Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 28 avril 2022, N° 21/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00303 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAD4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00112
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002917 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20/0001
INTIMEE :
S.A.R.L. JACE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Octobre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) Jace, gérée par M. [P] [G], est spécialisée dans le secteur des activités récréatives et de loisirs. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de l’animation.
Mme [D] [V] a été engagée en qualité de responsable commerciale par la société Jace suivant contrat de professionnalisation, sous forme de contrat à durée déterminée, sur une durée prévue du 10 septembre 2018 au 2 septembre 2020, moyennant un salaire mensuel de 1 498,47 euros brut en contrepartie d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 4 au 7 septembre 2019 puis du 12 au 29 septembre 2019.
Par courriel du 3 octobre 2019, M. [G] a informé Mme [V] de ses nouveaux horaires à compter du 15 octobre 2019.
Par avenant du 8 novembre 2019, les parties ont d’un commun accord décidé de cesser leurs relations contractuelles et de calculer l’indemnité de précarité sur les salaires versés jusqu’au terme dudit avenant.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête enregistrée le 15 mars 2021 afin qu’il constate le caractère unilatéral de la rupture du contrat de travail et qu’il condamne la société Jace à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées sur les années 2018 et 2019 et les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, une indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, un rappel de salaire au titre du solde sur l’indemnité de précarité et la condamnation de la société Jace à verser à Me [L] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
La société Jace s’est opposée aux prétentions de Mme [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable et partiellement fondée Mme [V] en ses demandes et y a fait droit en partie ;
— débouté Mme [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018 ;
— constaté la réalité d’heures supplémentaires pour l’année 2019 et en conséquence, fait droit à la demande du paiement de ces heures ;
— dit et jugé que la société Jace n’a pas volontairement dissimulé les heures supplémentaires réalisées par Mme [V] ;
— débouté Mme [V] de ses demandes :
— au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, outre la violation du droit à la vie privée et personnelle de la salariée,
— au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— au titre de l’indemnité due pour rupture anticipée abusive, sinon injustifiée, et subsidiairement en raison de la nullité de la rupture amiable du 8 novembre 2019, – au titre du reste à devoir sur l’indemnité de précarité,
— au titre de l’exécution provisoire totale,
— condamné la société Jace à lui payer la somme de 1 476,92 euros brut outre 147,69 euros de congés payés afférents, sommes dues au titre des heures supplémentaires exécutées et impayées en 2019 ;
— dit et jugé que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonné la délivrance de l’attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sans qu’il ne soit nécessaire de fixer une astreinte ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires dans la limite de neuf mois;
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à 1 813,15 euros ;
— condamné Mme [V] à verser à la société Jace la somme de 100 euros au titre de la demande reconventionnelle ;
— débouté Mme [V] de sa demande d’exécution provisoire totale du jugement à intervenir ;
— débouté les parties de leurs autres demandes considérées comme mal fondées ou insuffisamment fondées ;
— condamné la société Jace aux entiers dépens.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 25 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société Jace a constitué avocat en qualité d’intimée le 31 août 2022.
Le 11 mars 2025, la société Jace a fait sommation à Mme [V] de communiquer le contrat de professionnalisation régularisé avec la société Esprit Restauration en décembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles L. 3171-1, D.3171-8, L. 6325-10, L. 3171-4, L. 3171-2, L. 3171-3, L. 8221-5, L. 3121-4, L. 1243-1, L. 1243-4 du code du travail, de l’adage « rupture sur rupture ne vaut », des articles 1103 et 1154 du code civil, de la convention collective de l’animation et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
Statuant sur son appel principal,
— confirmer le jugement du 28 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a condamné la société Jace à lui payer la somme de 1 476,62 euros brut outre 147,69 euros de congés payés afférents, sommes dues au titre des heures supplémentaires exécutées et impayées en 2019 ;
— infirmer le jugement du 28 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de ses rappels d’heures supplémentaires exécutées et impayées en 2018, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi qu’en violation de son droit à la vie privée et personnelle, au titre de l’indemnité pour rupture anticipée et abusive, et subsidiairement de sa demande en nullité de l’avenant du 8 novembre 2019 portant rupture amiable du contrat de professionnalisation, et de sa demande du reste à devoir sur l’indemnité de précarité ;
— infirmer le jugement du 28 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 100 euros pour procédure abusive.
