Infirmation 9 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 2e sect., 9 mars 2023, n° 21/07404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 3 décembre 2021, N° 18/07373 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/07404 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4NF
AFFAIRE :
[O] [T] épouse [W]
C/
[I] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Cabinet : 2
N° RG : 18/07373
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 09.03.23
à :
Me Emmanuel MOREAU
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [T] épouse [W]
de nationalité Française
née le 14 décembre 1987 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 N° du dossier 20218840 -
Représentant : Me Juliette BARRE substituée par Me Laura GIOVANNONI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Présente
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [W]
de nationalité Française
né le 19 février 1985
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 – N° du dossier 18/09036
Me Georges BUISSON Plaidant avocat au barreau de MÂCON
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François NIVET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
[…]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2019,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [O] [T] concernant la date des effets du divorce,
INFIRME le jugement du 3 décembre 2021 concernant la prestation compensatoire, l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Mme [O] [T] lors de la fête des mères, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à Mme [O] [T] la somme de 16.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [O] [T] s’étendra aux jours fériés précédant et suivant les périodes d’exercice de son droit, ainsi qu’au jour de la fête des mères, ce qui, compte tenu de la distance entre les domiciles des parents, induit un droit de visite étendu au week-end comprenant ce jour de fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
FIXE, à compter du présent arrêt, la contribution mensuelle de Mme [O] [T] pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] à la somme mensuelle de 50 euros et, au besoin, la condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à M. [I] [W], étant précisé qu’elle sera indexée selon les modalités fixées par le jugement du 3 décembre 2021,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins,
DIT que le créancier, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par le débiteur, peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République),
DIT que la Caisse d’allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
DIT que M. [I] [W] prendra totalement en charge la mutuelle de sa fille [Z] ainsi que les dépenses de santé non remboursées de cette dernière,
DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les voyages scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), sont supportés à concurrence de 2/3 par M. [I] [W] et d'1/3 par Mme [O] [T] , après accord entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et à défaut, la dépense doit être supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement,
REJETTE toute autre demande,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Créance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Fondation ·
- Béton ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Clôture ·
- Vienne ·
- Cadastre ·
- Côte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Consommation ·
- Intérêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consommation d'eau ·
- Compteur ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Comblement du passif ·
- Appel ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Brebis ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Plateforme ·
- Permis de construire ·
- Résolution ·
- Artisan ·
- Terrassement ·
- Acompte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Légalité ·
- Contestation
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Phonogramme ·
- Musique ·
- Rémunération ·
- Communication au public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Artistes-interprètes ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Préavis
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Siège
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Square ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Tantième
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.