Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 mars 2026, n° 23/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 156/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03021 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFP
Décisions déférées à la cour : 05 Mai 2022 et 08 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
La S.A.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 1]
représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
La S.C.I. [C], prise en la personne de sa gérante, Madame [U] [C]
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 04 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis en date du 11 juin 2018 accepté le 19 novembre 2018, la SCI [C] a confié à la SARL [Adresse 1] des travaux d’isolation par l’extérieur, peinture, boiserie et zinguerie au prix de 32'674,30 euros TTC dans le cadre de la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 3] à Strasbourg, laquelle comprenait par ailleurs des travaux de charpente et de couverture, le tout sous la maîtrise d''uvre d’un architecte. Ce devis incluait un échafaudage qui devait être posé un mois avant l’intervention de la société Crépi centre, pour les besoins du charpentier et du couvreur.
La société [Adresse 1] a commencé à exécuter sa prestation, mais des difficultés apparues quant à l’attribution des lots charpente et couverture, que la société Crépi centre sollicitait et qui devaient être réalisés avant l’achèvement du lot concerné par le devis initial, ont entraîné l’arrêt du chantier et l’allongement la location d’échafaudage pendant plusieurs mois. Malgré plusieurs tentatives de négociation, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans des conditions permettant la reprise des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019, reçue le 28 septembre 2019, la société [C] a résilié aux torts exclusifs de la société [Adresse 1] l’ensemble des marchés de travaux conclus avec cette dernière et l’a mise en demeure d’avoir à lui restituer la somme de 25'690 euros, outre un chèque de caution de 500 euros, ainsi qu’à procéder à l’enlèvement de son échafaudage. Puis, le 7 mai 2021, elle l’a assignée en résolution de l’ensemble des marchés de travaux conclus entre elles, restitution du prix des prestations non exécutées, restitution du chèque de caution, et réparation d’un préjudice financier.
La société Crépi centre s’y est opposée et a demandé reconventionnellement la condamnation de la société [C] à lui payer le solde du marché de travaux et le solde de la location de l’échafaudage.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— constaté la résiliation du contrat conclu le 19 novembre 2018 entre la société [C] et la société [Adresse 1] à compter du 28 septembre 2019';
— condamné la société Crépi centre à restituer à la société [C] la somme de 21'828,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du même 28 septembre 2019';
— débouté la société [C] de sa demande de dommage et intérêts';
— débouté la société [Adresse 1] de sa demande de paiement de la somme de 2'482 euros';
— condamné la société Crépi centre aux entiers dépens';
— condamné la société [Adresse 1] à payer à la société [C] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; '
— rappelé que l’exécution l’exécution provisoire est de droit';
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Par jugement rectificatif du 8 septembre 2022, le tribunal a ajouté la condamnation de la société [Adresse 1] à restituer à la société [C] le chèque de caution n°3801456 de 500 euros.
La société [Adresse 1] a interjeté appel des deux jugements.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Crépi centre, par conclusions du 2 mai 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 5 mai 2022 en ce qu’il constate la résiliation du contrat conclu le 19 novembre 2018, la condamne à restituer la somme de 21'828,25 euros, la déboutede sa demande de paiement de la somme de 2482 euros, la condamne aux dépens et au titre de l’article 700, rappelle l’exécution provisoire, et déboute les parties de leurs autres demandes';
— infirmer le jugement rectificatif du 8 septembre 2022
à titre principal,
— juger que les travaux ont été réalisés par la société [Adresse 1] conformément à l’offre de prix du 28 mai 2019';
— débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la société [C] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 2482 euros au titre du solde des travaux réalisés';
en tout état de cause,
— condamner la société [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante commence par exposer qu’elle devait accomplir l’essentiel de sa prestation d’isolation extérieure après réalisation des lots charpente et couverture, confiés à d’autres entreprises, et qu’il était convenu qu’elle pose son échafaudage un mois avant d’intervenir elle-même, afin que le charpentier et le couvreur puissent l’utiliser, pour une durée totale de deux mois et demi. Elle indique ensuite avoir commencé à poser son échafaudage sur autorisation de la gérante de la société [C] et sans contestation du maître d''uvre, et avoir procédé au lavage de la façade et au débardage après quoi, en raison de la défaillance du charpentier et du couvreur, elle avait proposé d’exécuter elle-même ces lots, sans toutefois qu’un accord puisse intervenir rapidement, en raison des exigences excessives du maître d''uvre quant à la justification de la couverture d’assurance pour le lot charpente.
