Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 juin 2026, n° 23/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 juillet 2023, N° 20/01246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 23/02486
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBU4
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 20/01246
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 15 Mai 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
Plaidant : Me Léa BORDERIE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K30
****************
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société [2] (devenue Promotion [F]) en qualité de responsable régional des ventes, statut de cadre au forfait jour niveau C1 par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 août 2019, en contrepartie d’une rémunération de 2 000 euros bruts mensuelle, outre une rémunération variable en fonction du nombre de ventes effectuées, et soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail. Le contrat contenait une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois, prévoyant une contrepartie forfaitaire mensuelle brute correspondant à 30 % de la moyenne des salaires bruts mensuels perçus au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail.
Cette société est spécialisée dans la promotion immobilière. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier.
Une période d’essai de 3 mois a été convenue au contrat de travail, renouvelable une fois. Son renouvellement a été conditionné à une confirmation écrite des deux parties, avant l’échéance de la première période, précisant les conditions de son renouvellement.
Par avenant du 29 août 2019, des objectifs fixant les conditions de la rémunération variable ont été signés par les parties pour la période allant du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019.
Par avenant du 27 novembre 2019, M. [N] et la société [3] ont convenu du renouvellement de la période d’essai, pour une durée de 3 mois.
Par lettre du 28 janvier 2020, la société [4] [F] a rompu la période d’essai de M. [N], à effet le 27 février 2020 au soir, au motif que celle-ci ne lui avait pas permis de conclure à l’aptitude du salarié à occuper la fonction de responsable régional des ventes, et il a été délié de la clause de non-concurrence.
M. [N] soutenant que la relation de travail le liant à la société [4] [F] s’est poursuivie au-delà du 27 février 2020, suivant les mêmes conditions d’exercice, sans qu’un contrat d’agent commercial ne soit conclu, il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 12 octobre 2020 aux fins de contester la rupture de sa période d’essai, ainsi qu’en paiement par la société [4] [F] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) :
. s’est déclaré compétent pour juger du litige opposant M. [N] à la société [4] [F],
. a prononcé la jonction des affaires inscrites aux numéros de répertoire général 20/01246 et 21/00165,
. dit que la rémunération minimale conventionnelle mensuelle brute n’a pas été respectée et fixé celle-ci à 2 048,48 euros,
. a condamné la société [4] [F] au paiement de la somme de 1 597,44 euros bruts à M. [N],
. a dit que toutes les autres demandes ne sont pas fondées et débouté M. [N] de l’intégralité de celles-ci,
. a condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile la société [4] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [N],
. a dit n’y avoir pas lieu à prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
. a rappelé que les parties feront leur affaire, au regard de la nature des condamnations intervenues de nature salariale et indemnitaire, des cotisations et autres obligations sociales et fiscales légalement prévues,
. a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique dressée au greffe le 16 août 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour statuer du litige opposant M. [N] et la société [4] [F],
— a dit que la rémunération minimale conventionnelle mensuelle brute n’a pas été respectée et fixé celle-ci à 2 048,48 euros,
— condamné la société [4] [F] à payer à M. [N] la somme de 1 597,44 euros bruts,
— condamné la société [4] [F] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que toutes les autres demandes de M. [N] ne sont pas fondées,
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses autres demandes lesquelles tendaient notamment à voir :
à titre liminaire,
— tirer les conséquences du refus de la société [4] [F] de déférer à la sommation de communiquer faite par M. [N] le 25 janvier 2023,
concernant la rupture du contrat de travail :
à titre principal,
— dire que la rupture du contrat de travail de M. [N] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— dire que la rupture du contrat de travail de M. [N] est abusive,
en tout état de cause et en conséquence,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 2 242,89 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 467 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 6 728,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 672,87 euros au titre des congés payés afférents,
concernant l’exécution de son contrat de travail :
à titre principal,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 12 089 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable outre 1 208,9 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 12 089 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir ses commissions,
en tout état de cause,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 2 242,89 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 8 967,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’emploi dissimulé du 27 février 2020 au 30 juin 2020 outre 896,76 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 13 457,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— ordonner à la société [4] [F] la remise des bulletins de paie des mois de mars à juin 2020 ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et par documents, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner, à la société [4] [F] de régulariser la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux et notamment des caisses de retraite compétentes (caisses de retraite de base et complémentaires), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les sommes dues,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
. débouter la société [4] [F] de son appel incident,
. débouter la société [4] [F] de l’ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau, de :
à titre liminaire,
— tirer les conséquences du refus de la société [4] [F] de déférer à la sommation
de communiquer faite par M. [N] le 25 janvier 2023,
