Infirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juin 2024, N° 211/392955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392955
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00377 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJA
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2311
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [B] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration au greffe du 29 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 24 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 8 083,33 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [D],
— constaté qu’un paiement de 6 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [B] devra verser à Maître [D] la somme de 2 083,33 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de constater qu’il n’est pas le mandant de Maître [D],
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires à 6 000 euros HT pour le compte de son épouse,
— de condamner Maître [D] à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Maître [D] à 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [D] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision,
— de constater le mandat confié par M. [B],
— de condamner M. [B] à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de commissaire de justice ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [B] par acte de commissaire de justice en date du du 20 juillet 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Sur le mandat
M. [B] conteste être le mandant de Maître [D] et il explique que Maître [D] a seulement défendu son ex-épouse menacée d’expulsion prise en sa qualité de seule titulaire d’un bail d’habitation, ce que conteste l’avocate qui soutient avoir été également saisie par M. [B] aux fins d’assurer sa propre défense.
Force est de constater que tous les actes de procédure produits aux débats mentionnent M. et Mme [B] et non Madame [B] seule.
Ainsi le congé a été délivré le 26 août 2016 par les bailleurs, M. et Mme [Y], à M. et Mme [B], les conclusions ont été signifiées par les propriétaires à M. et Mme [B], les conclusions en réponse ont été signifiées par M. et Mme [B] à l’encontre des propriétaires ; de même, le jugement du 18 septembre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2022, mentionnent tous M.et Madame [B], avec cette précision que tous deux sont représentés par Maître [D].
Enfin, le 21 juillet 2020, M. [B] a émis un chèque de 30 000 euros à l’ordre de la bailleresse et par courrier électronique du 24 juin 2021, M. [B] a écrit à Maître [D] en ces termes : 'Chère [T], je t’ai fait déposer ce jour un chèque de 9 000 euros à l’ordre de [I] [Y] pour les loyers d’avril, mai et juin. D’autre part, as-tu le retour concernant le jex ' Amitiés [C]'.
Et sur une carte de visite, il a écrit 'ci-joint le règlement de l’huissier, bien affectueusement'.
Le 13 juin 2023, M. et Mme [B] ont signé une autorisation de prélèvement autorisant Maître [D] à prélever sur son compte CARPA la somme de 2 500 euros 'au titre du solde des honoraires dus par nos soins'.
Tous ces éléments sont suffisants pour démontrer que M. [B] a bien manifestement donné mandat à Maître [D] de l’assister dans le litige l’opposant aux côtés de son épouse à M. et Mme [Y].
Sur le fond
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
M. [B] regrette que son épouse n’ait pas été appelée dans la cause, ce qu’il s’est d’ailleurs gardé de faire de son côté, tout en reconnaissant qu’elle est insolvable et qu’il est intervenu pour régler les honoraires en ses lieu et place.
Par ailleurs, il vient d’être vu ci-dessus que tous les actes de procédure mentionnent expressément M. et Mme [B] et non pas Madame [B] seule et les décisions de justice ne mettent pas hors de cause M. [B] qui n’en forme d’ailleurs jamais la demande devant les juridictions.
Maître [D] produit les actes de procédure qu’elle a rédigés et les échanges de courriers électroniques entre les parties et avec l’avocat adverse, mais elle ne communique pas de facture détaillée ni de fiche de ses diligences ; les seules factures produites par Maître [D] portent sur la somme de 10 000 euros HT et concernent une procédure intitulée [C] [B] / SCI Vendôme 1 et ARIJE, ce qui ne concerne pas le présent litige qui porte sur un local donné à bail par M. et Mme [Y].
De son côté M. [B] justifie avoir adressé deux chèques à Maître [D] de 3 600 euros chacun le 19 mars 2021 et le 21 mai 2021.
Il résulte des écritures et des explications orales de M. [B] qu’il ne remet pas en cause ce versement de 7 200 euros TTC, dont il ne demande pas le remboursement, se contentant de dire qu’il a réglé cette somme pour le compte de son épouse.
Par contre, l’autorisation de prélèvement de la somme de 2 500 euros signée par M. et Mme [B] ne peut pas être considérée à elle seule comme une reconnaissance de dette, dès lors que l’acte ne remplit pas les conditions de l’article 1376 du code civil et ne comporte aucune mention manuscrite et alors même que cet acte a été signé dans le contexte d’un projet de protocole d’accord avec les bailleurs, protocole qui n’a finalement jamais abouti.
Il résulte de tous ces éléments que la somme de 7 200 euros TTC doit être considérée comme satisfactoire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les deux parties.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [D] à la somme de 7 200 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée en mars et mai 2021,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Juge ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Fer ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Prétention ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Marches ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Préjudice ·
- Appel d'offres ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Jamaïque ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Angleterre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Résolution du contrat ·
- Information ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Temps partiel ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Solde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.