Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mars 2025, n° 24/00606
CPH Rouen 15 janvier 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a rempli son obligation de reclassement et a correctement consulté le CSE, rejetant ainsi la demande de nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Absence de discrimination liée au handicap

    La cour a constaté que la salariée n'a pas prouvé que le manquement à l'obligation de reclassement constituait une discrimination, rejetant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens, condamnant l'employeur à lui verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Carrefour Hypermarchés conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [O] et lui avait accordé des indemnités. La cour d'appel devait examiner si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement après l'inaptitude de la salariée. La première instance avait conclu à la nullité du licenciement en raison d'un manquement à cette obligation. La cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve, a infirmé le jugement en considérant que l'employeur avait effectivement consulté le CSE et avait tenté de reclasser la salariée, bien que celle-ci ait refusé les propositions. Toutefois, elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts. La cour a donc infirmé partiellement le jugement tout en confirmant certaines de ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 24/00606
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/00606
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

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