Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 1er févr. 2024, n° 23/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 25 mai 2023, N° 2023JC0048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMEV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023JC0048
Tribunal de commerce du Havre du 25 mai 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Matthieu GUERIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
SELARL [C] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société INTERIOR’S prise en la personne de Maître [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Association CGEA DE ROUEN ès qualité de contrôleur
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d’huissier le 4 septembre 2023 à personne morale.
SELARL FHB es-qualité d’administrateur judiciaire de la Société INTERIOR’S, agissant poursuites et diligences de Maître Cécile [J],
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. INTERIOR’S
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. SCI ESTOUR ès qualtié de contrôleur
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d’huissier le 1er septembre 2023 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 décembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Interior’s exerce une activité d’achat, vente, remise en état, transformation, de tous meubles, objets d’antiquité et de collection, objets de décoration.
La Société Crédit Agricole Leasing & Factoring, société spécialisée dans la distribution de crédit, se prévaut d’un contrat d’affacturage qu’elle dit avoir conclu le 9 décembre 2020 avec la Société Finot Et Cie prévoyant la télétransmission de l’intégralité de son encours de créances-clients au bénéfice de l’organisme de crédit, le paiement par cet organisme puis la délivrance de quittances subrogatives périodiques établies pour le montant global de son poste client, chaque bordereau de transfert devant préciser :
le nouvel encours transféré à la date de la cession,
les traites reçues en portefeuille,
les avoirs constatés pendant la période,
les ajustements divers constatés entre deux transferts de créances.
Le contrat comporte un « Mandat de gestion et de recouvrement » par lequel la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, titulaire des créances transmises, a confié à la Société Finot Et Cie un mandat d’intérêt commun aux fins d’effectuer les opérations de gestion et de recouvrement.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société Interior’s le 1er juillet 2022 par jugement du tribunal de commerce du Havre, Me [I] a été désignée mandataire judiciaire, la SELARL FHB prise en la personne de Me [J] a été désignée administrateur.
Selon déclaration de créance du 31 août 2022 adressée à Me [I], la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring a demandé l’admission d’une créance de 71 759,93 € au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Interior’S au titre de sommes ayant fait l’objet de la délivrance de quittances subrogatives.
Par avis notifié le 7 novembre 2022, Me [I] a contesté l’intégralité de la créance déclarée au motif que la quittance subrogative n’était pas jointe.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 7 décembre 2022, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring a remis à Me [I] une quittance subrogative.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce du Havre a :
— déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire,
— décidé le rejet de la créance du Crédit Agricole Leasing et Factoring au passif de la sauvegarde de la SAS Interior’s,
— ordonné la notification de l’ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
— dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Crédit Agricole Leasing et Factoring a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2023.
Le 28 juillet 2023, le plan de sauvegarde de la SAS Interior’s a été arrêté, Me [I] a été maintenue dans ses fonctions et la SELARL FHB prise en la personne de Me [J] a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
L’Association CGEA de Rouen et la SCI Estour à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring dite CAL&F qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par la juge commissaire, Madame [M] [A], du tribunal de commerce du Havre,
— rejeter les prétentions et demandes de la société Interior’s et de ses mandataires, en toutes fins qu’elles comportent,
En conséquence,
— infirmer ladite ordonnance du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner l’admission de la créance de la Société Crédit Agricole Leasing et Factoring au passif de la procédure de sauvegarde de la Société Interior’s pour la somme de 71 759,93 euros à titre chirographaire,
— condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Interior’s solidairement avec Maître [C] [I] ès qualités de mandataire judiciaire et avec Maître [Z] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la Société Interior’s,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
Vu les conclusions du 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Interior’s, la Selarl [C] [I] ès qualités et la Selarl FHB ès qualités qui demandent à la cour de :
A titre principal,
— constater que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ne rapporte ni la preuve de sa qualité de créancier subrogé ni celle de l’existence et du quantum de la créance dont elle sollicite l’admission à titre définitif, chirographaire et à échoir,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance n°2023JC00489 de Madame le Juge-commissaire auprès du tribunal de commerce du Havre du 25 mai 2023, en toutes ses dispositions,
— débouter la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— limiter l’admission de la créance déclarée par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à la somme de 47 730,05 euros et la rejeter pour le surplus faute de justificatifs,
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Agricole Leasing & Factoring aux entiers dépens ;
et,
— dire que les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Yannick Enault-Christian Henry, prise en la personne de Maître Yannick Enault, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité formelle de la déclaration de créance :
Exposé des moyens :
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring soutient qu’elle justifie de la régularité de sa déclaration de créance opérée par un délégataire de signature.
Les intimés soutiennent que le déclarant ne justifie d’aucun pouvoir pour procéder à la déclaration au nom de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring.
