Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 avr. 2026, n° 26/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/02561 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X2L7
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [L] [S]
[G] [I] COLOMBES
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
CONTENTION
Le 28 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [L] [S]
Actuellement en isolement à l’établissement hospitalier
[G] [R] à [Localité 2]
Représenté par Me Béatrice TRIGEAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 283, choisi
APPELANT
ET :
[G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [M] [L] [S]
né le 1er février 2004
Vu la déclaration d’appel du 27 avril 2026 à 14h40
Par décision du 27 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le renouvellement de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [L] [S].
Appel a été interjeté par le conseil de la personne faisant l’objet des soins le 27 avril 2026 à 14 heures 40.
Vu les observations écrites du conseil du patient, dans la déclaration d’appel et en réponse à l’avis du ministère public;
Le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
Vu le procès-verbal d’audition ;
Vu l’avis du ministère public favorable au maintien de la mesure d’isolement et de contention et à la confirmation de la décision critiquée;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de la contention ;
Considérant que Monsieur [M] [L] [S] a été hospitalisé sans consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 11 avril 2026, à la demande d’un tiers ;
Considérant que le patient a fait l’objet d’une mesure de contention décidée médicalement le 22 avril 2026 à 17 heures 45, maintenue par ordonnance du 24 avril 2026 à 18 heures 17 et depuis lors renouvelé par tranches de 12 heures sans dépasser 24 heures ;
Considérant que le conseil du patient a eu connaissance de la requête du directeur de l’établissement hospitalier, comme il l’indique lui-même, et il n’est pas prétendu qu’il n’a pas eu accès aux pièces du dossier consultables au greffe de la juridiction conformément à l’article R. 3211-36 du code de la santé publique ; qu’aucune atteinte à l’exercice des droits de la défense n’est ainsi établie ;
Considérant que la mesure de contention a bien fait l’objet de deux évaluations par douze heures (à 5 heures 45, 11 heures 45, 17 heures 45 et 23 heures 45 chaque jour) ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a dit que le médecin avait parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la contention apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ; qu’en outre le docteur [U], psychiatre, est d’avis, le 27 avril 2026, que la poursuite de la mesure est nécessaire, le patient ayant un discours décousu avec des propos parfois incohérents, étant atteint d’une tension interne sous tendue par des idées délirantes de persécution et des hallucinations envahissantes, ayant un comportement et des propos hétéros agressifs, criant et crachant sur les soignants, ayant le 27 avril 2026 essayé de donner des coups de pieds et des coups de poings aux soignants ;
Considérant qu’aucun élément ne permet de contester cet avis, le patient ayant lors de l’audition déclaré se souvenir d’avoir tenté de porter des coups aux soignants ;
Considérant que l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 27 avril 2026 en ce qu’il a autorisé le renouvellement de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [L] [S].
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 28 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Florence DUBOIS-STEVANT
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