L’appelante expose encore qu’elle a alors établi une nouvelle offre de prix datée du 28 mai 2019, reprenant l’ensemble des travaux déjà réalisés, puis un récapitulatif des lots couverture, zinguerie et isolation, signé par les parties le 17 juillet 2019. L’appelante précise toutefois que cet accord n’a pas eu de suite, en l’absence d’accord sur la prise en charge du coût de la location de l’échafaudage.
Contestant toute faute contractuelle pouvant justifier la résolution du contrat, la société [Adresse 1] fait valoir qu’elle n’a nullement abandonné le chantier et qu’elle a été empêchée d’achever les travaux d’isolation par le maître d''uvre, qui ne l’a jamais autorisée à accomplir les travaux de charpente et de couverture à la place des entreprises défaillantes, alors que ces travaux devaient être achevés avant les travaux d’isolation.
Elle s’estime créancière du montant récapitulatif établi en date du 28 mai 2019, qui comprend le montant des prestations accomplies et du matériau isolant, augmenté du prix de la location de l’échafaudage prolongée du fait de la défaillance du charpentier et des atermoiements du maître d''uvre, et diminué des sommes déjà versées, pour un solde de 2'482 euros TTC.
Elle souligne par ailleurs que le nouvel accord signé le 17 juillet 2019 n’a été résilié ni par la société [C], ni par le tribunal.
Quant au chèque «'d’escompte'» de 500 euros, elle soutient que le montant de celui-ci est déjà pris en compte dans la somme de 30'110,00 euros versée par la société [C] et n’a donc pas à être restitué.
La société [Adresse 1] conteste devoir réparer un préjudice financier subi par la société [C], aux motifs que le retard du chantier ne lui est pas imputable, et que le préjudice n’est pas démontré.
*
La société [C], par conclusions du 22 janvier 2024, demande à la cour de':
— débouter la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes';
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Crépi centre de sa demande de paiement de la somme de 2482 euros, la condamne aux dépens et la condamne à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— confirmer le jugement rectificatif';
— infirmer le jugement en ce qu’il constate la résiliation du contrat conclu le 19 novembre 2018, condamne la société [Adresse 1] à restituer la somme de 21'828,25 euros, et rejette sa demande de dommages et intérêts';
— juger que l’ensemble des contrats conclus entre la société [C] et la société [Adresse 1] sont résolus';
— condamner la société Crépi centre à verser à la société [C] la somme de 25'690 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre des travaux non exécutés';
— condamner la société [Adresse 1] à verser à la société [C] la somme de 17'409,50 euros à titre de dommages et intérêts, la somme étant à parfaire au jour de l’arrêt';
en tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 1] aux entiers frais et dépens';
— condamner la société Crépi centre à lui verser une somme de 3'400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que la société [Adresse 1] a insisté pour se voir attribuer les lots charpente, couverture zinguerie et gros-'uvre, ce qui lui a d’abord été refusé, raison pour laquelle elle a interdit l’utilisation de son échafaudage par toute autre entreprise, ce qui a conduit à un nouvel examen de ses offres, suivi toutefois de l’incapacité de la société Crépi centre de répondre aux demandes techniques et administratives du maître d''uvre, notamment en matière d’assurance, de sorte que les nouveaux marchés n’ont pas été signés, puis à un accord du 17 juillet 2019 par lequel la société [C] acceptait de confier les travaux de charpente, couverture zinguerie et gros-'uvre à la société [Adresse 1], mais en contrepartie d’un abandon par cette dernière de toutes prétentions au titre des travaux d’isolation extérieure autres que celles correspondant à une stricte application du devis du 11 juin 2018. La société Crépi centre ayant toutefois réclamé une plus-value totale de 21.350 euros HT, la société [C] a mis fin à la relation contractuelle.
