Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 févr. 2026, n° 25/06284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SELEURL VENDOME SOCIETE D' AVOCAT, RAMAX INVESTISSEMENTS c/ S.A.S., SAS LABORATOIRE X.O |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/06284 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPPY
AFFAIRE : S.A.S. RAMAX INVESTISSEMENTS C/ SAS LABORATOIRE X.O,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Février deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. RAMAX INVESTISSEMENTS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577252
Plaidant : Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0350 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
SAS LABORATOIRE X.O
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43658
Plaidant : Me Olivier SAMYN de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2017, la société Ramax Investissements (la cédante) a vendu à la société Laboratoire X.O. (la cessionnaire) la totalité des actions composant le capital social de la société Laboratoire Erempharma.
Le 18 juillet 2018, la cessionnaire, affirmant que la cédante avait manqué de manière dolosive à son obligation d’information précontractuelle envers elle, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de la cession.
Le 2 février 2022, ce tribunal a retenu un manquement de la cédante à son obligation d’information précontractuelle et commis un expert pour évaluer le préjudice de la cessionnaire.
Le 8 octobre 2025, après expertise, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a condamné la cédante à payer à la cessionnaire une somme de 6 991 000 euros en principal, outre une indemnité de procédure de 30 000 euros.
Le 22 octobre 2025, la cédante a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 novembre 2025, la cessionnaire intimée a introduit un incident.
Elle demande au conseiller de la mise en état d’ordonner l’exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2025 et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Le 10 décembre 2025, la cédante a conclu au rejet de cette demande. Subsidiairement, elle réclame que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par la cessionnaire d’une garantie suffisante pour répondre de toute restitution en cas d’infirmation. Elle sollicite en tout cas une indemnité de procédure de 60 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’exécution provisoire
La cessionnaire fait valoir qu’elle n’a pas sollicité l’exécution provisoire du jugement ; qu’en application de l’article 525-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019, il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de la prononcer, suivant les critères ordinaires prévus à l’article 515 ancien de ce code ; que le principe de la responsabilité contractuelle de la cédante est définitivement acquis, celle-ci ayant acquiescé au jugement du 2 février 2022 ; qu’elle a été privée d’indemnisation pendant de nombreuses années ; que l’exécution provisoire est nécessaire au regard des risques qui pèsent sur le recouvrement de sa créance, compte tenu de la situation financière dégradée de la cédante.
En défense à l’incident, la cédante soutient que le jugement entrepris n’a pas statué en droit sur le préjudice ni répondu aux questions non tranchées par le jugement mixte du 2 février 2022, se bornant à entériner l’expertise ; que ce jugement est mal motivé sur le lien de causalité entre faute et préjudice, de sorte qu’il encourt la nullité et ne comporte aucune motivation sur la perte de chance, seul préjudice pouvant résultant d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information ; que l’exécution provisoire n’est en l’espèce pas nécessaire, la société cessionnaire étant florissante ; que l’ancienneté de la procédure ne peut la justifier ; que le jugement entrepris est constitutif de droits et que son exécution provisoire aurait des conséquences excessives. A titre subsidiaire, la cédante demande au conseiller de la mise en état d’assortir l’exécution provisoire de garanties.
Réponse du conseiller de la mise en état
En son article 3, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit des décisions des juridictions du premier degré.
Selon les dispositions transitoires contenues à l’article 55 de ce décret, ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’instance ayant été introduite le 18 juillet 2018, le régime de l’exécution provisoire ici applicable est donc celui défini aux articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celle issu du décret du 11 décembre 2019.
Aux termes de l’article 516, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.
Il doit être considéré qu’il est ainsi renvoyé notamment à l’article 525-1, selon lequel, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, elle peut être demandée, en cas d’appel, au premier président ou au magistrat chargé de la mise en état. Ce texte a succédé en 2006, au même effet, au dernier alinéa de l’article 526 ancien.
Le magistrat désigné à l’article 525-1 peut prononcer en tout ou partie l’exécution provisoire d’un jugement qui n’en est pas assorti dans les conditions prévues à l’article 515 du code de procédure civile, c’est-à-dire chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La compatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire doit être appréciée de manière abstraite, indépendamment des circonstances de fait de l’espèce et de la situation des parties. La doctrine a souligné qu’elle se différenciait par là de la notion de conséquences manifestement excessives, qui ne peut être appréciée qu’in concreto. En jurisprudence, c’est surtout dans le domaine de l’état des personnes que l’exécution provisoire a été considérée comme incompatible avec la nature de l’affaire.
D’une manière générale, une condamnation pécuniaire ne peut être incompatible avec l’exécution provisoire (voir en ce sens 2e Civ., 31 mai 2001, n°99-13.712, publié ; 2e Civ., 26 avril 1984, n°83-16.507, publié).
La nécessité de l’exécution provisoire est appréciée de manière discrétionnaire par le juge (2e Civ., 5 février 1981, n°79-16.698, publié ; 3e Civ., 8 avril 1999, n°97-14.152, publié ; Soc, 4 déc. 2001, n°00-40.824, publié).
Il convient aujourd’hui de prendre en considération, pour apprécier cette nécessité, le fait que le pouvoir réglementaire a en décembre 2019 érigé en principe l’exécution provisoire de droit des décisions rendues en premier ressort.
Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, il n’appartient pas au magistrat saisi en vue d’ordonner l’exécution provisoire d’une décision déférée à la cour d’apprécier cette demande selon les critères utilisés par le premier président appelé à prononcer sur une demande d’arrêt prévus à l’article 524 de ce code, savoir l’interdiction légale de l’exécution provisoire ou l’existence de conséquences manifestement excessives.
Quant au critère nouveau de l’arrêt de l’exécution provisoire aujourd’hui prévu à l’article 514-3 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ils seraient ici inapplicables si l’exécution provisoire avait déjà été prononcée et n’ont pas non plus, a fortiori, à être pris en considération dans l’examen d’une demande de prononcé de l’exécution provisoire.
Le jugement du 8 octobre 2025 entrepris ne prononce pas l’exécution provisoire, qui n’avait pas été sollicitée par la cessionnaire.
L’exécution provisoire sollicitée n’est pas interdite par la loi.
Les condamnations prononcées par le jugement entrepris sont purement pécuniaires, de sorte que cette exécution provisoire serait compatible avec la nature de l’affaire. Il est indifférent à cet égard que le jugement soit constitutif de droit.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de déterminer si cette exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, encore moins s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Comme le fait valoir l’intimée à juste titre, l’assignation introductive d’instance a été délivrée voilà plus de 7 années.
Or résulte des écritures des parties que la cédante, qui a reconnu le principe de sa faute, notamment en s’abstenant d’interjeter appel du jugement mixte du 8 février 2022, rendu il y a déjà trois ans, n’a pas encore commencé à indemniser la cessionnaire, alors que l’instance d’appel a pour objet essentiel la fixation du montant du préjudice de celle-ci.
Ces circonstances, indépendantes de la situation économique respective des parties, rendent l’exécution provisoire nécessaire à une bonne administration de la justice.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties à ce stade de la procédure.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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