Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2024, N° 24/02892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAFY
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/02892
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karine PUECH
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [T]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024011944 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme Sandrine LORD (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) en date du 4 avril 2018 aux termes de laquelle il a été refusé de l’indemniser pour les arrêts de travail postérieurs au 31 mars 2017, ces arrêts ayant été considérés comme n’étant plus médicalement justifiés à compter du 1er avril 2017.
Par jugement du 7 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise aux fins de déterminer si à la date du 1er avril 2017, M. [T] était apte à la reprise d’une activité professionnelle. L’expert, le docteur [C], a déposé son rapport le 21 octobre 2019.
Par jugement du 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que les arrêts de travail de M. [T] n’étaient pas médicalement justifiés à compter du 1er avril 2017,
— débouté M. [T] de son recours,
— condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2020.
Par arrêt en date du 16 septembre 2021, la cour de céans a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 10 décembre 2024, M. [T] a introduit devant le tribunal judiciaire de Nanterre une requête en rectification d’erreur matérielle concernant le jugement du 7 février 2020.
Par ordonnance rectificative en date du19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— dit y avoir lieu à rectification du jugement rendu le 7 février 2020 dans le dossier enregistré sous le numéro RG n° 18/00888 opposant M. [T] à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine en remplaçant en page 2, 3ème paragraphe de la partie « Motifs de la décision du jugement » le nom du Dr [Q] par celui de [I],
— le reste de la décision reste inchangé.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour :
— de déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance rectificative du 19 décembre 2024,
Y faisant droit :
— de confirmer ladite ordonnance rectificative en ce qu’elle a :
— rectifié le jugement en remplaçant le nom du Docteur [Q] par celui du Docteur [I],
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public
— d’infirmer ladite Ordonnance rectificative en ce qu’elle a :
— dit que le reste de la décision reste inchangé
Et, statuant à nouveau :
— de faire usage au besoin de son pouvoir d’évocation
— de reconnaître le caractère médicalement justifié des arrêts de travail de M. [T] à compter du 1er avril 2017,
— d’accorder à M. [T] le bénéfice des droits et prestations attachés auxdits arrêts de travail,
En tout état de cause :
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
— de débouter la caisse de toute demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens et infirmer le Jugement de ce chef également,
— de condamner la caisse au paiement au Conseil de M. [T] de la somme de 2.000 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la Loi de 1991 sur l’Aide Juridictionnelle
— de condamner la caisse aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide Juridictionnelle.
M. [T] sollicite la confirmation de l’ordonnance rectificative du 19 décembre 2024. Il demande par ailleurs l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’il a été jugé que le « reste de la décision » demeurait inchangée et, faisant au besoin usage de son pouvoir d’évocation, sur l’infirmation du chef du refus de considérer les arrêts de travail comme médicalement constatés à compter du 1er avril 2017. Il expose que le Docteur [C], expert judiciaire, a déposé son rapport en date du 21 octobre 2019 et que ledit rapport n’étant pas clair, il a sollicité une nouvelle expertise. Il ajoute que sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, son inscription au dispositif d’aide pour trouver un emploi, à savoir à CAP EMPLOI ainsi que la perception de l’allocation adulte handicapé démontrent qu’il ne pouvait pas travailler et constituent une preuve de la justification médicale de ses arrêts maladie à compter du 1er avril 2017.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de déclarer l’appel interjeté par M. [T] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— de confirmer l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue le 19 décembre 2024,
— de débouter M. [T] de son appel,
— de condamner M. [T] aux dépens d’appel
— de condamner M. [T] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse précise que l’appel de M. [T] ne porte que sur l’ordonnance rectificative et que le fond du litige tranché par le jugement rectifié ne peut être remis en cause, le jugement ayant autorité de la chose jugée. Elle expose que l’appel du jugement au fond a fait l’objet d’une ordonnance de radiation et qu’aucune demande de réinscription au rôle n’a été formée par M. [T] dans un délai de deux ans de sorte que le jugement est passé en force de chose jugée conformément à l’article 390 du code de procédure civile.
S’agissant de la rectification d’erreur matérielle effectuée par le tribunal, la caisse précise n’émettre aucune observation et demande la confirmation de l’ordonnance.
Le 30 mars 2026, la cour a adressé aux parties l’avis suivant : ' Les parties sont invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel du fait du défaut d’intérêt à agir de M. [T], sur sa contestation de la date à laquelle ses arrêts de travail n’étaient plus médicalement justifiés, dans la mesure où il existe une autre procédure en appel du jugement principal du 7 février 2020.
Les notes en délibéré devront être communiquées au greffe et à l’autre partie avant le 15 avril 2026.
