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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 déc. 2025, n° 21/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 mai 2019, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, HSBC CONTINENTAL EUROPE nouvelle dénomination sociale de HSBC FRANCE, es qualité de mandataire ad' hoc de la SARL ADIBAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/04758 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGPF
Ordonnance n° 2025/M
Madame [W] [B]
représentée par Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [U] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société ADIBAT.
défaillant
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE nouvelle dénomination sociale de HSBC FRANCE
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Intimés
S.C.P. [J] prise en la personne de Me [H] [J] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL ADIBAT.
Partie intervenante forcée
défaillante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 mai 2019 dans l’instance opposant la SA HSBC France à la SARL A.Di.Bat, Me [U] [M], mandataire judiciaire de la société A.Di.Bat, et Mme [W] [B], ayant notamment :
— déclaré recevable et bien fondé l’appel en cause effectué par la société HSBC France,
— confirmé la validité de l’acte de cautionnement,
— constaté et fixé le montant de la créance de la société HSBC France à l’égard de la société A.Di.Bat à la somme de 39.510,71 €, montant du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] de la société A.Di.Bat cautionnée, tel que déclaré au passif du redressement judiciaire, à parfaire des intérêts au taux légal,
— condamné la société A.Di.Bat, prise en la personne de son représentant légal en exercice et Mme [W] [B], prise en sa qualité de caution à payer solidairement à la société HSBV France la somme de mais à hauteur de 26.000 € s’agissant de Mme [B]: 39.510,71 €, montant du solde résiduel débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 5 mars 2014 jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société A.Di.Bat et Mme [W] [B], prise en sa qualité de caution, de leur demande sur l’acceptation des conditions tarifaires, les frais et sur l’information du TEG,
— condamné solidairement la société A.Di.Bat, prise en la personne de son représentant légal en exercice et Mme [W] [B] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la société A.Di.Bat, prise en la personne de son représentant légal en exercice et Mme [W] [B] aux entiers dépens;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par Mme [W] [B] le 3 août 2019;
Vu les conclusions d’intervention volontaire en date du 20 décembre 2024 régularisées par la société Hoist Finance AB aux lieu et place de la société HSBC, en l’état d’une cession de créances intervenue le 29 juillet 2024;
Vu les conclusions sur incident déposées et signifiées le 6 janvier 2025 par Mme [W] [B] aux fins de:
— faire droit à la demande de retrait litigieux de la créance cédée le 29 juillet 2024 et sommer le créancier de justifier du prix de cession de la créance en litige, au besoin au travers d’un calcul proportionnel et de communiquer les frais préalables à ladite cession de créance,
— sommer la société Hoist Finance AB de fournir l’acte de cession , à savoir la copie intégrale de l’acte de cession, comportant la liste des créances désignées et individualisées, avec au besoin la valeur faciale de chacune des créances cédées, ainsi que tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance, ainsi que tous éléments d’appréciation précis permettant à la cour d’appel de déterminer un prix,
— débouter la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes,
— condamner la société Hoist Finance AB à payer à Mme [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 11 juin 2025 par la société Hoist Finance AB aux fins de:
Sur la forme de l’incident:
— déclarer Mme [W] [B] irrecevable en ses demandes,
— en tant que de besoin, joindre l’incident au fond,
Sur le fond de l’incident:
— débouter Mme [W] [B] de toute son argumentation,
— la condamner à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’incident;
MOTIFS
Sur la demande de droit à retrait litigieux formée par Mme [W] [B] de la créance cédée le 29 juillet 2024
Mme [B] rappelle que dans le cadre de la présente procédure, il y a eu une cession de créance entre les société HSBC et Hoist Finance AB le 29 juillet 2024, alors que la créance était particulièrement litigieuse. Elle relève que désormais elle a comme adversaire la société Hoist Finance AB qui s’est substituée à la société HSBC en l’état de cette cession de créance dans laquelle elle est fondée à faire état de ce droit à retrait litigieux conformément à l’article 1199 du code civil.
La société Hoist Finance HB lui oppose l’irrecevabilité de cette demande qui tend à trancher une question de fond et ne saurait être soumise au conseiller de la mise en état par voir d’incident.
Conformément à l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Ainsi le conseiller de la mise en état est radicalement incompétent pour se prononcer sur l’exercice du droit à retrait litigieux réclamé par Mme [W] [B], qui relève du pouvoir de la cour statuant au fond et seule à même d’apprécier si les conditions de fond de l’exercice d’un tel droit sont réunies.
Sur la demande de communication de pièce
Mme [W] [B] sollicite la communication de la copie intégrale de l’acte de cession de créances du 29 juillet 2024 entre la société HSBC et la société Hoist Finance AB.
En application des dispositions des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, à la requête d’une partie, la production d’éléments de preuve détenus par l’autre partie.
La décision d’ordonner ou non la communication de pièces relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.
La demande de communication ne peut porter que sur des pièces précisément désignées et le requérant doit établir que ces pièces sont effectivement détenues par la partie à l’encontre de laquelle la demande est formée et qu’elles sont nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, aux lieu et place de la société HSBC, en l’état de la cession de créances du 29 juillet 2024, laquelle était justifiée par la communication des pièces 17 et 18, à savoir:
— pièce 17: un procès-verbal de constat du 20 septembre 2024 de la cession de créances du 29 juillet 2024, établi par Me [R] [C], commissaire de justice, visant cette cession avec justificatif sous signature électronique,
— pièce 18: l’ annexe 1 à ce procès-verbal visant le dossier de la société A.Di.Bat au titre des créances cédées, certifiée par le commissaire de justice.
Comme le souligne à juste titre la société Hoist Finance AB, ce procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux et permet d’établir que cette dernière est désormais titulaire de la créance, objet du litige.
Dès lors, Mme [W] [B] ne justifie pas en quoi la production de l’intégralité de l’acte de cession du 29 juillet 2024 mentionnant la totalité des créances concernées est nécessaire à la solution du litige.
Elle sera donc déboutée de sa demande de communication de pièces.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Se déclarons incompétent pour statuer sur le droit à retrait litigieux réclamé par Mme [W] [B],
Déboutons Mme [W] [B] du surplus de ses demandes dans le cadre du présent incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [B] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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