Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 2 octobre 2025, n° 22/00303
CPH Angers 28 avril 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que la salariée n'a pas justifié du non-paiement des heures supplémentaires demandées pour 2018.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la société Jace ne contestait pas les heures supplémentaires réalisées et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que la société Jace avait intentionnellement dissimulé des heures de travail, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré que les manquements de l'employeur ont eu des répercussions sur sa santé.

  • Rejeté
    Rupture unilatérale du contrat

    La cour a jugé que la rupture du contrat a été convenue d'un commun accord et que la salariée a signé un avenant à cet effet.

  • Rejeté
    Vice de consentement

    La cour a estimé qu'aucun vice de consentement n'a été démontré et que l'avenant a été signé librement.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que le simple fait d'engager une procédure partiellement infondée ne suffit pas à caractériser l'abus de droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'[Localité 5], Mme [D] [V] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angers, qui avait partiellement accueilli ses demandes. Elle demande la reconnaissance de la rupture unilatérale de son contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages pour manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance a reconnu certaines heures supplémentaires pour 2019, mais a débouté Mme [V] de plusieurs autres demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, confirme le paiement des heures supplémentaires de 2019, mais infirme le jugement sur les heures de 2018 et le travail dissimulé, condamnant la société Jace à verser des indemnités substantielles à Mme [V]. La Cour déboute également la société Jace de sa demande pour procédure abusive, confirmant ainsi partiellement le jugement initial tout en l'infirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/00303
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00303
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 28 avril 2022, N° 21/00112
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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