De ce fait, la mise à disposition de la décision est prorogée au 4 juin 2026. »
L’avocat de M. [T] a adressé la note suivante le 12 avril 2026 : « La procédure évoquée aux termes de votre « Avis (Note en délibéré) » et inscrite sous le numéro de répertoire général 20/00572, ayant fait l’objet d’une radiation et n’ayant pas été rétablie, il n’y a pas en l’espèce de litispendance.
En conséquence et au vu de ce qui précède, Monsieur [T] a bien un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure dès lors que ce n’est que par le biais de celle-ci, et en faisant au besoin usage de votre pouvoir d’évocation, qu’il pourra être statué sur sa contestation de la date à laquelle ses arrêts de travail ont été injustement déclarés comme n’étant plus médicalement justifiés. »
La caisse a adressé, par mail du 14 avril 2026, la note en délibéré suivante : « Je vous prie de bien vouloir considérer le présent mail comme correspondant à la note en délibéré déposée par la CPAM des Hauts de Seine.
La Caisse confirme ses conclusions déposées pour l’audience du 4 février 2026, notamment en ce qui concerne la recevabilité de l’appel (copie ci- jointe).
Comme indiqué dans ses conclusions, la Caisse rappelle que le jugement du 7 février 2020, qui a débouté Monsieur [T] de son recours et a dit que les arrêts de travail de Monsieur [T] n’étaient pas médicalement justifiés à compter du 1er avril 2017, et pour lequel Monsieur [T] a interjeté appel, a fait l’objet d’une radiation par la Cour de céans. Aucune réinscription de l’affaire n’étant jamais intervenue, le jugement du 7 février 2020 est passé en force de chose jugée.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [T] a interjeté appel d’une ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue le 19 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre.
La Caisse considère, en conséquence, que la Cour de céans ne peut revenir sur le fond de l’affaire. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [T]
Il est constant que :
— par jugement du 7 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise aux fins de déterminer si à la date du 1er avril 2017, M. [T] était apte à la reprise d’une activité professionnelle. L’expert, le docteur [C], a déposé son rapport le 21 octobre 2019,
— par jugement du 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que les arrêts de travail de M. [T] n’étaient pas médicalement justifiés à compter du 1er avril 2017,
— débouté M. [T] de son recours
— condamné M. [T] aux dépens.
— le 25 février 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement du 7 février 2020,
— par arrêt en date du 16 septembre 2021, la cour de céans a ordonné la radiation de l’affaire,
— aucune des parties n’a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle
— M. [T] a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 7 février 2020 et, par ordonnance rectificative en date du19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— dit y avoir lieu à rectification du jugement rendu le 7 février 2020 dans le dossier enregistré sous le numéro RG n° 18/00888 opposant M. [T] à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine en remplaçant en page 2, 3ème paragraphe de la partie Motifs de la décision du jugement le nom du Dr [Q] par celui de [I],
— le reste de la décision reste inchangé.
— M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance rectificative le 27 décembre 2024.
La cour observe que la déclaration d’appel du 27 décembre 2024 de M. [T] ne concerne que l’ordonnance rectificative du 19 décembre 2024 notifiée le 20 décembre 2024.
Or, aux termes de cette ordonnance rectificative, il a été précisé que la rectification matérielle ne porte que sur le nom du médecin de M. [T], le tribunal précisant dans le dispositif de l’ordonnance rectificative que « le reste de la décision restant inchangé ».
Le tribunal a donc pris le soin de préciser qu’il ne statuait pas sur le reste du jugement du 7 février 2020, seule la rectification du nom du médecin traitant de l’assuré étant ordonnée.
En conséquence, l’appel formé par M. [T] contre cette ordonnance rectificative ne concerne que la rectification effectuée.
Or, il indique dans ses conclusions qu’il sollicite la confirmation de la rectification matérielle.
La caisse demande également la confirmation de cette décision.
En outre, il doit être relevé que M. [T] a interjeté appel du jugement rectifié, à savoir le jugement du 7 février 2020 et qu’une ordonnance de radiation a été prononcée par la Cour de céans le 16 septembre 2021. Or, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur l’appel d’une autre décision dont elle n’est en l’état pas saisie.
Or, M. [T] demande à la Cour de reconnaître le caractère médicalement justifié de ses arrêts de travail à compter du 1er avril 2017 et lui accorder le bénéfice des droits et prestations attachés auxdits arrêts de travail, en ce que ces demandes ont trait au jugement du 7 février 2020 dont l’appel n’est pas l’objet.
Il convient donc de constater M. [T] ne justifie pas d’un intérêt à agir dans la présente procédure dans la mesure où il existe une autre procédure sur ce point. L’appel ainsi formé par M. [T] doit être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les autres demandes
M. [T] qui succombe sera condamné à payer les dépens d’appel.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner M. [T] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [T],
Condamne M. [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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