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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2026, n° 25/05383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/05383 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNAG
Du 13 mai 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [S]
Me [R]
Bat
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
DEMANDEUR
ET :
[H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, non représenté
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [S] a confié à Mr [H] [R], avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en annulation de son mariage.
M. [J] [S] a saisi le bâtonnier du barreau de Val d’Oise d’une demande de contestation des honoraires de Me [H] [R] le 28 octobre 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a taxé les honoraires de Me [R] à la somme de 3600 euros TTC et a fixé les honoraires restants dus par M. [J] [S] à Me [H] [R], avocat de ce barreau, à la somme de 2 170 € TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l’avis de réception portant la date du 25 juillet 2025.
Monsieur [J] [S] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 23 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2026, à laquelle M. [J] [S] était représenté et M. [H] [R] a comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son courrier de recours M. [J] [S] demandait l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier en faisant valoir d’une part les manquements déontologiques de Me [H] [R] qui n’avait pas suffisamment bien pris en charge un client fragile, a conduit une procédure qu’il savait ne pouvoir aboutir et a encaissé plusieurs sommes en espèces sans les déclarer et d’autre part l’insuffisance de motivation de l’ordonnance rendue.
Aux termes de ce recours il demandait :
— d’infirmer la décision du bâtonnier en date du 4 juillet 2025
— de prononcer les sanctions disciplinaires appropriées à l’encontre de Maitre [R]
— de condamner Me [R] en remboursement de toutes les sommes versées par lui
— de condamner Me [R] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
— d’ordonner que copie de la décision soit transmise au CNB
— de condamner Me [R] aux dépens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] soulève l’absence de convention d’honoraires entre les parties et soutient que dès lors, il convient de fixer les honoraires selon les diligences réalisées par l’avocat et la situation de fortune de son client. Il indique qu’il n’a pas pu avoir communication du courrier informant Monsieur [S] qu’il pouvait bénéficier de l’aide juridictionnelle.
En outre, il reconnait que concernant les retraits d’argent en espèces à défaut de preuve que ceux-ci ont été effectivement versés à Me [R] pour rémunérer ses diligences il convient de les écarter.
Il demande la diminution des honoraires facturés.
En défense, Me [H] [R] soutient que l’appel formé par M. [S] est tardif et excéderait le délai d’un mois.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
Il indique que M. [J] [S] n’a jamais contesté la somme convenue dès leur premier rendez-vous, soit 3 000 euros HT et dit l’avoir informé par écrit de ce qu’il pouvait bénéficier de l’aide juridictionnelle, laquelle n’était cependant pas prise en charge par le cabinet.
Enfin, Me [H] [R] indique avoir réalisé toutes les diligences nécessaires dans ce dossier, lequel ont conduit le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à rendre un jugement en date du 16 août 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a été expédiée à M. [J] [S] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 25 juillet 2025.
M. [J] [S] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 août 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois suivant la réception de l’ordonnance.
En conséquence, le recours de M. [J] [S] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
L’ordonnance critiquée expose que Monsieur [S] conteste les honoraires demandées qu’il indique être de 3600 euros et reconnait avoir versé la somme de 1430 euros et que Me [R] ne forme aucune demande reconventionnelle de taxation d’honoraires s’agissant des honoraires non réglés par Monsieur [S].
Il en résulte qu’en condamnant Monsieur [S] à verser à Me [R] le solde restant dû de 2170 euros la bâtonnière du Val d’Oise a statué ultra petita.
Au regard du fait que la cour soulève d’office ce moyen la réouverture des débats est ordonnée pour que les parties fassent toute observation utile, étant précisé que la demande de condamnation de Monsieur [S] à verser un solde d’honoraires n’ayant pas été formée en première instance ne peut l’être en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Monsieur [J] [S] recevable en son recours.
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10.06.2026 à 15h30 pour que les parties fassent toutes observations utiles sur le fait que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise a statué ultra petita en condamnant Monsieur [S] à verser à Me [R] la somme de 2 170 € TTC
— Sursoit à statuer
— Réserve les dépens.
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière.
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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