Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme au capital de 40 000 000,00 €, S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION ( SOFIDER ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 22 JUILLET 2025
(n° 25/32, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00050 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IV3
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de MAMOUDZOU – RG n° 24/00028
APPELANTS
Monsieur [G] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Comores)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte,
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (Comores)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de Mayotte,
INTIMEE
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER)
Société anonyme au capital de 40 000 000,00 €, identifiée au SIREN sous numéro 314 539 347 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de La Réunion, représentée par son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX, président de chambre,
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre
qui en ont délibéré
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 17 juin 2025 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025 ;
Greffier, lors des débats : Mme Valérie BERREGARD et lors du prononcé : Mme Valérie BERREGARD ;
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2021, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (ci-après la SOFIDER), a consenti à Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 2008, d’un montant de 34 377€, pour une durée de 60 mois au taux annuel fixe de 4,83%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 août 2023, la SOFIDER mettait en demeure Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] de régulariser la somme de 4 597,98€ au titre du prêt précité.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 octobre 2023, la SOFIDER prononçait la déchéance du terme et les mettait en demeure de payer la somme de 25 725,57€.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2024, la SOFIDER a fait assigner Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, les défendeurs n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
— condamné solidairement Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] à payer à la SOFIDER la somme de 23 923,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,83% l’an sur la somme de 23 684,90 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 1/12/2023 jusqu’à parfait paiement ;
— dit que la clause pénale mentionnée au contrat de prêt est réputée non écrite ;
— condamné in solidum Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] à payer à la SOFIDER la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] aux dépens.
Par déclaration du 9 avril 2024, Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] ont formé appel à l’encontre de cette décision en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 7 octobre 2024, Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] demandent à la cour de :
« IN LIMINE LITIS
— Constater que l’assignation 11 janvier 2024 est affectée d’une erreur matérielle substantielle s’agissant de l’adresse erronée de la juridiction qui est portée sur cet acte ;
— Dire et juger que cette erreur substantielle dans l’acte introductif d’instance cause nécessairement grief en ce qu’elle a privé les emprunteurs du double degré de juridiction en les empêchant de faire valoir leurs moyens en défense ;
EN CONSEQUENCE :
— Prononcer la nullité de l’assignation du 11 janvier 2024 et par voie, subséquente, celle du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
— Renvoyer la SOFIDER à mieux se pourvoir ;
SUR LE FOND
— Constater que la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) ne fait pas la preuve de la date du premier incident de paiement ;
— Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU
— A TITRE PRINCIPAL : déclarer forclose l’action en paiement formée par la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE : accorder à Monsieur [G] [H] [M] et à Madame [I] [W] la possibilité d’échelonner le paiement du solde de la créance sur une période de 60 mois ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) à payer à Monsieur [G] [H] [M] et à Madame [I] [W] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour l’essentiel, Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] font valoir :
— que si l’assignation précise bien « [Adresse 1] », elle ajoute la commune de [Localité 4] ; or, les emprunteurs résident dans la commune de [Localité 2] ; que l’assignation qui n’a pas été signifiée à la personne ou au domicile des défendeurs est nulle si le demandeur a volontairement omis de communiquer à l’huissier instrumentaire les renseignements qui lui auraient permis de la signifier ;
— qu’il appartient à la SOFIDER de démontrer que la déchéance du terme était intervenue dans le délai de forclusion ; qu’en tout état de cause, la banque ne pouvait sérieusement prononcer la déchéance du terme dès lors que par le découvert autorisé elle se faisait rembourser le crédit.
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 28 octobre 2024, la SOFIDER demande à la cour de :
« Rejeter la demande de nullité de l’assignation délivrée le 11 janvier 2024 aux actuels appelants en raison de l’erreur affectant leur adresse, cette dernière ayant été réparée par le Commissaire de Justice qui a délivré l’acte à la personne même des deux actuels appelants.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner in solidum Monsieur [M] [G] [H] et Madame [W] [I] à payer à la SOFIDER la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC de même qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 225,00 € obligatoire devant la Cour ».
Pour l’essentiel, la SOFIDER fait valoir :
— que s’il est exact que l’adresse telle que mentionnée dans l’assignation est inexacte puisqu’il y est fait mention de [Localité 4], les documents intitulés « MODALITES DE REMISE DE L 'ACTE » indiquent que l’assignation a été délivrée aux appelants à [Localité 2] et de surcroit « à leur personne » ;
— qu’elle n’est pas un établissement bancaire, mais un organisme de crédit et que de ce fait, les emprunteurs ne disposent pas d’un compte ouvert en ses livres, les échéances des prêts qu’ils contractent devant être réglées par le débit de leurs comptes ouverts dans des établissements bancaires ; que le décompte de sa créance fait apparaître comme premier impayé l’échéance du 10 mars 2023 ; qu’elle a agi dans le délai de 2 ans ;
— que depuis, les appelants n’ont effectué aucun paiement ; que la demande de délais sur 60 mois ne peut être favorablement accueillie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de signification de l’assignation en date du 11 janvier 2024, mentionne correctement l’adresse du tribunal judiciaire de Mamoudzou (route nationale à Kaweni) et a été remis à personne aux appelants, rencontrés à leur domicile à Mamoudzou.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la forclusion
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la SOFIDER, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mars 2023.
Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M], qui ne produisent aucune pièce, ne justifient pas de l’existence d’autres paiements rendant la déchéance du terme irrégulière, ou d’échéances impayées antérieures résultant du débit d’un découvert en compte.
Ce moyen sera donc également rejeté, l’action de la SOFIDER ayant été engagée en janvier 2024.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M], qui ne produisent aucune pièce, ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la SOFIDER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 12 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité de l’assignation,
Rejette le moyen tiré de la forclusion de l’action,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne in solidum Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] aux dépens d’appel, en ce compris le coût du timbre fiscal,
Condamne in solidum Mme [I] [W] et M. [G] [H] [M] à payer à la SOFIDER la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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