Réponse de la cour :
La déclaration de créance du 31 août 2022 a été faite par M. [E] [D] au nom de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring et celle-ci verse aux débats un acte établi le 1er septembre 2020 par M. [L], directeur général de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring selon lequel il a délégué sa signature à M. [D] jusqu’à concurrence de 1 000 000 euros TTC pour ester en justice au nom de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring et signer toutes déclarations de créances en son nom.
La déclaration de créance est régulière en la forme et le moyen soulevé par les intimés qui postule le contraire est inopérant.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring soutient que :
— les conditions particulières du contrat d’affacturage liant la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring et la société Finot sont signées par les deux parties ; au surplus, la subrogation peut intervenir sans la signature d’un contrat antérieur et la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring n’a pas à justifier de la signature du contrat d’affacturage pour agir contre la SAS Interior’s ;
— la société Finot a cédé la balance, c’est-à-dire le détail de l’encours hebdomadaire des factures sur ses clients, à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring qui en a effectué le règlement à la société Finot laquelle lui a remis des quittances subrogatives ;
— elle démontre l’intention de la société Finot de la subroger dans ses droits ainsi que les paiements, concomitants à la subrogation, qui ont été opérés en compte courant entre la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring et la société Finot ;
— s’agissant d’un transfert de créances par subrogation, les mentions exigées par les articles du code monétaire et financier régissant les bordereaux de cession de créances professionnelles ne sont pas applicables ;
— chacune des factures cédées adressées à la SAS Interior’s a porté la mention selon laquelle un contrat d’affacturage avait été conclu et que le paiement ne serait libératoire qu’opéré au profit de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de sorte que la SAS Interior’s a été avisée de la subrogation ;
— elle justifie de sa créance par un relevé de compte certifié conforme, la copie de toutes les factures ainsi que les commandes, bons de livraisons et courriers électroniques et la copie des avoirs figurant dans sa déclaration de créance.
Les intimées soutiennent que :
— la SAS Interior’s a passé de multiples commandes à la société Finot qui les a préparées, a livré les matériels aux adresses figurant sur les bons de commande puis a émis des factures au nom de la SAS Interior’s ;
— le contrat d’affacturage liant prétendument la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à la société Finot n’a été mentionné qu’en petits caractères sur les factures émises par cette dernière ;
— aucune subrogation ne lui a été notifiée et ne lui est opposable ; aucun contrat d’affacturage signé n’est produit par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring qui ne peut lui opposer qu’un projet de contrat ;
— la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ne justifie pas de la concomitance du paiement et de la subrogation alors que le propre site internet de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring fait état d’un paiement pouvant intervenir jusqu’à 24 heures après la cession de créances ;
— les mentions obligatoires des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier ne figurent pas sur les factures ;
— aucun justificatif n’est fourni pour les lignes de factures 888104 à 888293 pour un total de 14 827,19 euros, Les bons de livraison afférents aux lignes de factures 885668, 886276 et 886297 ne comportent aucune signature, les courriers électroniques relatifs aux lignes de facture 885869 et 886390 démontrent un désaccord entre la SAS Interior’s et la société Finot, les bons de livraison relatifs aux lignes de facture 886277 et 888099 font apparaître des adresses de livraison inexactes par rapport aux bons de commande et enfin le bon de commande produit pour justifier de la ligne de facture n°888103 ne correspond ni à la facture de 702,29 euros ni au bon de livraison, de sorte que cette facture n’est justifiée par aucun bon de commande ;
— le relevé de compte produit n’a aucune force probante ;
— la créance a été déclarée à échoir alors qu’elle est échue en partie.
Réponse de la cour :
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article 1346-5 du même code dispose que « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
En application de l’article L110-3 du code de commerce, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
L’affacturage est une opération par laquelle un établissement de crédit (affactureur) acquiert les créances que son client (adhérent) possède sur ses propres clients (débiteurs). La subrogation conventionnelle est le mode de transfert de la créance de l’adhérent à l’affactureur et s’opère au jour du paiement, par l’inscription en compte de la créance. L’inscription en compte courant du montant de la facture équivaut à un paiement.
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring verse aux débats un contrat d’affacturage du 9 décembre 2020 signé par la seule SAS Finot Pôle Position ainsi que les conditions particulières de ce contrat datées du 9 décembre 2020 signées par la société Finot et par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ainsi que plusieurs quittances subrogatives établies par la SAS Finot au profit de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring.
Dès lors que l’existence de ce contrat entre sociétés commerciales par la forme peut se prouver par tous moyens, la production de ces pièces par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring justifie de l’existence du contrat d’affacturage.
