Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 déc. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2023, N° 23/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Décembre 2025
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5L
Arrêt rendu le onze Décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00462
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[Adresse 4]
SCOOPV immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 445 200 488
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON – et par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 11 Décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par offre de prêt du 11 décembre 2020, la société coopérative à capital et personnel variables (SCOOPV) [Adresse 5] a accordé à M. [S] [J] un prêt personnel n°73129562988 d’un montant de 30.000 euros remboursable en 72 échéances de 429,28 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 0,986% l’an.
Par lettre recommandée envoyée le 13 décembre 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a invité M. [S] [J] à régulariser sa situation sous 15 jours, ce dernier ayant cessé de rembourser les échéances.
En l’absence de réponse de M. [S] [J], la société [Adresse 5] l’a mis en demeure de lui régler le solde du crédit, soit la somme de 25.137,86 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 janvier 2023.
Par acte du 29 juin 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a fait assigner M. [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 25.133,71 euros portant intérêts au 17 janvier 2023 ainsi qu’une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la déchéance du droit de la [Adresse 5] aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à M. [S] [J] le 11 décembre 2020,
— condamné M. [S] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 22.795,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
— condamné M. [S] [J] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signifié à M. [S] [J] le 26 février 2024.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [S] [J] a interjeté appel de cette décision, l’appel étant limité aux chefs de jugement le condamnant à payer à la société [Adresse 5] la somme de 22.795,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 et aux dépens.
Par conclusions d’appelant notifiées électroniquement le 26 juin 2024, M. [S] [J] demande, au visa des articles 1353 et 1343-5 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation :
A titre principal,
— d’infirmer les chefs de jugement critiqués et statuant à nouveau, de débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société [Adresse 5] la somme de 22.795,45 euros,
— mais d’infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a condamné à supporter les intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 17 janvier 2023
— statuant à nouveau, de le condamner à payer les intérêts contractuels au taux de 0,986% à compter du 17 janvier 2023,
— de lui octroyer les plus larges délais de paiement en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
— de condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée notifiées électroniquement le 26 septembre 2024, la SCOOPV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France demande, au visa de l’article L.312-9 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du Code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [S] [J] aux dépens, rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et débouté les parties du surplus de leurs demandes, et de l’infirmer pour le surplus. Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau :
A titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— de condamner M. [S] [J] à lui payer au titre du contrat du 11 décembre 2020, la somme de 25.133,71 euros, outre les intérêts au taux de 0,986% à compter du 17 janvier 2023,
— de débouter M. [S] [J] de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner M. [S] [J] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
La SCOOPV [Adresse 5] sollicite la déchéance du terme et l’application de la clause résolutoire du contrat de prêt consenti à M. [S] [J], et subsidiairement la résiliation du contrat.
M. [S] [J] soutient que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme, ni avoir respecté les conditions légales dans la mesure où elle ne lui a pas adressé de mise en demeure en visant la déchéance du terme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 5.6 de l’offre de contrat de crédit à la consommation en date du 11 décembre 2020, dénommé « déchéance du terme », « le prêteur à la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser adresser à l’emprunteur par tout moyen est restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) ».
Aux termes de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil des communautés européennes du 5 avril 1993, les Etats membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause susvisée, autorise la société [Adresse 5] à exiger le remboursement de la totalité des sommes dues au titre du prêt personnel consenti en cas de « non-paiement d’une seule échéance » non régularisée après une mise en demeure dans un délai de 15 jours.
Il apparaît que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a ainsi adressé à M. [S] un courrier dénommé « dernier avis avant déchéance du terme » en date du 13 décembre 2022, le mettant en demeure de régler la somme de 1.143,06 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Cependant par la suite, par courrier recommandé en date du 17 janvier 2023, la société [Adresse 5] a uniquement mis en demeure M. [S] [J] de régler sa dette, composée du solde du crédit, soit 25.137,86 euros, sans jamais lui préciser qu’elle s’appuyait sur la déchéance du terme.
En ces conditions, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France n’apparaît pas fondée à solliciter le bénéfice de la déchéance du terme du contrat de prêt devant la cour et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la résiliation du contrat de prêt
Il résulte des dispositions de l’article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
La société [Adresse 5] verse aux débats le contrat de prêt du 11 décembre 2020 consenti à M. [S] [J], le tableau d’amortissement, l’historique des sommes versées et le détail de sa créance.
Il est ainsi établi qu’elle a consenti à M. [S] [J] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant, et que ce dernier s’est acquitté des mensualités entre le 10 février 2021 et le 10 juillet 2022 inclus. A compter l’échéance suivante, soit à compter du 10 août 2022, il est également établi, et non contesté par M. [S] [J], qu’il a cessé de payer les mensualités.
Dans ces conditions, M. [S] [J] a failli gravement à ses obligations contractuelles, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel n°73129562988 en date du 11 décembre 2020, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.
Sur les sommes dues
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France produit en sus de l’offre de contrat de crédit, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure de payer le solde du crédit en date du 17 janvier 2023 et le décompte de créance.
Le dernier décompte de créance du 13 février 2023 établit :
— les mensualités échues impayées à la somme de 1.427,17 euros,
— le capital restant dû à la somme de 21.741,92 euros,
— les intérêts échus non payés à la somme de 111,10 euros,
— l’indemnité légale de 8% à la somme de 1.853,52 euros
soit un total de 25.133,71 euros.
Il en résulte que l’établissement bancaire se prévaut de manière légitime de l’exigibilité de cette somme.
S’agissant des intérêts, les deux parties s’accordent à dire que la somme due au titre du solde du contrat du 11 décembre 2020 devra porter intérêts au taux contractuel de 0,986% à compter du 17 janvier 2023.
M. [S] [J] sollicite expressément de la cour qu’elle suive la demande de la société [Adresse 5] à ce titre sans appliquer le taux légal.
Par ailleurs, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France justifie avoir mis en demeure M. [S] [J] de payer les sommes dues par lettre recommandée en date du 17 janvier 2023.
En ces conditions, il convient de dire que la somme restant due au titre du contrat de prêt personnel d’un montant de 25.133,71 euros portera intérêts au taux contractuel de 0,986% à compter du 17 janvier 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il sera rappelé que la demande de délais de paiement peut être demandée en tout état de cause.
En l’espèce, M. [S] [J] sollicite des délais de paiement sur deux années, arguant du fait qu’il ne sera pas en mesure de rembourser la totalité du solde du crédit en une seule fois.
Il indique être retraité et percevoir à ce titre une pension de 1.500 euros par mois, ressources stables qui lui permettraient de respecter un échéancier, étant précisé qu’il ne fait état que de charges usuelles par ailleurs, sans autre crédit.
En ces conditions, il convient d’accorder à M. [S] [J] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur 24 mois selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
M. [S] [J], succombant au moins pour partie en son appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure pénale. Les mêmes raisons conduisent à débouter les parties de leurs demandes sur le même fondement à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] [J] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de prêt n°73129562988 en date du 11 décembre 2020 conclu entre M. [S] [J] et la SCOOPV [Adresse 5] ;
Condamne M. [S] [J] à payer à la SCOOPV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 25.133,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,986% à compter du 17 janvier 2023 ;
Autorise M. [S] [J] à se libérer de sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 945 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant les délais accordés ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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