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la société Jace à lui payer les sommes suivantes :
* 165,49 euros brut outre 16,55 euros de congés payés afférents, sommes dues au titre des heures supplémentaires exécutées et impayées en 2018,
* 10 604,24 euros brut au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts dus au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, outre de la violation du droit à la vie privée et personnelle de la salariée ;
* 18 133,65 euros brut au titre de l’indemnité due pour rupture anticipée abusive sinon injustifiée, et subsidiairement en raison de la nullité de la rupture amiable du 8 novembre 2019 ;
* 1 813,36 euros au titre du reste à devoir sur l’indemnité de précarité ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner la délivrance de l’attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Statuant sur l’appel incident de la société Jace,
— débouter la société Jace de l’ensemble de ses demandes d’infirmation du jugement du 28 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers.
En tout état de cause,
— condamner la société Jace à la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me Ludovic [L] conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement au profit de Me [L] ;
— condamner la société Jace aux entiers dépens ;
— débouter la société Jace de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Jace demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018,
— dit et jugé qu’elle n’a pas volontairement dissimulé les heures supplémentaires réalisées par Mme [V],
— débouté Mme [V] de ses demandes :
* au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, outre la violation du droit à la vie privée et personnelle de la salariée,
* au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au titre de l’indemnité due pour rupture anticipée abusive, sinon injustifiée et subsidiairement en raison de la nullité de la rupture amiable du 8 novembre 2019,
* au titre du reste à devoir sur l’indemnité de précarité,
* au titre de l’exécution provisoire totale,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a constaté la réalité d’heures supplémentaires pour l’année 2019 et en conséquence fait droit à la demande en paiement de ces heures,
— l’a condamnée à payer la somme de 1 476,62 euros brut outre 147,69 euros de congés payés afférents, sommes dues au titre des heures supplémentaires exécutées et impayées en 2019,
— a dit que la condamnation portera intérêt au taux légal,
— a ordonné la délivrance de l’attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés conforme à la décision à intervenir,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 100 euros la demande reconventionnelle présentée par la société Jace ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [V] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la réalisation d’heures supplémentaires
Mme [V] soutient avoir réalisé 16 heures supplémentaires dont 5 heures majorées à 50% en 2018 et 123 heures supplémentaires dont 48 heures majorées à 50 % en 2019. Elle sollicite donc, par voie d’infirmation, la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 165,49 euros brut outre 16,55 de congés payés afférents pour l’année 2018 et, par voie de confirmation, sa condamnation au paiement des sommes de 1 476,92 euros brut outre 147,69 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires de l’année 2019.
La société Jace estime que les éléments produits par Mme [V] sont lacunaires et ne permettent pas de démontrer la réalisation d’heures supplémentaires. Elle fait valoir que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de son accord, même tacite, pour la réalisation des heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement.
Selon l’article L.6325-10 du code du travail, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l’article L.3121-18.
Aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L’article L.3121-28 du même code ajoute que toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3121-28 du code du travail ajoute que toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire.
Aux termes de l’article L. 3171-3 du même code, «l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire».
