Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 déc. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 567
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGYM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Décembre 2025 à 6H13 par Me Samuel MOULIN conseil de :
M. [C] [J]
né le 07 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Décembre 2025 à 14H32 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 5 décembre 2025 à 9h29;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [J], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2025 à 16 H 00 l’appelant assisté de M. [Y] [C], interprète en langue Arabe, et son avocat
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet de la Seine-[Localité 4] a fait obligation à Monsieur [V] [S] de disant [V] [J] de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de vingt-quatre mois.
Par arrêté du 1er décembre 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux de ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 04 décembre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 décembre 2025 ce magistrat a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 décembre 2025 à 09 h 29.
Par déclaration de son avocat du 08 décembre 2025 Monsieur [J] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa des dispositions de l’article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 et de l’article 15-5 du Code de Procédure Pénale, d’une pat que l’agent ayant consulté le FPR n’était pas habilité et d’autre part qu’il avait subi un grief puisque c’est sur la base de cette consultation que le Préfet avait pris l’arrêté de placement en rétention.
Il a sollicité la condamnation du Préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à son avocat la somme de 900,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, Monsieur [J] est assisté de son avocat. Il fait développer son mémoire d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Selon mémoire du 08 décembre 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 08 décembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel a été formé dans les formes et délais légaux et est recevable.
Sur la régularité de la consultation du FPR,
L’article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 définit les conditions d’accès au FPR et l’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose d’une part que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, d’autre part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et enfin que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d’une part que le FPR a été consulté à la demande du service éloignement de la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique le 17 novembre 2025 à 15 heures, d’autre part que le procès-verbal de police relatant cette consultation ne contient aucune mention relative à la personnes ayant consulté le FPR et enfin que cette consultation a révélé l’existence de deux fiches, l’une pour l’obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2024 et l’autre pour l’interdiction de retour selon décision du même jour.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le 19 novembre 2025, soit postérieurement à cette consultation, le service de l’éloignement de la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a sollicité de la Préfecture de Seine-[Localité 4] pour connaître l’existence d’un éventuel recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2024 et enfin que c’est sur la base de la consultation du FPR et de la réponse (négative) de la préfecture de Seine-[Localité 4] que le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [J] en rétention, comme le confirment d’ailleurs les motifs de cette décision.
Il en résulte que la consultation du FPR en violation des dispositions précitées a causé un grief à Monsieur [J] puisque c’est sur la base de cette consultation irrégulière et dans un second temps au vu de sa situation, telle que résultant d’un questionnaire non daté, qu’il a été placé en rétention.
Son placement en rétention est irrégulier et l’ordonnance attaquée doit être infirmée.
Le Préfet de [Localité 2]-Atlantique devra payer à Maître Samuel MOULIN la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 05 décembre 2025 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [V] [J] et ordonnons sa remise en liberté,
Rappelons à Monsieur [V] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour,
Condamnons le Préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à Maître Samuel MOULIN la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 09 décembre 2025 à 9h30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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