Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 janv. 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/00445 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUWX
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [C]
INSTITUT MGEN
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 27 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [C]
Actuellement en isolement à
L’Institut MGEN
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office
APPELANTE
ET :
INSTITUT MGEN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [H] [C] née le 7.06.1983 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 26.01.2026 émanant du directeur d’établissement de l’Institut MGEN de la Verrière
Vu la décision du 26.01.2026 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le maintien de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C].
Vu l’appel interjeté par Madame [C] le 26.01.2026 à 17h23
Vu l’audition de Madame [C] le 27.01.2026 au cours duquel elle a demandé à ne plus être en isolement dans sa chambre et a également indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était hospitalisée.
Vu l’avis du Procureur Général, qui expose que la case « proche informé » est cochée et le lien entre ces proches et la patiente est également précisé de telle sorte qu’il apparait que le fils, demandeur à l’hospitalisation, ainsi que l’ex-époux ont été informés des renouvellements de la mesure d’isolement, qu’il en résulte que le moyen soulevé doit être rejeté.
Au fond le procureur général indique que l’avis motivé, dont il est rappelé les termes, démontre que la mesure d’isolement est justifiée.
Le procureur général conclut donc à la confirmation de l’ordonnance.
Vu les conclusions de l’avocate de Madame [C] qui soulève :
— le fait que la saisine du magistrat n’a pas été déposée dans les délais ce qui justifie la levée de la mesure d’isolement,
— que l’information à Mme [C] sur ses droits concernant la mesure d’isolement n’est pas rapportée, qu’il n’y a en effet pas de formulaire signé par elle, que cela fait donc nécessairement grief
— que la famille n’a pas été informée de la mesure d’isolement puisqu’il n’y a pas de précision sur l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure d’isolement, que cette mention est insuffisante à démontrer une information effective et qu’en conséquence la mesure d’isolement est irrégulière.
Elle demande donc au magistrat du siège de la cour d’appel de Versailles de :
Dire irrégulière la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [C]
D’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Madame [C] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13.01.2026, sur demande d’un tiers en l’occurrence son fils.
Par décision en date du 23.01.2026 à 10h15, le Docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Sur la saisine du juge
La saisine du juge doit intervenir dans un délai de 72 heures.
Madame [C] ayant été placée en isolement le 23.01.2026 à 10h15 la saisine devait donc intervenir au plus tard le 26.01.2026 à 10h15.
Le magistrat ayant été saisi le 26.01.2026 à 9h19 la saisine a donc été effectuée dans les conditions de délai prévus par le texte et n’est pas irrégulière.
L’ordonnance est confirmée.
S’agissant de l’information de la patiente
Aucun texte ne prévoit l’information du patient de la mesure d’isolement par le patient et ne détermine la forme de cette information si elle est effectuée. En l’espèce il ressort du registre produit que Madame [C] a été informée, ce dont celle-ci a d’ailleurs convenu lors de son audition en exposant son désaccord.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
L’ordonnance est confirmée.
S’agissant de l’information des proches
L’article L.3222-5-1 prévoit que le médecin informe du renouvellement de la mesure d’isolement un membre de la famille du patient et l’article R 3211-31-1 prévoit que cette information est délivrée par tout moyen.
Il résulte des mentions du registre que les proches de Madame [C] ont été informés en la personne de son fils et de son ex-mari de telle sorte qu’il est clairement indiqué quels proches ont été informés.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Il résulte de l’avis motivé du docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 27.01.2026 que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard des troubles présentés par la patiente qui a été agressive dans la nuit du 22.01 au 23.012026 à l’égard d’une soignante puis agressive à l’égard d’autres patients et qui est par ailleurs dans le déni de tout trouble psychiatrique;
Le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] peut se poursuivre et que l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26.01.2026 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [C]
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le mardi 27 janvier 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première Présidente,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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