Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mai 2026, n° 26/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03507 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4LA
Du 26 MAI 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [A]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visio-conférence
assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d’office
et de Monsieur [C] [I], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
Bureau des etrangers
[Localité 4]
représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [Y] [A] LE 20.11.2024;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 19.05.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [Y] [A] ;
Vu la requête de M. [Y] [A] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 21.05.2026 à 12h43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23.05.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 24.05.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [A] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24.05.2026.
Le 25.05.2026 à 11h47, M. [Y] [A] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 24.05.2026, qui lui a été notifiée le même jour à 12h48.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’illégalité de l’arrêté de placement en rétention dans la mesure où son placement en assignation à résidence n’a pas été examiné par l’administration alors qu’il présente des garanties de représentation
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication d’une copie actualisée du registre.
Il expose soulever des nouveaux moyens s’agissant de l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [A] a soutenu le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention et a abandonné les deux autres moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
M. [Y] [A] soulève l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention en faisant valoir que c’est à tort que la préfecture ne l’a pas placé en assignation à résidence.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention comprend les motifs pour lesquels Monsieur [A] a été placé en rétention et non pas en assignation à résidence au regard du fait que celui-ci a déclaré dans son audition ne pas souhaiter quitter la France, qu’il n’a pas mis à exécution l’OQTF qui lui avait été notifiée le 20.11.2024, et enfin qu’il ne disposait pas de garanties de représentation en l’absence de documents de voyage et de justificatifs de domicile.
Il en ressort que le placement en assignation à résidence a été examiné et écarté et que les éléments retenus à ce titre correspondent à a réalité de la situation de Monsieur [A] de telle sorte qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise. Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Sur la demande prolongation de la rétention
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [Y] [A] de traverser les frontières n’ont pas été délivrés par l’autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.
Monsieur [A] ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise et dans l’attente de le maintenir à la disposition de l’administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire.
En conséquence il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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