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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 janv. 2024, n° 23/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
(ex-12e chambre)
Minute n°
N° RG 23/03735 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4ZU
AFFAIRE : [A] C/ [R] …
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 (ex-12e chambre), après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le trente Novembre deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
*****************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [J] [A]
né le 10 Décembre 1956 à [Localité 11]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 111
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [O] [R]
née le 10 Septembre 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [D] [R]
née le 27 Janvier 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [E] [R]
née le 17 Juin 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [Z] [R]
née le 08 Juillet 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [F] [R]
né le 22 Août 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [X] [H]
née le 20 Mai 1987 à [Localité 15]
de nationalité Algérienne
[Adresse 18]
99 Algérie
Monsieur [L] [H]
né le 20 Août 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [I] [H] épouse [V]
née le 28 Juillet 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [G] [H]
né le 14 Septembre 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [B] [H] épouse [N]
née le 17 Octobre 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [W] [H] épouse [U]
née le 30 Décembre 1960 à [Localité 16]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [Y] [H]
née le 10 Avril 1959 à [Localité 16]
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés par Me Clément GOY, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 30
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 8 juin 2023, M. [J] [A] a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 29 mars 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Pontoise :
— A écarté les attestations qui ne respectent pas le formalisme prévu aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— A déclaré irrecevable, car prescrite, la demande de M. [J] [A] tendant à voir dire qu’aucun fonds de commerce ne lui a été remis lors de la signature du contrat de location gérance ;
— A constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance du fonds de commerce de café-bar-restaurant sis [Adresse 2] à [Localité 11], ainsi que la résiliation de plein droit, depuis le 21 octobre 2021, dudit contrat de location-gérance du 16 juillet 1995 ;
— S’est déclaré incompétent à prononcer une mesure d’expulsion et a débouté de ce chef de demande Mme [Y] [H], Mme [W] [H], Mme [B] [H], M. [G] [H], M. [F] [R], Mme [Z] [R], Mme [E] [P], Mme [D] [M] [R], Mme [O] [R], Mme [I] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] ;
— A condamné M. [J] [A] à payer à Mme [Y] [H], Mme [W] [H], Mme [B] [H], M. [G] [H], M. [F] [R], Mme [Z] [R], Mme [E] [P], Mme [D] [S] [R], Mme [O] [R], Mme [I] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.006 € TTC à compter du 1er novembre 2021 et ce jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés ;
— A condamné M. [J] [A] à payer à Mme [Y] [H], Mme [W] [H], Mme [B] [H], M. [G] [H], M. [F] [R], Mme [Z] [R], Mme [E] [P], Mme [D] [M] [R], Mme [O] [R], Mme [I] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H], la somme de 60.360 € ;
— A dit que M. [J] [A] pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 5 échéances mensuelles constantes de la somme de 10.000 €, le solde de la créance lors de la 6ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
— A débouté M. [J] [A] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— A condamné M. [J] [A] à payer à Mme [Y] [H], Mme [W] [H], Mme [B] [H], M. [G] [H], M. [F] [R], Mme [Z] [R], Mme [E] [P], Mme [D] [M] [R], Mme [O] [R], Mme [I] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H], la somme de 1.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A débouté M. [J] [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A condamné M. [J] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 290,47 € TTC ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 10 août 2023, Mme [Y] [H], Mme [W] [H], Mme [B] [H], M. [G] [H], M. [F] [R], Mme [Z] [R], Mme [E] [P], Mme [D] [M] [R], Mme [O] [R], Mme [I] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel.
Par conclusions d’incident notifiées à cette date, ils demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— Ordonner la radiation du rôle de la 12ème chambre de la cour d’appeI de Versailles de I’affaire inscrite, sous le n° de répertoire général 23/03735, sur l’appel par M. [J] [A] du jugement contradictoire rendu le 23 mars 2023 sous le n° de rôle 2022F00426 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Pontoise ;
— Condamner M. [J] [A] à verser à Mme [Y] [H], Mme [W] [H], Mme [B] [H], M. [G] [H], M. [F] [R], Mme [Z] [R], Mme [E] [P], Mme [D] [M] [R], Mme [O] [R], Mme [I] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens et en accorder le droit de recouvrement direct à Me Goy, avocat, conformément à l’article 699 dudit code.
M. [J] [A] n’a pas transmis de conclusions en réponse à l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 novembre 2023, à laquelle l’appelant ne s’est pas présentée. Ce dernier n’a pas non plus fait connaître les motifs de son absence.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures du demandeur à l’incident ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les consorts [H] et [R] sollicitent la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour M. [J] [A] de s’être acquitté des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Pontoise.
*****
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2023 a été signifié à M. [J] [A] par acte d’huissier remis à personne le 9 mai 2023.
Aux termes de ce jugement, M. [J] [A] a été condamné à verser aux consorts [H] et [R] :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.006 € TTC à compter du 1er novembre 2021, soit selon les calculs des intimés, la somme de 22.132 € (1.006 x 22 mois) ;
— la somme de 60.360 € au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a certes accordé à M. [J] [A] des délais de paiement. Ces délais sont toutefois désormais expirés et la créance totalement exigible.
Il est établi que l’appelant n’a pas exécuté les termes du jugement, assortis de l’exécution provisoire de droit.
L’appelant n’a communiqué aucun élément en réplique permettant de retenir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces constatations doivent conduire à prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [J] [A], par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [J] [A], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, celui-ci étant par ailleurs condamné à verser aux consorts [H] et [R] la somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel formé par M. [J] [A] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 29 mars 2023 ;
Condamnons M. [J] [A] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Clément Goy, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [A] à verser à Mme [Y] [H], Mme [W] [H], Mme [B] [H], M. [G] [H], M. [F] [R], Mme [Z] [R], Mme [E] [P], Mme [D] [M] [R], Mme [O] [R], Mme [I] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] la somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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