La société [C] considère que la société [Adresse 1] a manqué à ses obligations contractuelles en montant l’échafaudage sans ordre de service et malgré interdiction du maître d''uvre, en interdisant l’utilisation de son échafaudage par d’autres entreprises, en abandonnant le chantier à compter du 16 janvier 2019, en ne reprenant pas les travaux malgré les devis acceptés le 17 juillet 2019, et en agissant de mauvaise foi, particulièrement en bloquant le chantier.
La société [C] estime en conséquence fondée la résiliation de l’ensemble des marchés de travaux qu’elle a prononcée par courrier recommandé du 25 septembre 2019. Elle ajoute que la dépose de l’échafaudage, intervenue le 6 décembre 2019, vaut acceptation de la résolution contractuelle, acceptation au demeurant corroborée par un courriel par lequel la société [Adresse 1] lui annonçait son intention d’abandonner les travaux. Elle en déduit que le tribunal a justement constaté la résiliation du contrat conclu le 19 novembre 2018 à compter du 28 septembre 2019, mais qu’il aurait dû statuer de même sur les offres de prix acceptées le 17 juillet 2019.
Au titre des restitutions, la société [C] reproche au tribunal d’avoir retenu au titre des prestations effectuées le poste lavage des façades pour son entier montant, alors que la prestation n’était que partiellement exécutée et qu’un nouveau lavage intégral est devenu nécessaire en raison des retards de chantier imputable la société [Adresse 1].
Elle refuse de prendre en charge la location de l’échafaudage, les frais d’assurance et autres frais, pour les motifs retenus par le tribunal.
Elle refuse également de supporter le coût de l’isolant, faisant valoir que sa livraison est insuffisamment établie par la photographie produite au soutien de cette demande, en l’absence de tout devis, facture, ou bon de livraison relatifs à ce matériau.
Elle soutient subir un préjudice financier de 17'409,50 euros, correspondant aux fonds engagés pour acquitter la part de mensualités de remboursement d’emprunt restée à sa charge alors que ces mensualités auraient été entièrement couvertes par les loyers si les travaux s’étaient achevés à la date prévue.
Enfin, elle conteste la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché, qui ne correspond à aucun devis et se fonde sur l’offre de prix du 28 mai 2019 qu’elle n’a jamais acceptée, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation
— Sur le déroulement de la relation contractuelle
Les diverses pièces et explications produites par l’une et l’autre des parties établissent que la relation contractuelle s’est déroulée comme suit':
L’accord initial, résultant du devis du 11 juin 2018, a été accepté le 19 novembre 2018, avec remise d’un chèque de caution de 500 euros. Les postes de ce devis comprenaient notamment, pour 2'500 euros, la mise en 'uvre d’échafaudages, à poser pour le charpentier et le couvreur un mois avant l’intervention de la société Crépi centre, le lavage des façades, la dépose du bardage, des travaux de piquage, ainsi que l’isolation extérieure du bâtiment au moyen de panneaux de polystyrène fournis.
La société [Adresse 1] a posé l’échafaudage les 7 et 14 janvier 2019, affirmant y avoir été autorisée par la société [C]. A cette date, elle a également commencé le lavage des façades, la dépose du bardage et le piquage. Elle a également livré l’isolant, ainsi que l’indique expressément le conseil de la société [C] dans un courrier du 25 septembre 2019 à la société [Adresse 1] (sa pièce n° 6, page 2, §1).
L’intervention de la société Crépi centre a pris fin dès le 16 janvier. Le 21 janvier, le maître d''uvre a informé la société [C] que la société [Adresse 1] convenait que l’isolation serait réalisée après les travaux de charpente et de couverture, et qu’il allait lui indiquer le pourcentage de prix à facturer pour les prestations partiellement exécutées, ce qu’il a fait le 23 janvier.
Le 21 janvier, la société [C] n’avait pas encore attribué les autres lots, ainsi que le révèle un mail du même jour où le maître d''uvre indique à la société [C] avoir «'fait la comparaison avec l’offre des entreprises [W], [I] et [X]'» et vouloir la rencontrer pour décider qui fera les travaux.
