Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2026, n° 26/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03128 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3M4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [S]
HOPITAL [Etablissement 1]
[Z] [V]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [S]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital d’ [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, commis d’office
APPELANTE
ET :
HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [Z] [V]
né le 25 Juillet 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 13 Mai 2026 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [S], née le 19 août 1970 à [Localité 6] (78), fait l’objet depuis le 4 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital Simone Veil d'[Localité 2] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [Z] [V], son conjoint, né le 25 juillet 1972.
Le 10 avril 2026, Monsieur le directeur de l’hôpital [Etablissement 2] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par déclaration de [Y] [S] datée du 24 avril 2026 et réceptionnée par le greffe de la cour d’appel le 6 mai 2026.
Le 7 mai 2026, [Y] [S], [Z] [V] en tant que tiers et l’établissement Simone Veil d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 11 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 13 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [Y] [S], [Z] [V] et l’établissement Simone Veil d'[Localité 2] n’ont pas comparu. En effet, par décision directoriale du 6 mai 2026, la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été levée.
Le conseil de [Y] [S] a sollicité qu’il soit constaté que l’appel est sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le délai court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s’appliquent.
La date à prendre en compte pour apprécier la recevabilité d’un recours qui peut être formé par voie postale est celle de l’expédition de la lettre le contenant (Civ. 3ème, 1er juillet 2014, n°13-18.364).
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 avril 2026 a été notifiée le même jour à [Y] [S], qui a refusé de signer le récépissé ainsi que l’atteste M. ou Mme [B], infirmier diplômé d’Etat, étant rappelé que le refus de signer vaut notification.
Si le courrier d’appel est daté du 24 avril 2026, le tampon de la poste fait apparaître la date du 27 avril 2026 qui est celle à prendre en considération.
Ainsi, l’appel de [Y] [S] n’a pas été interjeté dans les délais légaux, le délai ayant expiré le vendredi 24 avril 2026.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [S] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 13 mai 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Delphine BONNET, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
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