concernant la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
— dire que la rupture du contrat de travail de M. [N] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— dire que la rupture du contrat de travail de M. [N] est abusive,
en tout état de cause et en conséquence,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 2 242,89 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 467 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 6 728,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 672,87 euros au titre des congés payés afférents,
concernant l’exécution de son contrat de travail :
à titre principal,
— Condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 12 089 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable outre 1 208,9 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— Condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 12 089 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir ses commissions,
en tout état de cause,
— Condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 2 242,89 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 8 967,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’emploi dissimulé du 27 février 2020 au 30 juin 2020 outre 896,76 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 13 457,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— ordonner à la société [4] [F] la remise des bulletins de paie des mois de mars à juin 2020 ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et par documents, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner, à la société [4] [F] de régulariser la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux et notamment des caisses de retraite compétentes (caisses de retraite de base et complémentaires), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société [4] [F] à verser à M. [N] les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les sommes dues,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [4] [F] demande à la cour de :
in limine litis,
. réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [4] [F],
en conséquence et statuant à nouveau,
. se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour les demandes suivantes :
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 8 967,89 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période d’emploi dissimulé du 27 février 2020 au 30 juin 2020, outre 896,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 13 457,36 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 2 242,89 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
. reformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la rémunération minimale conventionnelle mensuelle brute n’a pas été respectée et fixe celle-ci à 2 048,48 euros,
— condamné donc la société [4] [F] au paiement de 1 597,44 euros bruts à M. [N],
— condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile la société [4] [F] au paiement de 1 500 euros à M. [N],
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que toutes les autres demandes ne sont pas fondées et déboute M. [N] de l’intégralité de celles-ci,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau,
. juger que le contrat de M. [N] était valablement rompu par la rupture de sa période d’essai,
. débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
. condamner M. [N] à verser à la société [4] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
M. [N] soutient à titre principal que la relation de travail s’est poursuivie dans les mêmes conditions, dans le cadre de relations salariées, au-delà du terme du 27 février 2020 dont se prévaut la société [4] [F] au soutien de la rupture de la période d’essai et souligne qu’il convient de tirer des conséquences du refus de la société de donner suite à la sommation de communiquer qui lui a été faite le 25 janvier 2023 de produire le registre unique du personnel de la société [4] [F] pour les années 2019 et 2020, l’extrait du logiciel interne recensant les rendez-vous fournis par la société à M. [N] entre septembre 2019 et avril 2020 et les comptes-rendus qu’il a transmis à la société entre septembre 2019 et juin 2020. Il en déduit que la société ne pouvait rompre le contrat de travail que par le biais d’une procédure de licenciement, ce qu’elle n’a pas fait, privant celui-ci de cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, M. [N] invoque la rupture abusive de la période d’essai par la société [4] [F], puisque celle-ci a été justifiée par l’inaptitude du salarié à occuper la fonction de responsable régional des ventes, alors que celle-ci avait pour seul objet de conclure un contrat d’agent commercial avec lui, que les fonctions étaient identiques, à l’exception des missions de management dont les fonctions d’agent commercial étaient dépourvues, ce qui permettait à l’employeur de se soustraire au paiement d’une rémunération fixe ainsi qu’à ses obligations légales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Il demande en conséquence une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et 2 242,89 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
La société [4] [F] objecte que les demandes principales de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de préavis ne sont pas fondées puisque la société a valablement rompu la période d’essai le 28 janvier 2020, ce qui n’ouvre droit à aucune indemnité, et que les relations de travail se sont poursuivies sous la forme d’un contrat d’agent commercial. Elle souligne que M. [N] n’a pas donné satisfaction dans son emploi de responsable régional des ventes, car il n’en avait pas les aptitudes, mais qu’il disposait de qualités commerciales qui ont justifié la proposition de contrat d’agent commercial, dont les missions sont distinctes de celles qu’il exécutait aux termes du contrat de travail.
Sur la poursuite du contrat de travail
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur (Soc., 15 novembre 2023, n°22-18.848).
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’article L.134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
L’article L.8221-6 du code du travail pose une présomption de non salariat avec leur donneur d’ordre des travailleurs indépendants, dont les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux. Il s’agit toutefois d’une présomption simple. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre (cf. Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870, arrêt « Le Cab », publié), les conditions effectives d’exercice de l’activité devant être analysées concrètement par les juges du fond (cf. Soc. 27 septembre 2023, pourvoi n°20-22.466).
