Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 9 janv. 2026, n° 24/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 juin 2024, N° 11-23-1486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/04484 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WURV
AFFAIRE :
Société [29]
C/
[N] [I] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1486
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [29]
[Adresse 36]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Morgan FRANCESCHI, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Michèle SOLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [I]
[Adresse 11]
[Localité 21]
comparant en personne
Madame [G] [U]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Monsieur [F] [S] [U]
[Adresse 10]
[Localité 19]
SIP [Localité 39]
[Adresse 1]
[Localité 18]
S.A. [42]
[Adresse 2]
[Localité 22]
[33]
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Société [31]
[Adresse 45]
[Adresse 5]
[Localité 24]
LES EPOUX [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
LES EPOUX [Y]
[X] [O] [Adresse 9]
[Localité 20]
[44] [Localité 46] [41]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Société [37]
Pôle surendettement
[Adresse 25]
[Localité 13]
[34]
[Adresse 3]
[Adresse 43]
[Localité 16]
Société [27]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 23]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 avril 2023, M. [I] a saisi la [32], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 juillet 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du même jour d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. et Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— écarté la créance de M. et Mme [U] d’un montant de 24 500 euros de la procédure de surendettement de M. [I],
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I],
— annexé un tableau d’effacement des dettes,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 10 juillet 2024, la [30] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe du tribunal judiciaire.
Après plusieurs reports ordonnés à la demande des parties, elles ont été convoquées une dernière fois par le greffe de la cour à l’audience de renvoi du 5 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 8 septembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
La société [35] venant aux droits de la [30] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir :
— dire recevable l’intervention volontaire de la société [35],
— mettre hors de cause la [30],
— infirmer le jugement dont appel en ce que les créances de la [30] sont fixées à 0 euro et sont au nombre de deux au lieu de trois,
statuant de nouveau,
— fixer la créance de la société [35] au titre du compte n° 0008175159000008003598019 à la somme de 166 408,44 euros,
— condamner M. [I] à payer à la société [35] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la société [35] expose et fait valoir que M. [I] a expressément déclaré, lors du dépôt de son dossier, trois dettes à l’égard de la [30], respectivement d’un montant de 166 408,44 euros au titre du solde débiteur du compte n° 0008175159000008003598019, de 683,75 euros au titre du solde débiteur du compte n° 0004175150060004027873466 et de 82 552,57 euros au titre du prêt n° P0008633559, qu’aux termes du jugement dont appel, les créances au titre du solde débiteur du compte n° 0004175150060004027873466 et du prêt n° P0008633559 ont été effacées et celle au titre du solde débiteur du compte n° 0008175159000008003598019 a été omise, que cette dernière créance a été cédée à la société [35] suivant cession de créances du 25 juillet 2024.
M. [I] qui comparaît en personne explique que, lors du dépôt de son dossier, il avait déclaré trois dettes à l’égard de la [30], que la [26] a pris l’initiative d’écarter l’une d’elles au motif qu’il s’agissait en réalité d’une dette de la SCI [38] dont il était le gérant, que cette SCI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 juin 2025.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [U] a été retournée au greffe de la cour portant 'pli avisé non réclamé'.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la société [42], à la société [31] et au [44] [Localité 46] [41] n’ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours, au sort de la créance de M. et Mme [U] d’un montant de 24 500 euros écartée de la procédure de surendettement de M. [I], et au prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I], qui conservent leur plein effet.
La [30] étant titulaire de trois créances à l’égard de M. [I] et n’ayant cédé que l’une d’elles à la société [35], il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
En revanche, la société [35] justifie d’une cession, à son profit, par la [30], d’une créance d’un montant de 166 408,44 euros au titre du solde débiteur du compte n° 0008175159000008003598019 à l’égard de la SCI [38] dont M. [I] était le gérant.
Cette SCI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 juin 2025.
En l’état des pièces produites à la présente procédure, il n’est pas possible à la cour de déterminer si cette créance est une dette personnelle de M. [I] qui ne peut être tenu au paiement que dans la limite de sa participation au capital et si la créance avait été préalablement déclarée à la liquidation judiciaire de la SCI, en vain.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société [35] à la procédure de surendettement de M. [I] est irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande au fond.
En conséquence, le jugement sera confirmé, la société [35] sera condamnée aux dépens et sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la [30],
Dit la société [35] irrecevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Condamne la société [35] aux dépens,
Déboute la société [35] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [32], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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