Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 11 décembre 2025, n° 22/05115
CPH Paris 17 mars 2022
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CA Paris
Confirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de consentement lié au harcèlement moral

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de harcèlement moral avéré et que les difficultés professionnelles évoquées ne suffisent pas à caractériser un vice de consentement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle ne constitue pas un licenciement et a rejeté la demande d'indemnités.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne caractérisent pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence de préavis dû

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle a été signée valablement, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontrent pas une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Retenue injustifiée de congés payés

    La cour a constaté que Mme [N] a finalement perçu ses congés payés, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Madame [C] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir l'annulation de sa rupture conventionnelle et diverses indemnités. Elle alléguait notamment du harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et une exécution déloyale du contrat de travail.

La juridiction de première instance a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, confirmant ainsi la validité de la rupture conventionnelle. La salariée a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel, après examen des faits et des arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance. Elle a estimé que Madame [N] n'avait pas subi de harcèlement moral, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, et que l'exécution du contrat de travail avait été loyale. La Cour a également jugé que le consentement de Madame [N] à la rupture conventionnelle n'avait pas été vicié, infirmant ainsi les prétentions de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/05115
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05115
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2022, N° 21/06821
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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