L’insertion dans un service organisé par le donneur d’ordres constitue alors un indice fort de subordination (Soc., 6 mai 2015, pourvoi n°13-27.535 ; Soc., 26 septembre 2016, pourvoi n°15-10.111). L’existence du lien de subordination doit donc s’apprécier au regard des particularités de l’activité d’agent commercial, qui par définition, exerce une activité pour le compte du donneur d’ordre, et est donc susceptible de recevoir des instructions générales (Com., 27 février 1973, n 71-14.741) et d’avoir à rendre des comptes de son activité (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n°08-15.153).
Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
Au cas présent, il est établi par les pièces du dossier et non contesté que la société a rompu la période d’essai de M. [N], engagé en qualité de responsable régional des ventes, le 28 janvier 2020 à effet du 27 février 2020, soit dans le délai de son renouvellement prévu au contrat de travail.
Il incombe dès lors à M. [N], qui se prévaut de la poursuite des relations contractuelles entre les parties, de le démontrer.
Il convient de souligner d’abord que l’appelant ne produit aucune pièce permettant d’établir comme il le soutient aux termes de ses conclusions que : « le 6 janvier 2020, M. [F] a annoncé à M. [N], ainsi qu’aux autres collaborateurs de l’entreprise, que la société [3] était devenue la société [4] [F] et qu’il ne souhaitait conserver aucun salarié dans la structure, leur indiquant que les relations de travail se poursuivraient sous le statut « d’agent commercial ».
Les pièces produites aux débats par M. [N] établissent en revanche que la société lui a demandé le 25 février 2020 l’envoi de pièces justificatives afin d’établir le contrat d’agent commercial à effet du 28 février 2020, qui lui a été transmis pour signature le 17 mars 2020, et que l’appelant a transmis les pièces sollicitées le 26 février 2020, mais qu’il n’a pas signé ce contrat, ce dont il a informé la société [4] [F] le 7 avril 2020.
L’appelant établit ensuite qu’il a poursuivi ses missions de vente de bien immobilier pour le compte de la société [4] [F], puisqu’un client atteste avoir monté un dossier en mars 2020 avec M. [N] afin d’acquérir un bien immobilier, tandis que le courriel de la société du 4 juin 2020 établit qu’il disposait de cinq dossiers en cours, la signature de ses courriels indiquant les fonctions de « consultant patrimoine », sans mention toutefois de la société [4] [F].
La cour relève cependant que M. [N] ne fournit aucune offre de preuve permettant d’établir comme il le soutient que, postérieurement au 27 février 2020 :
— comme l’ensemble des collaborateurs en charge des ventes immobilières, il devait être présent tous les matins à 9h30 au siège social situé à [Localité 4], à ¿ d’heure de son domicile et, qu’en cas d’absence, aucun rendez-vous ne lui était attribué,
— l’agenda et ses rendez-vous étaient fixés unilatéralement par la société, qu’il en prenait connaissance par l’intermédiaire du logiciel interne et ne disposait d’aucune latitude pour les modifier,
— comme l’ensemble des collaborateurs, il devait se conformer au formalisme impératif imposé par la société et notamment respecter la procédure requise impliquant que pour chaque prospect, trois rendez-vous étaient requis :
— rencontre du prospect (R1), formulaire [F] à remplir à faire signer et à remettre à la secrétaire. Ensuite, une demande de simulation était effectuée auprès du siège laquelle une fois réalisée, était envoyée au collaborateur avant le deuxième rendez-vous
— présentation de la demande de simulation au prospect (R2)
— conclusion du mandat (R3).
— au niveau du siège, un tableau recensant le nombre de rendez-vous (R1, R2 et R3) pour chaque collaborateur était affiché,
— il travaillait exclusivement pour [F].
L’appelant ne produit ainsi aucun élément permettant d’établir qu’après le 28 février 2020, il a exécuté un travail sous l’autorité de la société [4] [F] qui lui donnait des ordres et des directives, qu’elle en contrôlait l’exécution et sanctionnait les manquements de son subordonné, ni qu’il travaillait au sein d’un service organisé dans lequel l’employeur déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail. La cour relève sur ce point que le salarié s’est lui-même plaint le 6 avril 2020 du manque de communication de la société [4] [F], ce à quoi il lui a été répondu par M. [O], directeur des ventes, le 6 avril 2020, qu’il lui avait été envoyé plusieurs SMS, et qu’il lui avait été adressé plusieurs invitations pour donner des nouvelles et continuer à être en relation, qu’il n’avait jamais répondu, ni donné suite, et rappelé : « tu es agent commercial, c’est à toi de donner des nouvelles aux clients et les suivre.».
