Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 avr. 2026, n° 21/07810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 avril 2021, N° 19/05298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en c/ S.D.C. [ Adresse 2 ], son syndic en exercice la société LA CROIX MALO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026 / 062
Rôle N° RG 21/07810
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTD
S.A. SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
C/
S.D.C. RESIDENCE MANDELIEU LA NAPOULE A [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Me Anne MANCEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05298.
APPELANTE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société LA CROIX MALO, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Vinci Immobilier Promotion a fait édifier la [Adresse 2] située [Adresse 4], régie sous le statut de la copropriété, exploitée sous le nom « Résidence [Etablissement 1] », comprenant 112 logements répartis en 3 bâtiments.
La société Zurich Insurance Public Limited Company est l’assureur dommages ouvrage.
La réception est intervenue le 25 juillet 2012.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 octobre 2017, le syndic a déclaré à la société ACS plusieurs sinistres relatifs, notamment, à des infiltrations d’eau pour les appartements des bâtiments A, B et C.
Le cabinet Eurisk a été mandaté par l’assureur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 décembre 2017, la société ACS Solutions (la société ACS), gestionnaire pour le compte de la société Zurich Insurance Public Limited Company, a fait connaître au syndic son accord de principe quant à la mise en jeu de sa garantie pour les dommages d’infiltrations d’eau dans les appartements du 2ème et 3ème étage des bâtiments A B et C et qu’elle demandait à l’expert de lui transmettre son rapport définitif comportant l’estimation des travaux de réfection à exécuter.
N’ayant pas obtenu d’indemnisation malgré la réitération de ses demandes, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et ACS Solutions à lui verser les sommes suivantes :
— 264 853,20 euros TTC avec intérêts au double de l’intérêt légal, et ce, à compter de la délivrance de l’assignation, selon un devis de reprise établi par la société OERIS Maintenance le 12 décembre 2017,
— 15 453,97 euros HT soit 16.999,40 euros TTC correspondant aux frais de maîtrise d''uvre (soit 7% du montant hors taxes du chantier), avec intérêts au double de l’intérêt légal, et ce, à compter de la délivrance de l’assignation,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 264 853,20 euros avec intérêts au double de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 25 octobre 2019 au titre de la réparation des désordres,
— 16 999,67 euros avec intérêts au double de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 25 octobre 2019 au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 26 mai 2021 intimant le syndicat des copropriétaires, la société Zurich Insurance Public Limited Company a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a été condamnée avec intérêts au double de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2019.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives n°2, notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025, la société Zurich Insurance Public Limited Company sollicite en substance de la cour d’appel (indépendamment des demandes de « juger que ' » qui sont des moyens et non des prétentions) de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée avec intérêts au double de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2019 ;
Et statuant à nouveau :
— Limiter sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 264.853,20 euros au titre de la réparation des désordres affectant les menuiseries des 2ème et 3ème étage des bâtiments A, B et C, outre la somme de 16.999,67 euros pour les honoraires de maîtrise
d''uvre ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre notamment dans le cadre de son appel incident ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sollicite de voir :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui payer les sommes de 264 853,20 euros TTC en réparation de l’intégralité des dommages subis, 16 999,40 euros TTC correspondant aux frais de maîtrise d''uvre, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company à verser l’indemnité avec intérêts au double de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2019 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui payer les sommes de 264 853,20 euros TTC et 16 999,40 euros TTC avec intérêts au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 90 jours incombant à l’assureur, soit le 13 mars 2018,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui payer les sommes de 264 853,20 euros TTC et 16 999,40 euros TTC avec intérêts au double de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 25 octobre 2019,
Condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— La Condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est en date du 9 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 10 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la sanction des intérêts majorés :
Pour faire application de la majoration de plein droit de l’intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, sanction prévue à l’article L 242-1 du code des assurances en cas de non-respect par l’assureur dommages ouvrage du délai de 90 jours pour faire une offre d’indemnité, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, le tribunal a retenu que la société Zurich Insurance ne contestait pas devoir sa garantie au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ni l’évaluation du coût des réparations à hauteur de 264 853,20 euros, outre l’intervention d’un maître d''uvre à hauteur de 7% du coût des travaux.