Le 5 février, les parties se sont réunies et ont envisagé de confier notamment le lot charpente à la société [Adresse 1].
Le 8 février, le maître d''uvre a accusé réception d’une attestation d’assurance adressée par la société Crépi centre, tout en remarquant que l’activité charpente n’y apparaissait pas, à quoi la société [Adresse 1] a répondu que cette activité était couverte par l’assurance de son sous-traitant Klipfel.
Le 5 mars, le maître d''uvre a de nouveau réclamé un justificatif d’assurance de la société [Adresse 1] pour la charpente, quand bien même ce lot serait sous-traité. Le 7 mars, il lui a demandé des précisions sur son offre relative au lot charpente. Le 8 mars, la société Crépi centre a répondu que seule l’assurance du sous-traitant devait être prise en compte, et proposait trois solutions': soit le retour des devis signés, soit l’exécution des travaux de charpente, couverture et isolation sans l’intervention de l’architecte, soit la reprise des échafaudages et la fin du chantier.
Le 11 mars, le maître d''uvre a de nouveau réclamé un justificatif d’assurance couvrant la prestation de charpente, qu’elle soit réalisée par la société [Adresse 1] ou par son sous-traitant. La société Crépi centre lui a répondu par retour qu’elle refusait de continuer à travailler avec lui, mais, tout en protestant contre ses réclamations, lui promettait un justificatif d’assurance pour l’année 2019. Mais, par courriel du 13 mars, elle écrivait au maître d''uvre et à la société [C] «'étant trop compliqué de travailler avec vous, je laisse tomber les travaux. Vous pouvez chercher une autre entreprise. Cela concerne les travaux (isolation, charpente et couverture)'».
Les échanges relatifs à l’assurance se sont toutefois poursuivis au début du mois d’avril et le 26 avril, le maître d''uvre a écrit à la société [Adresse 1] que la société [C] souhaitait que le marché se poursuive, tout en réclamant divers compléments administratifs, notamment une assurance correspondant complètement au chantier, ainsi qu’un planning opérationnel de chantier pour les lots charpente et couverture, précisant que faute de réponse après le 6 mai, ses offres seront rejetées et les lots confiés à d’autres entreprises. La société [Adresse 1] a répondu le 3 mai que ses documents administratifs étaient complets, qu’elle demandait à démarrer les travaux depuis trois mois, et qu’il fallait soit arrêter de travailler ensemble, soit se réunir pour fixer dates, délais et prise en charge de la location prolongée de l’échafaudage.
Le 9 mai, elle a transmis une attestation d’assurance, conforme selon elle aux attentes du maître d''uvre, mais celui-ci a répondu le 27 mai que le document transmis était une quittance et non une attestation d’assurance, laquelle doit émaner d’une compagnie et non d’un courtier, et doit comporter certaines précisions techniques manquantes.
Le 28 mai, la société Crépi centre a émis une offre de prix récapitulant les sommes qu’elle estimait dues au titre des prestations réalisées au titre du devis initial, ainsi qu’au titre de l’isolation livrée, du nettoyage du chantier, de la location de l’échafaudage pendant 18 semaines, de frais d’assurance et de frais de déplacement et de réunions, ces derniers postes représentant une plus-value de 14'860 euros, et proposant de solder le marché par le paiement de 2'482 euros TTC compte-tenu des sommes déjà acquittées.
Les parties se sont à nouveau réunies plusieurs fois et, le 17 juillet, la société [C] a accepté plusieurs devis établis par la société [Adresse 1] pour les travaux de charpente, couverture et gros 'uvre. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ces devis ont bien été émis par la société Crépi centre, ce qui est admis par les parties et résulte au demeurant de la mention de cette société sur les devis, certes pas en entête, mais dans la colonne des prix.
Les parties n’avaient pas pour autant réglé la question du coût de l’échafaudage et autres prestations visées dans l’offre de prix du 28 mai. A ce titre, la société [Adresse 1] a interrogé la société [C], sans obtenir d’autre réponse que le courrier d’avocat précité du 25 septembre 2019, qui prononçait la résiliation de l’ensemble des marchés à ses torts exclusifs et la mettait en demeure de rembourser 25'690 euros, de restituer le chèque de 500 euros, d’enlever l’échafaudage, le matériel et les matériaux, outre interdiction de poursuivre les travaux.