Surabondamment, si le débiteur final est en droit d’exiger que lui soit justifiée l’existence de la subrogation consentie par son propre contractant à l’établissement de crédit dès lors que c’est cette subrogation qui entraîne le transfert de créance, il ne peut exiger que lui soit justifié l’existence du contrat d’affacturage liant la société Finot à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring auquel il n’a pas été partie. Il en résulte que moyen soulevé par la SAS Interior’s portant sur l’absence de signature par la SAS Finot du contrat d’affacturage versé aux débats par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ne peut qu’être écarté.
Le contrat d’affacturage prévoit :
— la télétransmission par la société Finot de l’intégralité de ses créances sur la SAS Interior’s,
— le paiement par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring par inscription au crédit du compte courant de la société Finot établi entre ces deux sociétés
— la délivrance par la société Finot de quittances subrogatives périodiques au profit de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring pour le montant global de son poste client, chaque bordereau de transfert devant préciser le nouvel encours transféré à la date de la cession, les traites reçues en portefeuille, les avoirs et ajustements constatés entre deux transferts de créances.
Ce contrat comporte en outre un « Mandat de gestion et de recouvrement » par lequel la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, titulaire des créances transmises, a confié à la Société Finot Et Cie un mandat d’intérêt commun aux fins d’effectuer les opérations de gestion et de recouvrement.
La SAS Interior’s reconnaît avoir entretenu des relations commerciales avec la société Finot et que cette dernière émettait des factures à son nom afin d’obtenir le paiement de ses prestations.
Dès lors que le transfert de créances de la société Finot sur la SAS Interior’s a été opéré au bénéfice de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring par le biais de subrogations conventionnelles et non par celui de l’établissement de bordereaux Dailly, les règles formelles de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier sont sans application.
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring verse aux débats les factures qui ont été adressées par la société Finot Pôle Position à la SAS Interior’s après le transfert de créances et celles-ci mentionnent que : « Pour être libératoire, le règlement de cette facture cédée à Crédit Agricole Leasing & Factoring dans le cadre d’un contrat d’affacturage, doit être libellé à l’ordre exclusif de Crédit Agricole Leasing & Factoring – RIB FR 16 3000 2048 87000 0150 D55 et adressé, en vertu d’un mandat de recouvrement et de gestion donné à cet effet, à la société Pôle Position. Crédit Agricole Leasing & Factoring et Pôle Position devront être avisés de toute réclamation relative à cette créance. »
Cette mention qui figure dans une case réservée aux informations relatives au paiement de la facture est parfaitement claire et visible et la SAS Interior’s ne peut soutenir qu’elle n’a pas été avisée que le paiement de la facture considérée ne serait libératoire que s’il était effectué sur le compte de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring. La preuve que la subrogation a été portée à sa connaissance est dès lors rapportée.
La signature des conditions particulières du contrat d’affacturage par la société Finot ainsi que l’établissement de quittances subrogatives par cette dernière suffisent à démontrer l’existence de la volonté de la société Finot de subroger la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring dans ses droits à l’égard de la SAS Interior’s.
Par ailleurs, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring verse aux débats les relevés du compte courant établi entre elle et la société Finot dont il ressort que le transfert de l’intégralité des factures émises par la société Finot au nom de la SAS Interior’s a toujours été suivi, le jour même, de l’inscription au crédit de ce compte au profit de la société Finot de la somme correspondant au prix de cession. Il s’ensuit que les paiements afférents aux transferts des créances ont effectivement été concomitants et conformes aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil étant observé, au surplus, que l’article 2 alinéa 3 de la rubrique « Transfert des créances » du contrat d’affacturage prévoit que la société Finot « signe’une quittance subrogative permanente au profit de Crédit Agricole Leasing & Factoring qui toutefois peut réclamer une quittance subrogative à chaque remise de factures » ce qui constitue un cas de dérogation à la concomitance nécessaire entre le paiement et la subrogation.
La subrogation ainsi opérée est dès lors opposable à la SAS Interior’s.
A l’appui de sa demande, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring produit des factures, des bons de commande et des bons de livraison.
Les contestations de la SAS Interior’s portent sur des éléments qu’il convient d’examiner point par point :
— aucun justificatif ne serait fourni pour les lignes de factures 888104 à 888923 pour un total de 14 827,19 euros,
Contrairement aux écritures de la SAS Interior’s, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring verse aux débats des factures, des bons de commandes ainsi que des bons de livraison signés au titre de ces factures à l’exception des factures n°888596, 888597 et 888598. Toutefois, pour ces trois factures, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring produit des échanges de courriers électroniques aux termes desquels la représentante de la SAS Interior’s a communiqué son accord pour le paiement des sommes considérées les 20, 25 avril et 16 mai 2022 (pièces n° 98, 99 et 100).