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’occurrence, Mme [V] produit son contrat de professionnalisation mentionnant une durée hebdomadaire de 35 heures, ses bulletins de salaire de décembre 2018 à novembre 2019 dont il ressort qu’aucune heure supplémentaire n’a été payée et aucun repos compensateur de remplacement octroyé, des tableaux faisant apparaître à compter de septembre 2018 jusqu’à septembre 2019, semaine par semaine, jour par jour, l’heure d’embauche, l’heure de débauche, le total des heures hebdomadaires travaillées outre le nombre d’heures supplémentaires effectuées, les jours de cours, les jours de congés payés, peu important que ces derniers aient été élaborés a postériori, les relevés de son agenda électronique, les relevés de géolocalisation de son téléphone portable et l’ensemble des mails et SMS reçus de la société Jace et de ses clients à raison des prestations supplémentaires de disc-jockey réalisées le week-end à compter du mois d’avril 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Jace d’y répondre utilement en produisant les siens.
La société Jace ne fournit aucun élément démontrant qu’elle a mis en place un système de contrôle des heures réellement effectuées par la salariée.
Au vu de l’ensemble des éléments fournis par les deux parties, la cour constate qu’en s’abstenant de produire son bulletin de salaire d’octobre 2018, Mme [V] ne justifie pas du non-paiement des 16 heures supplémentaires dont 5 heures majorées à 50% qu’elle réclame au titre des semaines 40 et 42 de l’année 2018. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Jace à lui payer la somme de 165,49 euros brut et la somme de 16,55 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Au vu des pièces précitées, étant observé que la société Jace ne conteste pas les prestations de disc-jockey réalisées par Mme [V], la cour considère que celle-ci a accompli 123 heures supplémentaires dont 48 heures majorées à 50 % au titre de l’année 2019 de sorte que son employeur lui est redevable d’une somme de 1 476,92 euros brut outre 147,69 euros de congés payés afférents.
Par suite, la cour confirmera le jugement de ces deux chefs.
Sur le travail dissimulé
Mme [V] fait valoir que la société Jace était parfaitement informée de la réalisation d’heures supplémentaires dans la mesure où elles ont été réalisées à la demande expresse de M. [G], gérant de la société Jace, tels qu’en attestent les échanges de SMS intervenus entre eux et que son employeur a décalé ses jours de repos hebdomadaires. Elle en conclut que la société Jace s’est délibérément abstenue de déclarer ces heures dans l’unique but d’alléger ses cotisations sociales et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 10 604,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La société Jace réplique que Mme [V] ne saurait lui imputer une intention volontaire de dissimulation de travail.
En vertu de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel. Le travail dissimulé suppose que l’intention coupable de l’employeur soit établie, c’est à dire que soit rapportée la preuve d’une volonté délibérée de sa part de payer une rémunération qu’il sait inférieure au temps de travail réellement effectué. La charge de la preuve incombe au salarié.
Au cas présent, il a été précédemment établi que la société Jace n’a pas payé 123 heures supplémentaires dont 48 heures majorées à 50 % au titre de l’année 2019. L’élément matériel est établi.
S’agissant de l’élément moral, la société Jace ne pouvait ignorer l’amplitude horaire de travail de Mme [V] dans la mesure où elle a elle-même demandé à Mme [V] de réaliser des prestations de disc-jockey le week-end alors que ses horaires de travail étaient du lundi au vendredi de 9h à 13 h et de 14h à 17 heures. Ce faisant, la société Jace s’est intentionnellement soustraite aux obligations définies par l’article L. 8221-5 du code du travail susvisé.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société Jace à payer à Mme [V] la somme de 10 604,24 euros brut pour travail dissimulé.
Sur l’obligation de sécurité
Se fondant sur les articles 5.8 et 5.8.3 de la convention collective nationale de l’animation, Mme [V] estime que la société Jace a manqué à son obligation de sécurité en augmentant son temps de trajet, en multipliant l’accomplissement d’heures supplémentaires selon des amplitudes journalières dépassant les durées autorisées et en méconnaissant les temps de pause sans aucune contrepartie et n’a pas respecté son droit à l’intimité de la vie privée et familiale. Elle sollicite sa condamnation à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation.