M. [N] ne fournit par ailleurs aucun élément démontrant qu’il rendait compte de son activité auprès de la société [4] [F]. Sur ce point, l’appelant ne saurait tirer argument de l’absence de production par l’intimée des pièces sollicitées aux termes de la sommation de communiquer du 25 janvier 2023 afin de palier sa propre carence dans la preuve des faits allégués.
S’agissant enfin des moyens mis à disposition par la société, la cour relève que le courriel du salarié du 3 juin 2020 établit que celui-ci a rendu le matériel informatique dont il disposait en qualité de salarié fin février 2020, soit au terme du contrat de travail. Il y a lieu de souligner qu’il a seulement conservé le téléphone dont il disposait précédemment, restitué début juin 2020 à la demande de la société, faisant suite à son refus de signer le contrat d’agent commercial signifié à l’intimée par courriel du 7 avril 2020, qui a précisé « qu’il souhaitait passer les actes le plus vite possible », M. [O], directeur des ventes, lui ayant répondu le 8 avril 2020 que puisqu’il ne respectait pas son engagement à signer le contrat d’agent commercial, il n’avait plus le droit de travailler dans le cadre de ses dossiers puisqu’il n’était plus salarié du groupe [F] et il lui était demandé d’arrêter immédiatement de suivre ses anciens dossiers. Une lettre de mise en demeure lui a ensuite été adressée par la société le 9 juin 2020 afin de lui demander de cesser toute activité professionnelle pour la société ou le groupe [F].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appelant ne démontre pas qu’il a poursuivi ses activités au-delà du 27 février 2020 dans le cadre d’un lien de subordination avec la société [4] [F].
Sur le caractère abusif de la rupture de la période d’essai
En vertu de l’article L. 1221-20 du code du travail, « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »
La rupture de la période d’essai est libre, sous réserve de l’abus et de discrimination.
Il incombe au salarié, qui invoque la rupture abusive de la période d’essai, d’en établir la preuve.
En l’espèce, par lettre du 28 janvier 2020, la société a informé M. [N] de la rupture de la période d’essai venant à expiration le 1er mars 2020, à effet du 27 février 2020, au motif que la période venant de s’écouler ne lui avait pas permis de conclure à son aptitude à occuper la fonction de responsable régional des ventes.
La cour relève que s’il est établi que la société a proposé à M. [N] de signer un contrat d’agent commercial à effet du 28 février 2020, dont il n’est pas contesté qu’il ne contenait pas de fonctions managériales mais uniquement des prestations liées à la vente de biens immobiliers, l’appelant n’établit pas comme il le soutient que la proposition commerciale faite par la société constituait une tentative de fraude justifiée par le souhait de celle-ci de se soustraire au paiement d’une rémunération fixe ainsi qu’à ses obligations légales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Les pièces produites par M. [N] démontrent au contraire que le salarié a adressé l’ensemble des pièces sollicitées aux fins d’établir le contrat d’agent commercial, qu’il a poursuivi ses missions de vente en signant ses courriels en sa qualité de « consultant patrimoine », avant d’indiquer en définitive le 7 avril 2020 qu’il n’entendait pas signer le contrat proposé.
Ce faisant, M. [N] ne démontre pas comme il le soutient que la société [4] [F] a utilisé la rupture de la période d’essai pour substituer un contrat d’agent commercial à un contrat de travail salarié, dans une intention frauduleuse, tenant à réduire ses charges sociales et fiscales.
La cour en conclut que la rupture du contrat de travail de M. [N] n’est pas abusive.
Par voie de confirmation, il convient de le débouter de sa demande principale d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subsidiaire d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur le rappel de salaire au titre des minimas conventionnels
La société, qui souligne que M. [N] percevait une rémunération annuelle brute de base à hauteur 24 000 euros, expose qu’aucun rappel de salaire au titre des minima conventionnels n’est dû puisque la convention collective prévoit que le salaire minimum conventionnel peut être constitué en tout ou partie de commissions, et pas seulement de la partie fixe du salaire, ce que prévoyaient les dispositions contractuelles.
