Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 28 février 2022, N° 19/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02323 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGRM
[Z]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 28 Février 2022
RG : 19/00361
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[V] [Z]
né le 01 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (l’assuré) a souscrit une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 août 2018.
M. [Z] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale qui a été confiée au docteur [R] qui, aux termes de son rapport, a conclu que « l’état de santé de M. [Z] peut être considéré comme consolidé le 31/08/2018.
A cette date existait une affection médicale indépendante rendant M. [Z] inapte à l’exercice d’une activité professionnelle salariée quelconque. Il n’est pas possible à ce jour de préciser la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque ».
Le 14 janvier 2019, la CPAM a informé M. [Z] qu’elle ne pouvait lui accorder l’indemnisation, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’arrêt de travail à compter de la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
M. [Z] a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision du 14 janvier 2019.
Le 24 avril 2019, M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet du 27 février 2019 de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal :
— déboute M. [Z] de son recours,
— dit qu’à la date du 31 août 2018 l’état de santé de M. [Z] tel que résultant de la pathologie déclarée le 17 août 2011 était consolidé,
— dit que M. [Z] supportera le paiement des dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée le 25 mars 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
M. [Z], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 9 juin 2023, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute autre demande de M. [Z].
A l’audience, la caisse maintient sa demande de confirmation du jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [Z] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 9 juin 2023 et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [Z], partie appelante, est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [Z] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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