La société Jace conteste tout manquement à son obligation de sécurité et rappelle que Mme [V] bénéficiait de repos le lundi suivant chaque prestation de mariage qu’elle réalisait pour le compte de la société sans contrainte. Elle soulève ensuite les incohérences de la salariée s’agissant des accidents de trajet invoqués lesquels se sont produits à des dates imaginaires et sont en discordance avec les documents produits.
Mme [V] fonde sa demande sur les dispositions des articles 5.8 et 5.8.3 de la convention collective nationale de l’animation. Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne saurait se prévaloir des dispositions conventionnelles de l’article 5.8 dans la mesure où elle ne bénéficie pas de la qualité de travailleur de nuit en application de l’article 5.8.1.1. Aussi, ce moyen de droit sera rejeté.
Selon l’article 5.8.3 de la convention collective nationale de l’animation, «(') le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif. Toutefois, hormis pour les emplois de cadre en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à contrepartie mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera la suivante : jusqu’à 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 10 % du temps de déplacement, au-delà de 18 heures de déplacement cumulées dans le mois, un repos de 25 % du temps de déplacement excédent 18 heures. Ce repos pourra être compensé, après accord des parties, par une compensation financière ». Les modalités de prise en charge des repos acquis au titre des articles 5.8.1, 5.8.2 et 5.8.3 sont définies à l’article 5.4.5 de ladite convention collective. Aux termes de cet article, « lorsqu’un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues (..), d’un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l’acquisition de la 24e heures. Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées. (') ».
Enfin, l’indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris en raison de la contestation par l’employeur de l’existence d’heures supplémentaires a le caractère de dommages et intérêts
Outre le fait que Mme [V] ne précise pas dans ses écritures le nombre d’heures de déplacement cumulées dans le mois qu’elle a effectuées mensuellement à compter d’avril 2019, les éléments qu’elle verse aux débats ne permettent pas d’établir les trajets réalisés dans la mesure où elle s’abstient d’indiquer le lieu de son domicile de l’époque. Elle ne démontre donc pas que les conditions posées par l’article 5.8.3 de la convention collective nationale de l’animation sont réunies.
Par ailleurs, nonobstant les réserves émises par l’employeur auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire le 16 septembre 2019, il ne peut être contesté que Mme [V] a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 3 septembre 2019. Or, il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’occurrence, la société Jace ne justifie pas avoir pris toutes les mesures afin de s’assurer du respect des dispositions légales relatives à la durée du travail et aux contreparties en repos. Pour autant, Mme [V] ne démontre pas que ces manquements ont eu des répercussions sur son état de santé, sur sa vie privée et son intimité.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation
Mme [V] soutient à titre principal que son contrat de professionnalisation à durée déterminée a été rompu avant son terme sur l’initiative de la société Jace et sans aucune motivation. Elle sollicite la condamnation de la société Jace à indemniser les dommages résultant de la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de professionnalisation soit la somme de 18 133,65 euros. Subsidiairement, elle fait valoir que la société Jace a tout fait pour la contraindre à signer la rupture amiable de son contrat de professionnalisation par avenant du 8 novembre 2019. Elle considère que les pressions exercées par la société Jace attestent de l’absence de consentement libre pour la signature de l’avenant du 8 novembre 2019 lequel doit alors être considéré comme étant nul.
La société Jace conteste avoir rompu le contrat de professionnalisation par SMS du 30 septembre 2019 et prétend que Mme [V] a volontairement tronqué la conversation SMS. Elle indique que le contrat de professionnalisation a été rompu d’un commun accord par l’avenant conclu le 8 novembre 2019. Elle réfute toute situation de contrainte et qu’elle a été active dans la volonté de mettre un terme à son contrat de professionnalisation. Elle ajoute que Mme [V] a été engagée par la société Esprit Restauration dès novembre 2019 et en déduit que la demande de nullité de l’avenant du 8 novembre 2019 ne repose sur aucun fondement légitime.
