novembre 2020.
Par courrier en date du 2 décembre 2020, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions dans l’impossibilité de vous proposer un poste de reclassement.
En conséquence, l’impossibilité de vous proposer un autre emploi au sein de l’entreprise et du groupe suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement, étant précisé que celui-ci est soumis notamment aux dispositions de l’article R 1232-13 du code du travail.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter votre préavis, la date de notification de la présente fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Néanmoins, vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
En application des dispositions légales, vous percevrez une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, sous réserve que les conditions requises soient remplies. (…)'
Par requête du 26 mai 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé le licenciement intervenu le 18 décembre 2020 nul,
— condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à régler à la salariée les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul : 44 062, 08 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 671, 84 euros
congés payés afférents : 367, 18 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société aux dépens.
Le 16 février 2024, la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de ce jugement.
Mme [O] a constitué avocat par voie électronique le 23 février 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses écritures,
— confirmer le jugement entrepris
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de la société Carrefour Hypermarchés
— condamner la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
La société appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé nul le licenciement de Mme [O].
Elle considère que l’argumentaire développé par la salariée ne peut conduire à juger nul le licenciement en ce que même à supposer ses arguments fondés, ils ne peuvent entraîner la nullité de celui-ci.
En tout état de cause, la société soutient avoir régulièrement consulté le CSE, lequel, réuni en séance le 26 novembre 2020 a constaté l’impossibilité de reclasser la salariée.
Elle affirme avoir pleinement et loyalement rempli son obligation de reclassement en interrogeant les sociétés du groupe dans le respect des préconisations du médecin du travail et des souhaits exprimés par la salariée.
La société indique que si le médecin du travail préconisait un travail à mi-temps, la salariée a refusé un temps partiel et une diminution de salaire consécutive ; qu’elle souhaitait occuper un emploi administratif alors que le médecin du travail indiquait qu’elle ne pouvait rester assise ou debout plus de 15/20 minutes ; qu’elle n’était pas mobile géographiquement.
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement, que l’employeur ne fait pas la démonstration qu’il a recherché loyalement un poste de reclassement, que son parcours au sein de l’entreprise démontre qu’elle disposait de compétences dans plusieurs domaines, qu’elle avait des capacités d’adaptation et d’apprentissage ; que la société ne verse aux débats aucun organigramme, aucun registre d’entrée et sortie du personnel alors qu’elle emploie dans le monde entier plus de 400 000 collaborateurs et dispose de nombreuses enseignes.
La salariée considère que ce manquement à l’obligation de reclassement ainsi que l’absence de consultation des équipes pluridisciplinaires d’ADESTI ou des services du SAMETH alors que l’employeur connaissait son statut de salariée handicapée ont pour conséquence la nullité de son licenciement en application d’une jurisprudence de la cour de cassation.
Elle considère en outre que l’employeur n’a pas régulièrement consulté le CSE en ce qu’il n’est pas établi qu’avant cette consultation l’intégralité des membres du CSE a reçu une information complète et exhaustive.
A titre subsidiaire, sur le fondement de ces deux moyens, elle demande que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce ;
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si la preuve de l’exécution de l’ obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement , de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Selon l’article L.1226-2-1 alinéa 3, l’ obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’employeur doit, préalablement à sa proposition de poste de reclassement, consulter le CSE sur les possibilités de reclassement de l’intéressé.
Cette consultation est une formalité substantielle de la procédure de reclassement du salarié inapte. Elle s’impose même si l’employeur estime le reclassement du salarié impossible.
En l’espèce, il est produit le compte rendu du CSE du 26 septembre 2020 auquel sont jointes les convocations des membres et les documents qui leur ont été remis. Il ressort de la lecture de ceux-ci qu’une information leur a été donnée sur la situation de la salariée, l’avis d’inaptitude et les recherches de reclassement sous la forme d’une note d’information, ce dont il résulte que les membres du CSE ont reçu une information préalable à leur consultation.
La société justifie également du fait que tous les membres du CSE ont été conviés.
Il résulte de la lecture du procès verbal que le CSE a émis un avis favorable sur la décision de l’entreprise concernant le reclassement de la salariée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société a rempli son obligation.
Par avis du 9 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise de son poste de travail en indiquant au titre des capacités restantes la possibilité pour la salariée d’occuper un poste de travail à mi-temps, sans manutention supérieure à 4kg et tout effort physique contraignant pour la colonne vertébrale, sans station debout ou assise prolongée ( 15 à 20 min) et avec des horaires de journée compris entre 7h30 et 15h00.
La société justifie avoir interrogé par mail plusieurs sites du groupe. Cependant, en l’absence d’organigramme produit par l’appelante, la cour est dans l’impossibilité d’évaluer si l’ensemble des sociétés concernées a effectivement été interrogé.
En outre, la société ne produit pas les registres d’entrée et de sortie du personnel, ne justifie pas de l’absence de poste disponible sur d’autres sites.
En dernier lieu, comme justement relevé par les premiers juges, il y a lieu de constater que la totalité des sites, entreprises interrogés par l’employeur n’a pas répondu en ce qu’il n’est produit qu’une douzaine de réponses.
S’il ne peut être contesté que les restrictions médicales émises par le médecin du travail étaient particulièrement importantes et que la salariée, interrogée dans le cadre des recherches de reclassement, a précisé ne pas être mobile géographiquement, la cour constate que la société ne justifie ni du nombre et de la structure des sociétés du groupe présentes en Seine Maritime, ni de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de procéder à un aménagement de poste.
Le refus de la salariée d’occuper un poste à temps partiel ne saurait en outre exonérer l’employeur de son obligation de reclassement.
Si la salariée demande que son licenciement soit jugé nul en invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation relative à la discrimination constituée par un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ainsi que par l’absence de consultation du SAMETH s’agissant d’un travailleur handicapé, il y a lieu de constater qu’elle ne précise pas, la concernant, en quoi ce manquement à l’obligation de reclassement constituerait un refus de prise en considération de son handicap, qu’elle ne présente pas d’éléments précis concernant une éventuelle discrimination.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de juger que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la cour constate que la salariée sollicite uniquement la confirmation du jugement entrepris de ce chef, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 30 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Mme [O] était âgée de 51 ans au jour du licenciement. Elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé.
Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et de condamner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 15 janvier 2024 en ce qu’il a jugé le licenciement de la salariée nul et en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge le licenciement de Mme [U] [O] née [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [U] [O] née [P] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [U] [O] née [P] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [U] [O] née [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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