Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2026, n° 26/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/03681 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X47C
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [J]
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
CH DE [Etablissement 1]
Min public
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 04 Juin 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière d’audience et de Madame Bénédicte NISI, Greffière lors de la mise à disposition de la décision, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
Actuellement en isolement au CH [Etablissement 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [P] [J], né le 23 juillet 1988 à [Localité 2] (93),
Actuellement hospitalisé au CH de [Etablissement 1],
Depuis le 31 mai 2026 à 11h ;
Vu la requête formée le 3 juin 2026 par le directeur de l’établissement de santé Centre Hospitalier de [Etablissement 1], reçue le 3 juin 2026 à 09h24 au greffe du juge des libertés et de la détention du TJ de Versailles et enregistrée le même jour aux fins de contrôle d’une mesure d’isolement concernant M. [P] [J] ;
Vu la décision du 3 juin 2026 à 15h15 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [J] sera prolongée ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [J], le 3 juin 2026 à 17h41 ;
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle et qu’il a indiqué n’avoir rien à dire.
Dans sa déclaration d’appel, le conseil de M. [P] [J] reproche à l’hôpital de ne pas justifier de deux évaluations médicales par des psychiatres par période de 24h. M. [P] [J] reproche également à l’établissement de soins de n’avoir pas systématiquement indiqué le motif pour la poursuite de la mesure. Enfin, le conseil de M. [P] [J] reproche à la procédure suivie au sein de l’établissement de soins d’avoir laissé sans surveillance à plusieurs reprises son client, ce qui est attentatoire à sa sécurité et contredit le discours médical relatif aux risques encourus par M. [P] [J].
Le parquet général a rendu un avis le 4 juin 2026 par lequel il fait valoir que la loi ne précise pas que les évaluations devant être faites à raison de deux par période de 24h doivent émaner d’un médecin psychiatre en titre, outre qu’elles doivent être au nombre de deux par 24h mais sans nécessairement s’échelonner toutes les 12h et qu’enfin, sur le fond, la mesure est nécessaire puisque le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est avéré.
En réponse, le conseil de M. [P] [J] expose que les recommandations HAS et la jurisprudence de la Cour de cassation exigent que, à tout le moins, il soit démontré qu’un psychiatre a supervisé les décisions prises.
A la demande de la cour d’appel de Versailles, le CH de Plaisir a été sollicité le 4 juin 2026 pour savoir si les deux avis par période de 24h avaient été rendus par des médecins psychiatres ou sous la supervision d’un médecin psychiatre, à quoi le CH de Plaisir a répondu, le même jour, pour déclarer que toutes les prescriptions d’isolement réalisées au CH de Plaisir étaient faites sous la supervision d’un médecin psychiatre praticien hospitalier. Cette réponse a été communiquée aux parties pour observations.
Le conseil de M. [P] [J] a répondu qu’une assertion aussi générale, sans précision quant au nom des praticiens impliqués, ne pouvait pas valoir à suffisance de preuve.
Par un nouveau courriel, à 18h12, le CH de [Etablissement 1] a fait savoir que les psychiatres suivants avaient supervisé les diverses prescriptions concernant M. [P] [J] :
« voici les informations demandées pour le patient [J]:
31/05/2026
Dr [E] [X] [O], médecin non spécialiste au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] et sous supervision du Dr [S], docteur en psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
02/06/2026
Dr [Y], docteur en psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
04/06/2026
Dr [Y], docteur en psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] »
Le conseil de M. [P] [J] a répondu que cette précision ne modifiait pas son appréciation, un simple courriel ne servant pas de mode de preuve, en l’absence de certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
La cour rappelle que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Par décision en date du 31 mai 2026 à 11h00, le psychiatre de l’établissement d’accueil, le Docteur [S], sous la supervision de qui agissait le Docteur [E] [X] [O], a placé une nouvelle fois M. [P] [J] sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours.
En ce qui concerne le grief selon lequel des psychiatres n’auraient pas présidé aux prescriptions et aux évaluations de l’état présenté par M. [P] [J], il résulte du courriel adressé à la juridiction et aux parties le 4 juin 2026, que ces actes ont bien été réalisées sous la supervision des psychiatres suivants :
31/05/2026
Dr [E] [X] [O], médecin non spécialiste au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] et sous supervision du Dr [S], docteur en psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
02/06/2026
Dr [Y], docteur en psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
04/06/2026
Dr [Y], docteur en psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [P] [J], la preuve est libre en la matière et il n’est donc pas requis de disposer du certificat médical lui-même pour s’assurer du fait que la prescription a bien été réalisée sous la supervision d’un médecin psychiatre, ce dont atteste le CH de [Etablissement 1] : or, les Docteurs [S] et [Y] sont en effet des médecins psychiatres. Le moyen tiré de l’absence de démonstration de la supervision d’un médecin psychiatre sera donc écarté.
S’agissant du fond, la cour observe que les psychiatres ont motivé leurs décisions par les risques de passage à l’acte hétéro-agressifs de M. [P] [J], sur fond d’activité délirante active.
S’agissant des motifs de maintien de la mesure d’isolement, ils font tous référence à l’imprévisibilité et à l’hétéro-agressivité de M. [P] [J], à l’exception de l’évaluation du 1er juin 2026 à 21h, du 2 juin 2026 à 21h et du 3 juin 2026 à 21h, ces évaluations n’étant pas renseignées. Cependant, une évaluation du 2 juin 2026 à 10h a été faite qui confirme les autres évaluations motivées, la dernière évaluation datant du 4 juin 2026 à 09h00 étant elle aussi motivée sur le risque de mise en danger. La cour estime donc que le motif de poursuite de la mesure est assez établi.
Enfin, s’agissant des périodes durant lesquelles M. [P] [J] aurait été laissé sans surveillance systématique, la cour observe que le registre produit indique pourtant une surveillance très rapprochée. Si ce registre manifeste, ici et là, qu’il s’est écoulé quelques heures entre deux visites des équipes médicales, cela ne signifie pas pour autant que M. [P] [J] a été mis en danger puisqu’il peut parfaitement s’agir de périodes durant lesquelles il était endormi ou de tout autre motif légitime. Ainsi, alors que l’audition de M. [P] [J] était prévue ce jour à 13h15, elle n’a pu avoir lieu qu’à 15h30, car M. [P] [J] dormait à 13h15. Il appartient donc à M. [P] [J] de démontrer qu’il aurait été mis en danger de manière concrète par un défaut de surveillance.
Au total, donc, et contrairement à ce que soutient M. [P] [J], les praticiens de l’établissement de soins ont donc bien motivé leur décision de le placer à l’isolement, seule manière de contenir les risques pour autrui.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que l’appel est recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le jeudi 04 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Bénédicte NISI Maximin SANSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Observation ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Ministère public ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Infirmation ·
- Risque ·
- Dépôt ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Tiré ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Enfant ·
- Décision d’éloignement ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Frais de transport ·
- Indemnité ·
- Election ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Charge des frais ·
- Intérêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cession ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Déclaration fiscale ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Consorts ·
- Taux d'imposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Commande ·
- Préavis ·
- Accessoire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Prestataire ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Refus d'agrément ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Part sociale ·
- Conseiller ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Nullité du contrat ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Montant ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Charges ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.