La contestation élevée par les intimées pour la somme de 14 827,19 euros n’est pas fondée.
— les bons de livraison afférents aux lignes de factures 885668, 886276 et 886297 ne comporteraient aucune signature,
Il est exact que les bons correspondant aux factures en pièces n° 29, 39 et 47 ne sont pas signés.
En revanche la facture n° 885668 (pièce n° 13) porte une marque valant signature.
Il appartient à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de démontrer l’existence de sa créance dans son principe ainsi que dans son montant et non à la SAS Interior’s de justifier de l’absence de dette. La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ne démontre pas les livraisons correspondant aux factures dont elle demande le paiement à hauteur de 1610,56 euros, 2968,16 euros, 1107,85 euros soit un total de 5686,57 euros qui seront déduits de la somme due.
— les courriers électroniques relatifs aux lignes de facture 885869 et 886390 démontreraient un désaccord entre la SAS Interior’s et la société Finot ;
S’agissant de la facture 885869 (pièce n° 24), divers courriers électroniques sont versés aux débats par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring dont il ressort que :
— le service après-vente de la SAS Interior’s a saisi la société Finot pour « un manque de garniture d’un accoudoir » de canapé livré chez une cliente ;
— la société Finot est intervenue chez la cliente et a résolu l’anomalie ;
— elle a facturé son intervention à la SAS Interior’s à hauteur de 144 euros.
S’agissant de la facture 886390 (pièce n° 52), divers courriers électroniques sont versés aux débats par la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring dont il ressort que :
— une cliente a saisi la SAS Interior’s en lui indiquant que son vieux canapé n’avait pas été repris par le transporteur lorsqu’il avait procédé à la livraison du nouveau canapé ;
— la prestation de reprise de l’ancien canapé ne figurait pas sur le bon de commande ;
— la SAS Interior’s a demandé à la société Finot de procéder à cette reprise, ce qu’elle a fait ;
— la société Finot a facturé cette prestation supplémentaire à la SAS Interior’s pour 42 euros.
Les deux sommes facturées correspondant à des prestations supplémentaires demandées par la SAS Interior’s à la société Finot, la contestation élevée par les intimées à ce titre n’est pas fondée.
— les bons de livraison relatifs aux lignes de facture 886277 et 888099 feraient apparaître des adresses de livraison inexactes par rapport aux bons de commande.
Si aux factures considérées (pièces n° 30 et 72) sont annexés des bons de commandes faisant état d’une adresse distincte de celle de la livraison, la cour constate que les deux clients concernés (M. [G] et M. [W]) ont signé les deux bons de livraison, ce qui démontre qu’ils ont effectivement reçu les marchandises vendues.
La contestation élevée par les intimées à ce titre n’est pas fondée.
— le bon de commande produit pour justifier de la ligne de facture n°888103 ne correspondrait ni à la facture de 702,29 euros ni au bon de livraison :
Si la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring reconnaît que le bon de commande a été annexé à cette facture par erreur, le bon de livraison mentionne que le client final, M. [B], a bien reçu un meuble référencé « Crowson 2 Pl fixe » et que la facture produit pour la somme de 702,29 euros correspond à ce meuble.
La contestation élevée par les intimées à ce titre n’est pas fondée.
La déclaration de créance comportant l’indication de toutes les factures versées aux débats, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring est créancière à l’égard de la SAS Interior’s à hauteur de 71 759,93 ' 5 686,57 = 66 073,36 euros.
La même déclaration indique les dates d’échéance des factures et seules étaient échues au 1er juillet 2022, date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde dont a bénéficié la SAS Interior’s, les factures suivantes (date d’échéance au 14 juin 2022) : 538,32 + 318,91 + 262,85 + 36,82 + 18,73 + 1949,74 + 1258,96 + 1510,04 + 1416,20 + 822,20 + 877,88 + 2461,54 + 716,88 = 12 189,07 euros.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire et décidé le rejet de la créance du Crédit Agricole Leasing et Factoring au passif de la sauvegarde de la SAS Interior’s, et la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring sera admise au passif de la SAS Interior’s à titre chirographaire pour la somme de 66 073,36 euros dont
12 189,07 euros à titre échu et le surplus à échoir.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 25 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire et décidé le rejet de la créance du Crédit Agricole Leasing et Factoring au passif de la sauvegarde de la SAS Interior’s ;
Statuant à nouveau :
Prononce l’admission de la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring au passif de la SAS Interior’s à titre chirographaire pour la somme de 66 073,36 euros dont 12 189,07 euros à titre échu et le surplus à échoir ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Condamne la SAS Interior’s seule à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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