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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 janv. 2024, n° 23/15328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2023, N° 2023/774;22/13208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 JANVIER 2024
N° 2024/20
Rôle N° RG 22/13208 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDWC
Mutuelle MACSF ASSURANCES
C/
[R] [Z]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 Novembre 2023 n°2023/774 enregistré au répertoire général sous le n° 22/13208.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Mutuelle MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
2
COMPOSITION DE LA COUR
monsieur Gilles PACAUD, président,
madame Sophie LEYDIER, conseillère,
madame Angélique NETO, conseillère.
Arrêt réputé contradictoire,
Rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Prononcé le 11 Janvier 2024,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2021, alors qu’il circulait sur son skate board électrique sur la commune de [Localité 8], monsieur [R] [Z] a été percuté, au niveau du croisement du [Adresse 4] et de la [Adresse 10] par un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5] conduit par madame [M] [L] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances.
Blessé, il a été évacué vers l’hôpital [9] où une fracture trimalléolaire externe interligamenteuse de la cheville gauche a été diagnostiquée. Elle a nécessité une ostéosynthèse.
M. [Z] est resté en arrêt de travail jusqu’au 15 octobre suivant.
Par courrier en date 14 octobre 2021, le conseil de ce dernier s’est rapproché de la société MACF Assurances qui a retenu un droit à indemnisation à 75 % et proposé une provision de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de son client. Elle relevait qu’au moment de l’accident, ce dernier circulait sur un passage piéton alors qu’il avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 6 juillet 1985.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2022, M. [R] [Z] a fait assigner la société MACF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] [V] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Il a notamment considéré que l’incertitude relative aux circonstances de l’accident rendait le droit à indemnisation de M. [Z] sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2022, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision ainsi que de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par arrêt, en date du 30 novembre 2023, la cour de céans a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et y ajoutant :
— condamné M. [H] [Z] à payer à la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [H] [Z] de sa demande sur ce même fondement ;
— condamné M. [H] [Z] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête présentée le 12 décembre 2023, Maître Wilfrid Lescudier, conseil de la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances, a demandé à la cour qu’elle rectifie son arrêt du 30 novembre précédent en ce qu’il comporte des erreurs de dactylographie des nom et prénom de M. [R] [Z], notamment dans son dipositif, l’intimé ayant été ponctuellement prénommé [H] et dénommé [Z].
Par soit transmis en date du 15 décembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu’en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, elle avait décidé de statuer sans audience. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le vendredi 22 décembre 2023, à minuit, pour présenter leurs observations et les a informés que la décision serait rendue le 11 janvier 2024.
A l’expiration du délai aucune observation n’avait été transmise à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est exact que l’arrêt n° 2023/774 rendu 30 novembre 2023 par la cour de céans comporte plusieurs erreurs de dactylographie des nom et prénom de M. [R] [Z] tant dans son exorde que dans sa motivation et son dispositif. C’est ainsi que ce dernier a ponctuellement été prénommé [H] et dénommé [Z].
Il convient donc de le rectifier en précisant que, dans ledit arrêt :
— chaque fois qu’apparaît le prénom '[H]', il convient de lire '[R]' ;
— chaque fois qu’apparaît le patronyme '[Z]', il convient de lire '[Z]'.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête en rectification matérielle déposée le 12 décembre 2023 ;
Dit que, dans l’arrêt n° 2023/774 rendu, le 30 novembre 2023, par la cour de céans :
— chaque fois qu’apparaît le prénom '[H]', il convient de lire '[R]' ;
— chaque fois qu’apparaît le patronyme '[Z]', il convient de lire '[Z]'.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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