Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 septembre 2024, N° 211/394261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/394261
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00475 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCY4
Vu le recours formé par :
SELASU PI AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc-Alexandre PREVOST-IBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SAS PIANELLI FRERES
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BORET, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Mme Violette BATY, Conseillère,
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Février 2025
— signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selasu PI avocat auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er octobre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 4 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
-1/ fixé à la somme de 5.000 euros hors taxes, le montant des honoraires dus à la selasu PI avocat par la société Pianelli frères au titre de la convention d’honoraires du 18 février 2019, constaté le versement d’une provision de 10.000 euros hors taxes, condamné en conséquence la selasu PI avocat à restituer à la société Pianelli frères la somme de 5.000 euros hors taxes ;
-2/ fixé à la somme de 5.000 euros hors taxes, le montant des honoraires dus à la selasu PI avocat par la société Pianelli frères au titre de la convention d’honoraires du 13 juin 2019, constaté le versement d’une provision de 10.000 euros hors taxes, condamné en conséquence la selasu PI avocat à restituer à la société Pianelli frères la somme de 5.000 euros hors taxes ;
-3/ fixé à la somme de 8.000 euros hors taxes, le montant des honoraires dus à la selasu PI avocat par la société Pianelli frères au titre de la convention d’honoraires du 13 août 2019, et constaté que cette somme a été entièrement réglée ;
-4/ fixé à la somme de 1.120 euros hors taxes, le montant des honoraires dus à la selasu PI avocat par la société Pianelli frères au titre des diligences effectuées dans le dossier « [I] / [Adresse 5] », constaté l’absence de règlement et condamné en conséquence la société Pianelli frères à payer à la selasu PI avocat la somme de 1.120 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— après compensation, condamné la selasu PI avocat à payer à la société Pianelli frères la somme de 8.880 euros hors taxes ;
La selasu PI avocat est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions ; reprenant les 4 points visés par le bâtonnier, elle demande de ne pas restituer la somme de 5.000 euros hors taxes pour les 1/ et 2/ car la société Pianelli frères lui a caché sa mauvaise situation financière et que la restructuration de la dette financière ne pouvait pas aboutir ; elle demande la confirmation des points 3/ et 4/ et sollicite une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Pianelli frères est représentée par son avocate qui a déposé des conclusions, soutenues oralement, par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le point 4/, en constatant que la selasu PI avocat n’a effectué aucune diligence et n’a droit à aucun honoraire, d’infirmer la décision de compensation qui n’a plus lieu d’être et de lui accorder la somme de 3.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En 2019, la société Pianelli frères qui exploite un hôtel en Corse, a fait appel à la selasu PI avocat pour lui confier plusieurs missions ; elles seront évoquées dans l’ordre chronologique retenu par le bâtonnier ;
1/ Par convention du 18 février 2019, la société Pianelli frères a demandé à l’avocat de rechercher un financement à hauteur de 5,7 millions d’euros pour reconstituer sa dette, un avenant du 14 mai 2019 a porté le montant du financement recherché de 5,7 à 6,2-6,4 millions d’euros,
2/ Par convention du 13 juin 2019, la société Pianelli frères a demandé à l’avocat de rechercher un financement de 1,6 millions d’euros pour des travaux d’extension du ressort [I],
Les deux conventions du 18 février 2019 et 13 juin 2019, sont rédigées en termes identiques, et prévoyaient un forfait d’honoraires rémunérant les diligences effectuées par l’avocat, fixé à 10.000 euros hors taxes, payable en deux fois, une première partie de 5.000 euros hors taxes au démarrage du dossier, le solde restant de 5.000 euros hors taxes, payable au terme et déblocage du financement ainsi qu’un honoraire de résultat de 4 % hors taxes du montant du financement réalisé ;
Pour ces deux conventions, la selasu PI avocat a obtenu le paiement de la somme de 10.000 euros hors taxes en deux versements de 5.000 euros hors taxes chacun, alors qu’aucun financement n’a été obtenu avec l’intervention de l’avocat ;
Comme le rappelle le bâtonnier dans sa décision, les conventions signées par les parties sont claires et à défaut de l’obtention d’un financement par l’intermédiaire de l’avocat, le solde de 5.000 euros hors taxes qui n’était acquis qu’au déblocage du financement, doit être restitué à la société Pianelli frères et la décision du bâtonnier doit être confirmée de ce chef ;
La Cour précise qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande qui tendrait à prendre en compte la déloyauté d’un contractant, évoquée par la selasu PI avocat ;
3/ par convention du 13 août 2020 la société Pianelli frères a demandé à l’avocat de rechercher un financement à hauteur de 1,6 millions d’euros pour finaliser les travaux d’une suite-villa annexe et la création d’une salle de séminaire ;
Cette convention prévoyait aussi un forfait d’honoraires de 8.000 euros hors taxes et un honoraire de résultat de 3,5 % hors taxes du montant du financement réalisé ; mais il était stipulé que le forfait était payable à la signature ;
Il en résulte que la somme de 8.000 euros hors taxes, qui a été payée par la société Pianelli frères à la selasu PI avocat était bien due et la décision du bâtonnier doit être confirmée de ce chef ;
4/ En l’absence de convention entre les parties, l’avocat a effectué certaines diligences pour le compte de la société Pianelli frères dans une affaire différente, qui concerne le dossier [I] / [Adresse 5], situé en Provence ;
Comme le rappelle le bâtonnier, en l’absence de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères légaux ; sa décision qui retient un taux horaire de 320 euros hors taxes, pour 3 heures 30 de diligences, effectuées du 14 novembre 2019 au 31 décembre 2019, est justifiée et doit être confirmée ;
La Cour constate que la compensation est possible et confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la selasu PI avocat aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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