Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/07356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 septembre 2023, N° 22/03668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07356 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2023 – Juge aux affaires familiales de, [Localité 1] – RG n° 22/03668
APPELANTE
Madame, [K], [V] divorcée, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2] (31)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 217
INTIME
Monsieur, [D], [Q], auquel la déclaratin d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 25.06.2024 remis à étude
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 4] (94)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 25 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant Mme, [K], [V] à M., [D], [Q].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial du couple précédemment formé par Mme, [K], [V] et M., [D], [Q].
Mme, [K], [V] et M., [D], [Q] se sont mariés au, [Localité 6] le, [Date mariage 1] 2000, selon contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de bien signé’le 3 mai 2000 devant Me, [X], [H], notaire à, [Localité 7].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et a ordonné à ce titre aux deux époux de consigner une provision de 2000 euros, soit 1000 euros chacun.
Par jugement en date du 20 août 2020, devenu définitif le 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Mme, [K], [V] et M., [D], [Q].
3. Par assignation en date du 24 mars 2022, Mme, [K], [V] a assigné M., [D], [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins essentiellement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
4. Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment':
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme, [K], [V] et M., [D], [Q]';
— Dit qu’en l’état des pièces produites, les demandes relatives à la répartition des comptes avant intervention du notaire, sont rejetées';
— Désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me, [W] de l’office notarial de la, [Localité 8], [Localité 9] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité';
— Désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation';
— Fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par M., [D], [Q] à la date du 9 mai 2017';
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros par mois et dit que les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de M., [D], [Q] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due';
— Fixé la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de l’indivision à la somme de 2413,77 euros au titre de l’assurance habitation';
— Fixé la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de l’indivision à la somme de 1'000 euros au titre de la provision pour l’expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017';
— Fixé la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de l’indivision à la somme de 247,42 euros au titre de l’assurance automobile';
— Rejeté en l’état la demande de licitation sollicitée par Mme, [K], [V].
5. Mme, [K], [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2024.
L’objet de l’appel’était limité aux chefs de jugement suivants et expressément’critiqués :
— Fixé la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de l’indivision à la somme de 1 000 euros au titre de la provision pour l’expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017';
— Fixé la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de l’indivision à la somme de 247,42 euros au titre de l’assurance automobile';
— Rejeté en l’état la demande de licitation sollicitée par Mme, [K], [V].
Par avis du 28 mai 2024, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
6. M., [D], [Q], à qui ont été régulièrement signifiés la déclaration d’appel et l’ensemble des conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
Mme, [K], [V] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelante le 21 juin 2024, qui ont été signifiées à M., [D], [Q] le 25 juin 2024.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par ses dernières conclusions d’appelante du 8 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a':
Fixé la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de l’indivision à la somme de 1 000 euros au titre de la provision pour l’expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017';
Fixé la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de l’indivision à la somme de 247,42 euros au titre de l’assurance automobile';
Rejeté en l’état la demande de licitation que Mme, [K], [V] a sollicitée';
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de M., [D], [Q] à la somme de 1000 euros au titre de la quote-part incombant à M., [D], [Q] au titre de la provision pour l’expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017';
— Fixer la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de M., [D], [Q] à la somme de 247,42 euros au titre de l’assurance automobile du véhicule appartenant à M., [D], [Q]';
— Entendre ordonner qu’aux requêtes poursuites et diligences de Madame, [K], [V], il soit procédé en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me Florence Louis, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, ou tel autre avocat compétent territorialement, à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné, à savoir':
Une maison à usage d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 10] comprenant':
*Au rez-de-chaussée': entrée, wc, placard, cuisine et séjour';
*A l’étage': palier, trois chambres, wc, salle de bains';
*Garage, jardin';
Figurant au cadastre': section BO, n°, [Cadastre 1], lieu dit, [Adresse 2], surface 00 ha 03a 80 ca';
En un lot et sans expertise et sur une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, de la moitié et de trois quarts, faute d’enchérisseur, sans autre formalité que la réquisition de l’avocat poursuivant';
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir';
— Condamner M., [D], [Q] au paiement d’une somme de 3 000 euros à Mme, [K], [V] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens que Me Valérie Grimaud, avocat, sera autorisée à recouvrer';
10. Pour un exposé plus ample des moyens de l’appelante au soutien de ses prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les créances de Mme, [K], [V] à l’encontre de M., [D], [Q]'
Moyens des parties':
11. Mme, [K], [V] soutient détenir deux créances à l’encontre de M., [D], [Q], qu’elle sollicite son inscription au compte des créances entre époux.
