Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 févr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 février 2025, N° 25/01004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2025
(n°99, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00099 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZZ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01004
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25/01/1990 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'[Localité 5] de Ville Evrard
comparant en personne, assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [P].
Depuis cette date, Monsieur [F] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 10].
Le 03 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P].
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 18 février 2025 suggère le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [F] [P] soutient que la procédure est irrégulière et demande donc la mainlevée de la mesure.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIVATION
SUR LA FORME
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
1/ Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la décision administrative d’hospitalisation
L’avocat de Monsieur [F] [P] soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’absence de motivation de l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques en date du 27 janvier 2025. Le conseil estime que l’irrégularité se fonde sur une absence de motivation estimant qu’une appropriation des termes ne vaut pas motivation. De plus, le conseil fait également valoir que la procédure est viciée dans la mesure où il y a une irrégularité car la mention par renvoi ne fait pas état de la date du certificat médical initial.
Sur ce,
la Cour rappelle que l’admission en soins résulte d’une décision qui doit être écrite et motivée au regard des critères légaux d’admission ( CE, 13 nov. 2013, n° 352667 : JurisData n° 2013-025604 . CA [Localité 9], ord., 7 nov. 2014, n° 14/07877).
Cette décision se fonde sur un ou plusieurs certificats ou avis élaborés par des médecins. Il est légal que la décision administrative renvoie, pour motiver l’admission, à ces certificats médicaux à la condition de s’en approprier le contenu (CE, 9 nov. 2001, n° 235247).
Il n’est pas nécessaire que le diagnostic de la maladie mentale soit précisément énoncé par ces certificats ou avis car l’autorité décisionnaire n’a pas besoin de connaître celui-ci mais seulement la symptomatologie qui en résulte et en quoi celle-ci correspond aux critères d’admission. Ces certificats ou avis, qui seront joints à la décision d’admission, doivent être « circonstanciés », c’est-à-dire rédigés avec précision.
En l’espèce comme le relève le conseil du patient il appert des éléments joints à la présente procédure que l’arrêté préfectoral pris par le Préfet de Seine-[Localité 8] le 27 janvier 2025, indique dans son considérant ''qu’il résulte du contenu du certificat médical du Docteur [U], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles présentés par Monsieur [P] [F] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l 'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques ".
De sorte que l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 en indiquant qu " 'il s’approprie les termes du contenu du certificat médical du Docteur [U] ", est motivé. Le moyen sera rejeté.
Par suite le conseil soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où le certificat médical initial à l’appui de l’arrêté du 27 janvier 2025 n’est pas suffisamment précisé puisque la date fait défaut lorsque le Préfet de la Seine [Localité 7], dans son arrêté indique s’approprier les termes
Sur ce,
La Cour constate qu’une telle critique ne résiste pas à l’analyse des pièces de la procédure puisque l’arrêté critiqué outre le considérant auquel il est fait référence, comporte des visas et notamment le 2nd visa qui indique expressément : " VU LE CERTIFICAT MEDICAL EN DATE DU 27/01/2025 établi par le docteur [U] praticien compétent au titre de l’article L. 3213-1.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de maintien du 30 janvier 2025
Le conseil relève que Monsieur [P] s’est vu notifier la décision relative à l’examen médical dit des
Le conseil soutient que Monsieur [P] indique que le personnel médical a tenté de lui faire signer la notification de l’arrêté de maintien en hospitalisation complète datée du 30 janvier 2025 en date du 3 février 2025, ce qui vicie forcément la procédure. Monsieur [P] ayant refusé de signer un document comportant une date antérieure à la date effective de notification.
Sur ce,
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article L.3216-3 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Tous sont unanimes sur la nécessité de poursuivre les soins.
Même si une décision administrative de maintien n’est pas notifiée le jour même à l’intéressé, il n’en demeure pas moins qu’aucun grief n’est démontré. Ce dernier ayant pu comprendre les raisons du maintien de son hospitalisation et peut le contester devant un juge comme à l’occasion de la présente procédure.
Aucun grief, aucune irrégularité.
La procédure, initiée en vertu de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique, est donc régulière en la forme.
SUR LE FOND
L’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (en province le préfet du département ou à [Localité 6] le préfet de police) est prononcée à l’encontre « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public » ( CSP, art. L. 3213-1, I).
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur Monsieur [F] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 janvier 2025 après avoir été interpellé pour des menaces réitérées de destruction dangereuse pour autrui. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une psychose paranoïde de type schizophrénique caractérisée par un délire structurant à thématique de persécution et une désorganisation cognitive. Il présentait un raisonnement altéré par des idées délirantes à thématique de persécution et de grandeur. Son discours était incohérent avec des associations d’idées non linéaires. Il adhérait totalement ã ses délires.
Le certificat de 24h indiquait que le contact était médiocre. Propos incohérents sous tendus par un délire à thème mégalomaniaque et de persécution : conviction qu’il détient des documents dangereux et hautement confidentiels qui seront diffus demain s’il ne peut pas sortir. Déni total des troubles- Demeure sthénique et imprévisible.
Le certificat de 72h indique un discours flou, incohérent, déployant un vaste délire de persécution avec piratage informatique sur ses 3 téléphones et son matériel informatique. Délire mégalomaniaque, conviction qu’il détient des documents importants. C’est dans ce contexte qu’il a appelé le 17 en disant qu’il est terroriste car c’est le plus urgent ". Pas de critique des idées délirantes, déni des troubles.
L’avis motivé en date du 03 février 2025 mentionne que le patient est de bon contact, sans instabilité psychomotrice. Il rapporte toujours un vécu de persécution envahissant, source d’angoisse, auquel il adhère totalement. Il est persuadé avec une conviction inébranlable, d’être suivi, observé et victime d’un complot. Il n’existe pas de remise en question.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le psychiatre [M] [K], psychiatre au pôle [Immatriculation 4]-UHTP-Morvan de l'[Localité 5] de [Localité 10], certifie que : " Patient admis pour un premier séjour pour trouble du comportement et bizarrerie du discours. Le patient est souvent signalé par l’équipe pour des demandes répétées par rapport à sa situation.
En entretien : éviction du contact visuel, obséquiosité, thymie syntone, discours à la limite de l’organisation, idées délirantes de persécution et de référence organisées en réseaux avec forte adhésion et absence de critique. Le patient ne se reconnait pas malade et s’oppose aux soins ".
Par conséquent, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l 'Etat doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète. Il résulte de ce qui précède que la procédure d’hospitalisation sous contrainte a été respectée et qu’il apparaît qu’à ce jour la surveillance médicale doit être maintenue, compte tenu de la persistance de troubles en l’absence d’amélioration clinique significative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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