La société Zurich Insurance Public Limited Company conteste le jugement en ce qu’il la condamne avec intérêts au double de l’intérêt légal en application des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances alors qu’elle n’a pas été mise en demeure par le syndicat des copropriétaires de son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des désordres. Elle soutient qu’elle aurait dû faire l’objet d’une mise en demeure et que le courriel du 8 janvier 2019 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, qui ne lui a pas été adressé directement, ne vaut pas mise en demeure au sens des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances et 1153 ancien du code civil.
En réponse au syndicat des copropriétaires qui reproche au tribunal de faire courir les intérêts à compter de son assignation et non à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur dommages ouvrage pour notifier son offre indemnitaire, il fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1153 ancien, devenu 1231-6 du code civil, les intérêts courent à compter de la sommation de payer, soit à la date de la mise en demeure et, à défaut, à la date de la première réclamation, soit l’acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir respecté les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances prévoyant que l’assuré doit notifier son intention d’engager les dépenses nécessaires et de se prévaloir de la sanction du doublement des intérêts, en ce qu’un courrier de mise en demeure daté du 8 janvier 2019, valant notification, a été adressé par son assureur Protection Juridique à cet effet à la société ACS.
Le syndicat des copropriétaires reproche ensuite au tribunal d’avoir retenu, comme point de départ des intérêts, la date de l’assignation alors que la cour de Cassation s’est ' selon lui – prononcée en faveur de la date d’expiration du délai de 90 jours. Il se prévaut d’un arrêt (3è Civ. 25 mai 2011, pourvoi n° 10-18.780) qui aurait ainsi jugé que « la majoration de plein droit des intérêts produits par l’indemnité d’assurance sanctionne en toute hypothèse le non-respect par l’assureur de l’un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article L 242-1 du code des assurances, en application du cinquième alinéa du même texte ; qu’en fixant le point de départ de la majoration de l’indemnité à la date de l’assignation quand le point de départ du doublement des intérêts courait à compter de l’expiration du délai méconnu, la cour d’appel a violé l’article L 242-1 et l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances ».
La cour observe cependant que le syndicat des copropriétaires fonde son argumentation sur la branche du moyen qui a expressément été rejeté par la Cour de cassation dans l’arrêt cité.
Par ailleurs, aux termes des alinéas 4 et 5 de l’article L 242-1 du code des assurances :
« Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. ».
Et dans l’arrêt cité par le syndicat des copropriétaires, la Cour de cassation a jugé que l''application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal n’est pas subordonnée à l’engagement préalable par l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la seule condition étant la notification par l’assuré à l’assureur du montant des travaux de réparation ou autrement dit le coût des travaux nécessaires.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société ACS a géré pour le compte de la société Zurich Insurance Public Limited Company la déclaration de sinistre dommages ouvrage du syndicat des copropriétaires (cf. la déclaration de sinistre du 26 octobre 2017 que le syndic a adressée à cette société et le courrier de la société ACS du 13 décembre 2017 informant le syndic de l’accord de principe de l’assureur quant à la mise en jeu des garanties pour les dommages).
Dans le courant de l’année 2018, des mails ont été échangés entre le syndic et la société ACS à son adresse mail : [Courriel 1], cette société, en particulier Mme [R] [X], étant l’interlocutrice des demandes du syndic relatives au suivi de l’affaire et aux conclusions de chiffrage de l’expert mandaté par l’assureur.
Des courriers de mise en demeure de communiquer le rapport de l’expert étaient aussi vainement adressés par voie postale à la société ACS.
Puis, le 9 janvier 2019, l’assureur Protection Juridique de la copropriété a adressé un mail à la société ACS, à l’adresse [Courriel 1], rappelant les faits, l’absence de proposition d’indemnisation, citant in extenso les dispositions des alinéas 4 et suivants de l’article L 242-1 du code des assurances et lui indiquant que :
« Dans ces conditions, nous vous notifions le non-respect par votre Compagnie du délai de 90 jours qui vous incombait pour présenter à la copropriété votre proposition d’indemnité concernant les dommages susvisés.