S’agissant du caractère unilatéral de la rupture du contrat de professionnalisation, Mme [V] s’appuie sur le SMS de M. [G] du 30 septembre 2019 rédigé en ces termes : «[D], tu vas passer ta semaine à envoyer des CV et lettres de motivations pour postuler et réussir à trouver un contrat dans une autre entreprise (…) Je compte sur toi pour mettre tout en 'uvre afin que l’on sorte au plus vite de cette situation».
Contrairement à la thèse soutenue, le SMS qu’elle invoque, appréhendé dans la totalité du fil de l’échange entre les parties qui éclaire tant leur relation familière et attentive que les difficultés éprouvées dans le travail, ne démontre pas la volonté claire et sans équivoque de son employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de professionnalisation.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande principale ainsi que de ses demandes incidentes et le jugement confirmé.
Par application combinée des articles L.6325-5, L.1242-3 et L.1243-1 alinéa 1 du code du travail, «sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail».
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat notamment le consentement des parties. L’article 1130 du même code ajoute que «l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que,
sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». L’article 1131 dudit code poursuit en énonçant que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative au contrat».
Il n’est contesté par aucune des parties qu’un avenant portant rupture du contrat de professionnalisation a été formalisé et signé par chacune le 8 novembre 2019, la salariée ayant d’ailleurs fait précédé sa signature de la mention « Lu et approuvé », aux termes duquel : «D’un commun accord, les parties décident de cesser leurs relations contractuelles à compter du vendredi 9 novembre 2019. L’indemnité de précarité sera calculée sur les salaires versés jusqu’au terme du présent avenant».
Cet avenant parachève la phase d’échanges entre les parties sur la poursuite ou non de la relation de travail commencée dès septembre 2019, date à laquelle les parties ont convenu de la recherche d’un nouvel emploi pour Mme [V]. Entre le SMS précité et la conclusion de l’avenant, il s’est écoulé plus d’un mois au cours duquel Mme [V] a pu mener une réflexion, prendre conseil tant auprès de son école que tout autre personne ou organisme, et rechercher un nouvel emploi. A cet égard, elle ne dément pas avoir conclu un contrat auprès de la société Esprit Restauration dès le mois de novembre ce qui démontre qu’elle a pleinement souscrit à l’intention commune des parties de rompre leur relation contractuelle.
Ni le fait qu’elle ait été amenée à travailler un jour dans une agence en travaux, ni le fait qu’elle ait été confrontée à des problèmes de connexion internet, ne sauraient être reprochés à son employeur et traduire une quelconque contrainte de sa part à son encontre.
Aucun vice de consentement n’étant démontré, Mme [V] sera déboutée de sa demande subsidiaire ainsi que de ses demandes incidentes et le jugement confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [V] soutient qu’aucune procédure abusive ne peut lui être reprochée dans la mesure où le conseil de prud’hommes a reconnu le bien-fondé de son action en faisant droit à sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019.
La société Jace fait valoir que la rupture du contrat de professionnalisation a été souhaitée par les deux parties et que la procédure mise en 'uvre par Mme [V] a pour unique fin de battre monnaie sans moyen sérieux et légitime à avancer. Elle s’estime alors bien fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au cas présent, le seul fait d’engager une procédure partiellement infondée ne suffit pas pour caractériser l’abus d’un droit dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable ne sont démontrées.
Partant, la cour, par voie d’infirmation, déboutera la société Jace de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les dispositions relatives aux intérêts seront confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles de première instance.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il dit et jugé que la SARL Jace n’a pas volontairement dissimulé les heures supplémentaires réalisées par Mme [D] [V], a débouté Mme [D] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé, a condamné Mme [D] [V] à payer à la société Jace une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Jace, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [V] la somme de 10 604,24 euros brut pour travail dissimulé ;
DEBOUTE la société Jace de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Mme [D] [V] et la SARL Jace de leur demande respective en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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