Une ultime tentative de conciliation a été proposée par la société [Adresse 1] le 31 octobre, sans résultat, après quoi elle a démonté l’échafaudage le 6 décembre 2019.
— Sur la pose de l’échafaudage
Les précédents éléments montrent que la société Crépi centre devait intervenir après le charpentier et le couvreur, mais qu’elle devait monter l’échafaudage un mois plus tôt, afin que ceux-ci puissent l’utiliser. Il en résulte que la date de montage de l’échafaudage devait être déterminée en fonction de celle de l’intervention du charpentier et du couvreur. Pour autant, il n’apparaît pas que la société [Adresse 1] pouvait être informée de cette date autrement que par le maître d''uvre ou par la société [C].
Les modalités de cette information ne sont pas précisées au devis, mais le maître d''uvre a joint à son attestation du 27 novembre 2019 un document complémentaire, portant la mention «'Vu le 11 juillet 2018'» et revêtu d’une signature identique à celle de la société [Adresse 1], qui mentionne, entre autres prescriptions administratives et techniques, que le démarrage devait être fixé par ordre de service un mois à l’avance. Cependant, le devis accepté le 19 novembre 2018 ne se réfère pas à cette pièce et ne reprend pas cette précision, dont le caractère contractuel n’est dès lors pas certain.
Pour déterminer la date de son intervention, la société Crépi centre allègue avoir voulu solliciter l’autorisation de poser l’échafaudage auprès du maître d''uvre, mais n’avoir pu le rencontrer et s’être alors adressée à la gérante de la société [C], qui la lui aurait accordée. Aucun justificatif n’en est toutefois fourni.
Inversement, la société [C] soutient que le maître d''uvre, informé du démarrage de la pose de l’échafaudage, aurait défendu à la société [Adresse 1] de continuer, ce dont elle justifie par l’attestation précitée du maître d''uvre, qui y indique avoir stoppé les travaux et avoir obtenu le départ des ouvriers avec leur matériel, mais pour constater quelques jours après que l’entreprise était revenue pour achever le montage de l’échafaudage de sa propre initiative.
Le refus de tenir compte de la défense du maître d''uvre constitue une faute de la société Crépi centre. Toutefois, cette faute ne constitue pas une inexécution contractuelle suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du code civil, pour justifier la résolution du contrat. Elle n’a de surcroît pas été suivie de la mise en demeure préalable exigée à l’article 1226 du même code. Elle ne peut donc fonder la résolution du contrat.
— Sur l’interdiction faite à d’autres entreprises d’utiliser l’échafaudage
La société [C] n’apporte aucune preuve d’une interdiction d’utiliser l’échafaudage faite par la société [Adresse 1] à d’autres entreprises, ni même que d’autres entreprises auraient été en situation d’utiliser l’échafaudage. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre.
— Sur l’abandon de chantier à compter du 16 janvier 2019
Aucun abandon de chantier ne peut être reproché à la société Crépi centre pour avoir cessé son intervention le 16 janvier 2019, alors non seulement qu’elle ne pouvait achever sa prestation qu’après l’intervention du charpentier et du couvreur, qui n’étaient pas encore désignés, mais encore qu’elle n’a cessé de réclamer l’attribution des lots charpente et couverture, qui conditionnaient l’achèvement ultérieur du lot isolation. Cette faute doit donc être écartée comme les précédentes.