Le salarié objecte que s’il ne conteste pas que le minimum conventionnel à hauteur de 2 249,89 euros doit être apprécié au regard de la rémunération fixe et variable, dans les faits, il n’a perçu que la rémunération fixe à hauteur de 2 000 euros et qu’aucune rémunération variable ne lui a été versée, de sorte qu’il est fondé à percevoir le reliquat sur la période du 26 août 2019 au 27 février 2020, soit la somme de 1 452,20 euros outre 145,22 euros de congés payés.
**
Selon l’article 1er de l’avenant n°77 du 27 février 2019 relatif au salaire minimum au 1er janvier 2019, de la convention collective de l’immobilier, le salaire minimum brut annuel des cadres de niveau C1 est de 24 031 euros. Selon l’article 19.9.3 de la convention collective, la rémunération du salarié soumis au forfait en jours doit être en rapport avec les contraintes qui lui sont imposées. Elle ne saurait être inférieure au salaire minimum brut conventionnel majoré a minima de 12 %. Le montant de la rémunération annuelle minimum s’établit au montant non contesté de 2 242,89 euros mensuel (24 031 + [24 031 x12/100])/12.
Les parties s’accordent pour dire que, pour s’assurer du respect des minima conventionnels, le juge devait tenir compte de toutes les sommes dont le versement était directement lié à l’exécution de la prestation de travail, sauf disposition conventionnelle, usage de l’entreprise ou clause contractuelle contraire (cf Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-16.281).
En l’espèce, il ressort du contrat de travail que M. [N] devait percevoir une rémunération brute annuelle fixe de 24 000 euros, outre une rémunération variable en fonction du nombre de ventes actées, issues des contrats de réservation signés sur la période par son équipe et suivies directement par le salarié, selon objectifs fixés selon avenant au contrat de travail du 29 août 2019 pour la période du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019.
Or, il ressort des bulletins de paie que M. [N] n’a perçu que le salaire fixe à hauteur de 2 000 euros bruts par mois, alors que le minima conventionnel s’élève à 2 242,89 euros bruts.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société à verser à M. [N] un rappel de salaire correspondant au reliquat sur la période du 26 août 2019 au 27 février 2020 à hauteur de la somme sollicitée de 1 597,44 euros bruts.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
M. [N] sollicite un rappel de salaire au titre de la rémunération variable à hauteur de 12 089 euros bruts, outre 1 208,90 euros au titre des congés payés afférents et, à titre subsidiaire, il demande des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération variable.
La société objecte que la rémunération variable n’est pas due car le fait générateur de la vente prévu au contrat de travail tenant à la signature de l’acte authentique, est intervenu postérieurement à la rupture du contrat de travail.
**
A titre liminaire, la cour relève comme le souligne à juste titre le salarié que les premiers juges n’ont pas statué sur la demande subsidiaire au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération variable.
Aux termes du contrat de travail, le salarié bénéficiait d’une rémunération variable en fonction du nombre de ventes actées, issues des contrats de réservation signées sur la période par son équipe, et suivies directement par lui-même. « Pour être éligible à la rémunération variable sur les ventes de votre équipe, vous devrez avoir supervisé, de manière directe et constante, l’ensemble des étapes de la vente, de la signature du contrat de réservation à la signature de l’acte authentique ».
Par avenant du 29 août 2019, des objectifs fixant les conditions de la rémunération variable ont été signés par les deux parties pour la période allant du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019, précisant que « le paiement de cette partie variable interviendra en même temps que celui de la rémunération fixe, dès lors que son fait générateur, à savoir la signature de l’acte authentique, sera constitué au 20 du mois. Passée cette date, la commission sera réglée le mois suivant ».
M. [N], qui considère avoir droit à la rémunération variable liée à la vente de cinq biens immobiliers, ne soutient ni n’établit que ces biens ont fait l’objet d’un acte authentique signé durant la relation contractuelle, soit avant le 28 février 2020, étant précisé que la cour a au contraire retenu précédemment que ces dossiers étaient suivis par M. [N] et en cours entre mars et juin 2020. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de paiement de la rémunération variable liée à la conclusion de ces ventes.
S’agissant de la demande liée à la perte de chance de percevoir cette rémunération variable, l’appelant ne justifie pas non plus que ces ventes étaient en cours avant la rupture de la période d’essai, de sorte que celle-ci lui cause un préjudice lié à la perte de chance de la percevoir, étant précisé en outre que le contrat de travail ne prévoyait pas de droit de suite. Il sera donc débouté de sa demande subsidiaire, par ajout au jugement l’ayant omis.