A tout fin utile, nous vous joignons le devis réalisé par la société OERIS MAINTENANCE suivant recommandations de l’expert.
Par conséquent, nous invitons le Cabinet CITYA à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, étant bien évidemment entendu que celles-ci seront prises en charge par votre compagnie.
A défaut et passé un délai de quinzaine, nous serons tenus de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à la résolution judiciaire de ce litige.
Nous restons cependant convaincus qu’après réflexion et analyse de la situation, vous partagerez notre volonté de rechercher une solution amiable à cette affaire ».
Ce mail a bien été réceptionné puisqu’il a été suivi de réponses du gestionnaire.
Dès lors que le mail de l’assureur Protection Juridique de la copropriété en date du 8 janvier 2019 a été adressé à la société ACS, intervenue comme gestionnaire du sinistre pour le compte de la société Zurich Insurance Public Limited Company, qu’il vise clairement le non-respect du délai de 90 jours de l’article L 242-1, les sanctions encourues par l’assureur ainsi que l’engagement par le syndic des dépenses nécessaires à la réparation des dommages et que le devis de travaux de la société OERIS Maintenance d’un montant de 264 853,20 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise du dommage a été visé et joint à ce mail, il vaut notification par l’assuré à l’assureur du montant des travaux de réparation.
Par ailleurs, le point de départ du doublement du taux de l’intérêt est la mise en demeure de l’assureur de payer l’indemnité ou l’assignation en application des dispositions de l’ancien article 1153 du code civil, qui prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution sont dus à compter de la sommation de payer ou d’un acte équivalent.
Cela résulte d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mai 2011, précité, dont il résulte qu’une cour d’appel qui relève que, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, en déduit à bon droit que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages doit être augmentée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation délivrée à l’assureur (voir aussi 3e Civ., 23 mai 2012, pourvoi n° 11-14.091, cité par la société Zurich Insurance Public Limited Company).
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que le délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre du 26 octobre 2017 n’ayant pas été respecté par l’assureur, ces sommes devaient être majorées par l’intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2019.
La décision critiquée sera donc confirmée sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Zurich Insurance Public Limited Company à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il fait valoir que, malgré ses relances, l’assureur dommages ouvrage ne lui a pas répondu, qu’il n’a pas tenté de trouver une solution, que ne disposant pas des fonds pour entreprendre les travaux, la situation s’est aggravée, ce qui est à l’origine de la dégradation de la résidence, d’une perte d’exploitation et d’un préjudice de jouissance collectif à l’ensemble des copropriétaires. Il considère même que, par son attitude, la société Zurich Insurance Public Limited Company a tenté de gagner du temps afin de laisser s’écouler le délai de prescription de son action.
En réponse, la société Zurich Insurance Public Limited Company fait valoir qu’elle n’a pas dénié sa garantie, que le sinistre était particulièrement complexe, d’une ampleur importante, et que la résistance abusive n’est pas démontrée.
L’assurance dommage-ouvrages est un instrument de préfinancement des réparations. La majoration de plein droit au double du taux de l’intérêt légal prévue au 5ème alinéa de l’article L 242-1 du code des assurances permet de pénaliser le retard injustifié de l’assureur dans le fonctionnement et l’octroi du préfinancement.
En l’espèce, la société Zurich Insurance Public Limited Company n’a pas dénié sa garantie et il a été retenu que la sanction de la majoration de plein droit au double du taux de l’intérêt légal doit s’appliquer.
Par ailleurs, la dégradation de la résidence et la perte d’exploitation alléguée ne sont pas prouvées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommage et intérêts du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Zurich Insurance Public Limited Company qui est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, du fait qu’elle est appelante principale, sera condamnée aux dépens.
Cependant, en l’état du rejet de l’appel incident, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de GrassCone en date du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens d’appel.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère pour la présidente empêchée
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