— Sur l’absence de reprise du chantier après le 17 juillet 2019
Quant à l’absence de reprise du chantier après l’attribution des lots convoités par la société [Adresse 1] et la signature des devis correspondants intervenue le 17 juillet 2019, elle n’apparaît pas pouvoir emporter résolution, faute pour la société [C] d’avoir mis la société [Adresse 1] en demeure d’exécuter ses obligations, conformément à l’article 1226 précité, qu’elle rappelle pourtant elle-même. Au surplus, la signature de ces devis ne résolvait pas le différend qui subsistait sur les frais d’échafaudage et autres frais supplémentaires récapitulés dans l’offre de prix récapitulative du 28 mai 2019. En effet, la société [C] indique qu’elle n’avait accepté de signer les devis du 17 juillet 2019 qu’en contrepartie d’un abandon par la société [Adresse 1] de toute prétention au titre des travaux d’isolation autres que celles correspondant à une stricte application du devis initial, contrepartie que pourtant la société Crépi centre n’apparaît pas avoir acceptée, au vu des échanges postérieurs par lesquels elle demandait encore que ce point soit réglé.
— Sur le blocage du chantier et la mauvaise foi
Le fait pour la société [Adresse 1] d’avoir persévéré à monter l’échafaudage contre l’avis du maître d''uvre, comme le fait de ne pas être parvenue à fournir au maître d''uvre les justificatifs d’assurance qu’il réclamait, ni à s’entendre avec la société [C] sur la prise en charge du coût de l’échafaudage et d’autres frais supplémentaires, en l’absence de toute volonté établie de bloquer le chantier, que manifestement elle a cherché sans cesse de poursuivre, ne caractérisent pas une exécution contractuelle de mauvaise foi.
— Sur le sort des contrats
Aucune faute susceptible d’entraîner la résolution des contrats n’est retenue à l’encontre de la société [Adresse 1], mais l’évolution des relations contractuelles montre que les parties avaient définitivement renoncé non seulement à l’exécution du devis accepté le 19 novembre 2018, ainsi que l’a jugé le tribunal, mais aussi celle des devis acceptés le 17 juillet 2019. Cette renonciation résulte pour la société [C] du courrier de résiliation reçu par la société [Adresse 1] le 28 septembre 2019, et pour la société Crépi centre, qui après ce courrier avait cherché une ultime conciliation par courriel du 31 octobre, de la dépose de l’échafaudage qu’elle a effectuée le 6 décembre 2019. Le jugement n’étant toutefois pas critiqué en ce qu’il a fixé les effets de la résiliation au 28 septembre, la cour ne peut que confirmer cette date.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat conclu le 19 novembre 2018 entre la société [C] et la société [Adresse 1] à compter du 28 septembre 2019, et, y ajoutant, constatera la résiliation des contrats conclus le 17 juillet 2019, à effet du même 28 septembre 2019.
Sur le compte entre les parties
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, la résolution étant dans ce cas qualifiée de résiliation. Il en résulte que le prix des prestations convenues et exécutées avant la résiliation est dû.
Le marché initial s’élevait à 32'674,30 euros TTC, dont la société [C] a acquitté à hauteur de 30'110 euros, par un premier chèque de 16'337 euros et un second chèque de 13'773 euros.
La réalisation partielle des prestations prévues à ce marché, telles que mentionnée au décompte établi par le maître d''uvre le 23 janvier 2019, n’est pas contestée, sauf au titre du lavage partiel des façades, qui serait à réitérer selon la société [C], mais elle ne le démontre pas, de sorte que ce moyen est inopérant. Les prestations partiellement exécutées sont ainsi les suivantes':
50'% de 2'500 euros pour l’échafaudage, soit 1'250 euros
70'% de 850 euros pour le lavage, soit 595 euros
70'% de 3'500 euros pour la dépose du bardage, soit 2'450 euros
50'% de 1'000 euros pour le piquage, soit 500 euros
Total': 5'295 euros.
La société [Adresse 1] s’estime cependant créancière des sommes complémentaires figurant dans l’offre de prix qu’elle a établie le 28 mai 2019':
— Le prix total de la prestation de montage et démontage de l’échafaudage. Cette prestation ayant été intégralement accomplie puisque l’échafaudage a été démonté, son prix est dû, soit au total 2'500 euros.
— PV pour garde-corps couverture-zinguerie, pour 1'700 euros. Cette prestation n’est pas prévue au devis initial. Aucun justificatif de sa réalisation n’est fourni. Le prix n’en est donc pas dû.
