Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 juin 2025, n° 22/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[R]
R.G : N° RG 22/01434 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMW
LE MINISTERE PUBLIC
C/
[U]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 AVRIL 2022 suivant déclaration d’appel en date du 03 OCTOBRE 2022 RG n° 20/3153
APPELANT :
LE MINISTERE PUBLIC
tribunal judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
INTIMÉE :
Madame [Z] [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Novembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé au 27 Juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2025.
Greffier lors de la mise à disposition : Falida OMARJEE
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [U], née le 26 janvier 2000 à [Localité 8] (Madagascar), s’est vue notifier le 25 septembre 2020 un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2020, Mme [Z] [U] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil, aux fins de faire constater sa nationalité française par filiation paternelle de M. [G] [H].
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— constaté que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
— jugé que [Z] [U], née le 26 janvier 2000, est française comme étant née d’un père français,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné le trésor public à verser à [Z] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2022, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté que la procédure était régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 21 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 27 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de :
« – dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article1040 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement de première instance en cause ;
Statuant à nouveau,
— débouter [Z] [O] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que [Z] [O] [U], née le 26 janvier 2000 à [Localité 8] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que Mme [Z] [U] a omis de produire les actes de naissance de ses grands-parents paternels ; qu’elle ne rapporte donc pas la preuve d’une chaîne de filiation jusqu’aux premiers ascendants prétendument français ; que seul leur acte de mariage pourrait rapporter la preuve du lien de filiation entre [G] [H] et sa mère [Y] [P], la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant ne valant reconnaissance que depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 ;
— que l’identité des bénéficiaires du décret de naturalisation du 8 septembre 1950 n’est pas strictement identique à l’identité des père et mère de [G] [H] aux termes de son acte de naissance ; qu’au vu de ces divergences, l’examen des actes de naissances des parents de [G] [H], prétendus bénéficiaires du décret de naturalisation précité, est impérative mais ces actes de naissance ne sont pas produits ;
— que l’intimée ne justifie pas de la conservation de la nationalité française de son père à l’indépendance de Madagascar, et donc de sa propre nationalité française par filiation paternelle ;
— que l’article 30-2 du code civil ne peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce ; qu’il n’est qu’une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française et il est réservé aux cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible ; que Mme [Z] [U] n’a pas rapporté la preuve de ce qu’il lui serait impossible de produire les actes de naissance de ses grands-parents paternels pour établir le lien de filiation entre son père et ses grands-parents paternels ; que si elle revendiquait l’acquisition de la nationalité française par possession d’état en application de l’article 21-13 du code civil, il faudrait qu’elle souscrive une déclaration de nationalité française devant le directeur de greffe compétent conformément aux dispositions des articles 26 et suivants du code civil.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 17 avril 2023, Mme [Z] [U] demande à la cour de :
« – JUGER irrecevable l’action du ministère public si la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été accomplies.
— DEBOUTER le ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis
— ORDONNER les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil.
— CONDAMNER le trésor public à verser à l’intimée la somme de 2.000 euros, dont distraction au profit de Maitre Mihidoiri ALI, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir :
— qu’il n’y a pas lieu de réserver l’application de l’article 30-2 du code civil au cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible ; que son père et elle-même ont joui d’une possession d’état de français ;
— que le ministère public, qui ne conteste ni sa filiation paternelle ni la pertinence des éléments de possession produits mais se contente de soutenir qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve qu’il lui serait impossible de produire les actes de naissance de ses grands-parents paternels et que l’article 30-2 du code civil ne trouverait pas à s’appliquer, ne peut être considéré comme rapportant la preuve que son père serait étranger ;
— qu’au surplus, il est établi que ses grands-parents paternels étaient mariés ; que la filiation entre son père et ses grands-parents est établie ; que [G] [H], mineur au moment de l’accession de Madagascar à l’indépendance, a conservé de plein droit la nationalité française tout comme ses père et mère.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 7 octobre 2022 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.
Sur l’état civil de l’intéressé
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Cette disposition n’est pas réservée aux cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible.
Par ailleurs, la filiation entre [Z] [U] et son père [G] [H] n’est pas contestée par le ministère public, qui indique dans ses écritures qu’elle est établie.
En l’espèce, il incombe donc seulement à l’intimée de démontrer qu’elle et son père ont joui d’une possession d’état de Français. Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Or, le ministère public ne conteste pas plus le caractère probant des nombreux éléments de possession d’état produits :
S’agissant de [G] [H] :
acte de naissance enregistré et délivré par le SCEC de [Localité 7] ;
certificat de nationalité française délivré par le vice-président du tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion le 25 mars 1986 ;
carte d’identité française délivrée par le Consulat de France à Tananarive le 25 novembre 1991 ;
passeport français délivré le 10 mai 1994 par le Consulat de France à [Localité 10] ;
passeport français délivré le 19 mars 2002 par le Consulat de France à [Localité 10] ;
carte d’immatriculation consulaire valable jusqu’au 22 juillet 2006 ;
certificats d’inscription au registre des français établis hors de France délivrés les 28 juin et 14 août 2006 ;
carte d’immatriculation consulaire valable jusqu’au 22 juillet 2011 ;
acte de mariage transcrit par le consul général de France à [Localité 10] le 4 octobre 2012 ;
carte d’immatriculation consulaire valable jusqu’au 28 septembre 2016 ;
passeport français valable jusqu’au 26 mai 2023, délivré le 27 mai 2013 par le Consulat de France à [Localité 10] ;
carte d’identité française (en cours de validité) délivrée par la Préfecture de [Localité 6] le 15 décembre 2014 ;
carte électorale délivrée le 1er mars 2017 par le maire de [Localité 9] avec participation à cinq scrutins ;
S’agissant de [Z] [U] :
transcription de son acte de naissance par le consul général de France à [Localité 10] le 4 octobre 2012 ;
carte d’identité française (en cours de validité) délivrée par la Préfecture de [Localité 6] le 12 juillet 2013 ;
passeport français (en cours de validité) délivré par la Préfecture de [Localité 6] le 24 avril 2019
carte électorale délivrée le 22 février 2020 par le maire de [Localité 9].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que tant [Z] [U] que son père [G] [H] ont joui d’une façon constante, continue et non équivoque de la possession d’état de Français.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Le Trésor public sera tenu aux dépens de l’appel et condamné à payer à Mme [Z] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement du 26 avril 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public aux dépens d’appel,
Condamne le Trésor public à payer à Mme [Z] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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