Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 avr. 2026, n° 24/15536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 14 mai 2024, N° 2024000057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15536 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ77H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2024000057
APPELANTE
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 379 160 070
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de Paris, toque : A0377
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia COLMET DAAGE de l’AARPI MARVELL, avocat au barreau de Paris, toque : P0346
INTIMÉ
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 15 novembre 2024 – procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 15 novembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Le 15 novembre 2019, la société Pro Telecom convenait avec la société BPCE Factor, anciennement dénommée Natixis Factor, de la conclusion d’un contrat d’affacturage. Par acte séparé du même jour, M. [Y] [P] (la caution) s’est porté caution des engagements de la société Pro Telecom dans la limite de 10 000 euros.
2.Au cours des années 2019 et 2020, la société BPCE Factor a rencontré plusieurs incidents de paiement au titre des factures remises par la société Pro Telecom à différents destinataires, pour un montant total de 55 352,45 euros.
3.La société Pro Telecom a été mise en liquidation judiciaire le 19 avril 2023, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif et la position du compte d’affacturage au 5 septembre 2023 s’élevait à la somme de 47 195,79 euros.
4.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023, la société BPCE Factor a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 10 000 euros sous huitaine.
5.Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société BPCE Factor a assigné la caution en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux.
6.Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
reçu la SA BPCE Factor en ses demandes au fond, les [a] dit mal fondées, la débout[é],
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 130,46 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 60,22 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société BPCE Factor.
7.Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 août 2024, la société BPCE Factor a interjeté appel de cette décision.
8.Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société BPCE Factor demande à la Cour de :
Vu notamment les articles 1103, 2208 et suivants du code civil,
Vu notamment les articles 699 et 700 du code de procédure civil,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 14 mai 2024 ;
En conséquence,
condamner M. [P] en sa qualité de caution de la société Pro Telecom à payer à la société BPCE Factor la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce qu’à parfait paiement ;
condamner M. [P] à verser à la société BPCE Factor la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9.La caution n’a pas constitué avocat.
10.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
11.L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS
Moyens des parties
12.La société BPCE Factor sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement formée à l’encontre de la caution au titre du contrat d’affacturage. Elle fait valoir que sa demande en paiement est fondée et que, selon la jurisprudence et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les pièces fournies suffisent à démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance à l’égard de la caution. Elle verse en cause d’appel les factures litigieuses, portant toute la formule de subrogation à son profit, ainsi que les bons de commande correspondants, ainsi que les lettres adressées à la société Pro Telecom pour l’informer du rejet de ces factures.
13.La société BPCE Factor fait ensuite valoir qu’elle a escompté les cinq factures émises par la société Pro Telecom et qu’elle l’a à chaque fois réglée en créditant son compte courant d’affacturage, mais qu’elle n’a pas pu recouvrer ces factures auprès de leurs destinataires en raison de motifs indiqués dans un fichier appelé « consultation des incidents », édité le 5 octobre 2020. Or, selon les stipulations de l’article 2 du contrat d’affacturage, en cas de factures ayant fait l’objet d’un « règlement direct » entre les mains de la société Pro Telecom, la société BPCE Factor doit se voir restituer immédiatement les sommes payées, en cas de litige lié à une contestation sur la réalité et/ou la qualité des prestations accomplies par la société Pro Telecom, la créance ne pouvant être considérée comme une créance liquide si le litige n’a pas été résolu à l’issue d’un délai maximum de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis de litige.
Réponse de la cour
14.Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
15.Le contrat d’affacturage est régi par les dispositions légales des articles 1346-1 et suivants du code civil relatifs à la subrogation conventionnelle.
16.Il est jugé de manière constante que la subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d’une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur ; ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire (Com., 3 avril 1990, pourvoi n° 89-10.255, Bulletin 1990 IV N° 116 ; Com., 15 octobre 1996, pourvoi n° 94-16.302, Bulletin 1996, IV, n° 230). Le paiement contre subrogation effectué par le factor est réalisé par l’inscription au crédit du compte courant ouvert au nom de l’adhérent.
17.La société BPCE Factor expose que les comptes d’affacturage présentaient, au 5 septembre 2023, une position débitrice de 47 195,79 euros, dans la mesure où des factures émises sur des clients n’avaient pas été réglées. Elle ajoute n’être pas parvenue à recouvrer les créances cédées, faute pour la société Pro Telecom d’avoir respecté les stipulations contractuelles prévues au contrat d’affacturage.
18.Il ressort de l’article 2.4 alinéa 2 des conditions générales du contrat d’affacturage signé le 15 novembre 2019 que :
« Toute créance faisant l’objet d’un litige qui ne serait pas résolu par le Client à l’issue d’un délai maximum de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis de litige, ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du présent Contrat. »
19.La société BPCE Factor établit avoir notifié à la société Pro Telecom deux avis de litige concernant le même client pour la somme totale de 40 451, 20 euros par lettres des 12 mars et 8 juillet 2020 dans lesquelles elle lui rappelait qu’aux termes du contrat d’affacturage, en l’absence d’une solution satisfaisante avant l’expiration du délai prévu, elle débiterait son compte courant du montant intégral des sommes correspondant à ces litiges et lui demandait de lui communiquer ses commentaires ainsi que de faire le nécessaire pour régulariser la situation.
20.Elle justifie également du montant de sa créance par la production des relevés du compte courant au 5 septembre 2023 et du relevé du compte acheteur édité le 5 décembre 2023.
21.Il en résulte que la société Pro Telecom reste redevable, après compensation avec les soldes créditeurs du compte courant et du fonds de garantie, de la somme de 47 195,79 euros se décomposant comme suit :
Débit
Crédit
Encours de factures non recouvré
55 352, 45 euros
Solde de compte courant
2 039, 44 euros
Fonds de garantie
Créance conditionnelle gagée en 1er rang au profit de BPCE FACTOR
6 035, 25 euros
Réserves
(Constituée sous forme de gage espèces au profit de BPCE FACTOR conformément aux dispositions du contrat d’affacturage)
9 664,25
Frais de transmission au contentieux
5 503, 40 euros
Créance de BPCE Factor
47 195,79 euros
22.La société BPCE Factor verse aux débats l’acte de cautionnement signé par M. [P] le 15 novembre 2019 aux termes duquel il s’est porté caution des engagements de la société Pro Telecom dans la limite de 10 000 euros, et dont la signature était précédée de la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution du client sté Pro Telecom dans la limite de la somme de 10 000 euros, dix milles euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans.
Je m’engage à rembourser à BPCE FACTOR les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le client sté Pro Telecom n’y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec le client sté Pro Telecom je m’engage à rembourser BPCE FACTOR sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement le client. »
23.Elle produit également la mise en demeure qu’elle lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023, non réclamé, d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 10 000 euros, accompagné du décompte susvisé du 5 septembre 2023.
24.Il se déduit de ces éléments que la société BPCE Factor est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure.
25.Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société BPCE Factor et en ces autres dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
26.Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
27.Il sera en outre condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] à payer à la société BPCE Factor la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] à verser à la société BPCE Factor la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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