— Dépose du bardage, pour 3'500 euros. Rien ne montre que la dépose du bardage ait été réalisée au-delà des 70'% retenus par le maître d''uvre. Aucun montant supplémentaire n’est donc dû.
— Piquage, pour 500 euros. Pour la même raison qu’au titre de la dépose du bardage, aucune somme supplémentaire n’est due.
— Lavage pour 850 euros. Pour la même raison qu’au titre de la dépose du bardage et du piquage, aucune somme supplémentaire n’est due.
— Isolation livrée, pour 3'750 euros. La société [C] conteste devoir supporter le coût de l’isolant livré et dérobé au seul motif que sa livraison n’est pas établie, motif que la cour a écarté. Le prix en est donc dû.
— Nettoyage de chantier, pour 1'000 euros. Cette prestation n’est pas prévue au devis initial et sa réalisation n’est pas démontrée. Son prix n’est donc pas dû.
— Location de l’échafaudage pendant 18 semaines, pour 6'660 euros. Le tribunal a exactement retenu que le devis initial ne comprenait pas de poste au titre de la location de l’échafaudage et que la clause relative à la pose de l’échafaudage impliquait que la location était comprise dans le prix de 2'500 euros. Quant au surcoût de location lié à sa durée plus longue que prévu, il est imputable à la seule société [Adresse 1], qui, comme il a été dit, a fautivement persisté à monter l’échafaudage malgré la défense du maître d''uvre, alors que si elle s’y était soumise, la location de l’échafaudage aurait pu être limitée à la stricte durée des travaux. Cette somme ne peut donc être mise à la charge de la société [C].
— Frais d’assurance pour 1'700 euros. Ces frais ne correspondent pas à un poste du devis initial et la société [Adresse 1] n’explique pas à quel titre elle les aurait engagés, ni ne justifie de leur engagement. Ces frais ne sont donc pas dus.
— Déplacements et réunions pour 5'500 euros. La société Crépi centre ne justifie pas de la réalité de ces frais, qui ne sont donc pas dus.
En conséquence, les sommes dues à la société [Adresse 1] sont les suivantes':
Échafaudage': 2'500 euros
Lavage': 595 euros
Dépose du bardage': 2'450 euros
Piquage': 500 euros
Isolant': 3'750 euros.
Total': 9'795 euros
Ayant reçu 30'110 euros de la société [C], elle doit lui restituer 20'315 euros (30'110 ' 9'795). Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à restituer à la société [C] la somme de 21'828,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du même 28 septembre 2019, cette condamnation devant être ramenée à 20'315 euros, avec mêmes intérêts.
La société [C] étant créancière à l’issue du compte entre les parties, elle ne doit aucune somme au titre de l’exécution des contrats. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 1] de sa demande de paiement d’un solde de 2'482 euros.
Sur la restitution d’un chèque à la société [C]
La société [Adresse 1] ne démontre pas que le montant du chèque de caution de 500 euros soit compris dans les 30'110 euros acquittés par la société [C], montant qui, comme précédemment relevé, correspond à l’addition de deux autres chèques. Le jugement rectificatif sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à restituer à la société [C] le chèque de caution n°3801456 de 500 euros.
Sur les dommages et intérêts
La seule faute retenue à l’encontre de la société [Adresse 1] est d’avoir persisté à monter l’échafaudage malgré la défense du maître d''uvre. Cette faute ne peut avoir causé le préjudice financier invoqué par la société [C], qui provient de la longue durée écoulée sans que les travaux soient accomplis, laquelle est indépendante du montage prématuré de l’échafaudage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [C] de sa demande de dommage et intérêt.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties, succombant partiellement, sera condamnée à la moitié des dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande pour frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens et à payer à la société [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement rendu entre les parties le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à restituer à la société [C] la somme de 21'828,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019, et en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens et à payer à la société [C] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
LE CONFIRME pour le surplus';
CONFIRME le jugement rectificatif rendu par le même tribunal le 8 septembre 2022';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la résiliation des contrats conclus par les parties le 17 juillet 2019, à effet du 28 septembre 2019';
CONDAMNE la société [Adresse 1] à restituer à la société [C] la somme de 20'315 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles';
LES CONDAMNE chacune à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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