Sur l’exception d’incompétence
La société [4] [F] conclut à l’incompétence du juge prud’homal au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur les demandes suivantes de M. [N] :
— rappel de salaire, outre congés payés afférents, pour la période d’emploi dissimulé du 27 février 2020 au 30 juin 2020,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle souligne l’absence de lien de subordination entre les parties à compter du 28 février 2020, faisant suite à la rupture de la période d’essai le 27 février 2020. Elle précise que la relation de travail s’est poursuivie sous le statut d’agent commercial, qui a été accepté par M. [N], pour lequel un projet de contrat lui a été adressé et à la suite duquel M. [N] a envoyé tous les renseignements et documents nécessaires. Elle souligne que, postérieurement au 27 février 2020, il n’a reçu aucune consigne, aucun horaire de travail à respecter, qu’aucun objectif ni de ventes, ni de visites, ni de démarchages, et aucune obligation de compte-rendu périodique pour justifier de son activité, ne lui ont été imposés. Elle ajoute que M. [N] n’ayant finalement pas signé le contrat d’agent commercial qui lui avait été adressé, il a été mis en demeure à deux reprises de cesser toute activité pour la société, les 8 avril et 9 juin 2020.
M. [N] objecte que le conseil de prud’hommes est compétent pour apprécier la réalité d’une relation salariée, y compris en présence d’un contrat d’agent commercial. Il souligne que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du 27 mars 2020 dans des conditions identiques à celles convenues aux termes du contrat de travail et qu’il n’a pas signé le contrat d’agent commercial qui lui a été transmis par la société le 10 mars 2020.
**
L’article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés.
En l’espèce, la cour ayant retenu qu’il n’était pas établi la poursuite par M. [N] de ses activités au-delà du 27 février 2020 dans le cadre d’un lien de subordination avec la société [4] [F], le juge prud’homal est incompétent pour examiner les demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, pour la période d’emploi du 27 février 2020 au 30 juin 2020, et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre des prestations de travail effectuées sur cette période. Il convient d’infirmer le jugement rendu de ce chef.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction prud’homale s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat étant sollicitée au titre du non-respect des minima conventionnels et du non-paiement de la rémunération variable, durant l’exécution du contrat de travail.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
L’appelant sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail tenant au non-respect des minima conventionnels et de non-paiement de la rémunération variable, et de l’absence de contrepartie versée au travail effectué.
La société objecte que M. [N] a profité de la désorganisation de la société liée au début du confinement lié au COVID-19 pour ne pas signer le contrat d’agent commercial et ainsi revenir sur les engagements pris un mois et demi plus tôt, faisant courir un risque important de perte de clientèle et une mise en cause de sa responsabilité s’agissant des ventes dans les dossiers concernés.
**
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est établi que M. [N] n’a pas été payé conformément aux minima conventionnels durant la relation de travail salariée. En revanche, le salarié a été débouté de ses demandes au titre de la rémunération variable tandis que l’absence de contrepartie au travail effectué sur la période postérieure à la rupture de la période d’essai ne relève pas de l’exécution déloyale du contrat, puisqu’il n’était plus en cours.
Le manquement de la société à son obligation de loyauté est donc établi, ce qui justifie d’allouer à M. [N] la somme de 2 242,89 euros en réparation de son préjudice, par voie d’infirmation.
Sur la remise de documents de fin de contrat et la régularisation auprès des organismes sociaux
M. [N] demande de condamner la société à remettre des bulletins de paie des mois de mars à août 2020 ainsi que les documents de fin de contrat, et de régulariser la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux et notamment des caisses de retraite compétentes (caisses de retraite de base et complémentaires), sous astreinte.
Cependant, la cour n’ayant pas retenu que la relation contractuelle s’était poursuivie au-delà du 27 février 2020, il convient de débouter M. [N] de ses demandes de ces chefs, par voie de confirmation.
Sur les intérêts
Ajoutant au jugement, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles, de l’infirmer s’agissant des dépens et de condamner la société [1], qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d’appel et, en équité, à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, pour la période postérieure au 27 février 2020 et d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et congés payés afférent, pour la période postérieure au 27 février 2020, et d’indemnité pour travail dissimulé,
DÉBOUTE M. [N] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir ses commissions,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société [4] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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