Elle expose, en premier lieu, qu’en application de l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017, les époux avaient été tenus de consigner chacun la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la mission du notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives. Elle fait valoir que cette dépense avait été judiciairement mise à la charge personnelle de M., [D], [Q], lequel n’a pas procédé à son règlement. Elle indique avoir, en conséquence, avancé la somme de 1 000 euros pour le compte de ce dernier afin de permettre la réalisation de l’expertise notariale. Elle soutient être fondée à réclamer le remboursement de cette somme, correspondant selon elle à une créance personnelle détenue contre M., [D], [Q], justifiée par les pièces produites, et sollicite donc l’inscription d’une créance de 1 000 euros à ce titre.
En second lieu, Mme, [K], [V] fait valoir qu’elle a réglé des échéances d’assurance automobile afférentes à un véhicule appartenant personnellement à M., [D], [Q] et utilisé par ce dernier. Elle expose que, du fait des impayés de M., [D], [Q], elle a été contrainte d’acquitter les primes d’assurance correspondantes pour un montant total de 247,42 euros. Elle soutient que ces paiements constituent un mouvement de valeur de son patrimoine personnel vers celui de M., [D], [Q], ouvrant droit à remboursement. Elle sollicite, en conséquence, l’inscription d’une créance de 247,42 euros à l’encontre de M., [D], [Q].
Enfin, Mme, [K], [V] fait valoir que l’ensemble de ces mouvements de valeurs a été identifié comme des créances lui appartenant dans le rapport d’expertise notariale établi le 14 décembre 2017, lequel les a intégrés au compte des créances entre époux.
Réponse de la cour':
12. Selon l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à la conservation ou à l’amélioration du bien indivis peut en obtenir remboursement par l’indivision.
Toutefois, seules peuvent être qualifiées de créances à l’encontre de l’indivision celles qui ont été exposées dans l’intérêt commun des indivisaires ou pour la conservation du bien indivis.
Les dépenses supportées par un indivisaire pour le compte personnel de l’autre indivisaire, ou en exécution d’une obligation pesant exclusivement sur celui-ci, constituent des créances personnelles, étrangères à l’indivision, lesquelles doivent être réglées dans les rapports entre les parties et non dans le cadre des opérations de liquidation et partage (1re civ., 31 mars 2004, pourvoi n° 02-17.053).
Il en résulte que le juge ne peut imputer à l’indivision une dette qui trouve sa cause dans une obligation propre à l’un des indivisaires.
13. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, à savoir le rapport d’expertise notariale du 14 décembre 2017 ainsi que les justificatifs de paiement versés au dossier (avis de provision d’expertise et reçu de paiement de l’assurance), que Mme, [K], [V] a réglé la provision mise à la charge de M., [D], [Q] au titre de l’expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017 et qu’elle a acquitté les frais d’assurance automobile afférents à un véhicule appartenant exclusivement à M., [D], [Q].
Ces dépenses, qui ne présentent aucun lien avec la conservation ou l’administration du bien indivis, ne sauraient être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt commun des indivisaires. En effet, il est démontré par l’appelante que ces dépenses correspondent à des obligations personnelles de M., [D], [Q], que Mme, [K], [V] a assumées pour son compte.
Dès lors, c’est à tort que le jugement entrepris, tout en constatant le principe de ces deux créances, les a fixées à l’encontre de l’indivision, alors qu’elles constituaient des créances personnelles de Mme, [K], [V] à l’encontre de M., [D], [Q].
14. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ces points et de fixer les créances de Mme, [K], [V] à l’encontre de M., [D], [Q]'selon les modalités suivantes:
— à la somme de 1000 euros au titre de la provision pour l’expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017';
— à la somme de 247, 41 euros au titre de l’assurance automobile du véhicule appartement à M., [D], [Q].
II. Sur la licitation du bien immobilier commun indivis':
Moyens des parties':
15. Mme, [K], [V] soutient qu’elle se trouve contrainte de solliciter la vente forcée du bien immobilier indivis en raison du comportement de M., [D], [Q], lequel fait obstacle à la mise en 'uvre des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial. Elle affirme en effet que l’intéressé se maintient dans les lieux sans régler l’assurance habitation et les échéances du prêt immobilier, entraînant l’accumulation d’intérêts de retard pour un montant de 2 101,72 euros et des pénalités pour un montant de 5 348, 64 euros.
Elle décrit une situation bloquée depuis plusieurs années, expliquant que M., [D], [Q] n’a jamais répondu aux sollicitations du notaire et des agences immobilières, ne donnant suite à aucun des courriers lui proposant une vente amiable. Elle ajoute enfin que, si M., [D], [Q] a accepté, le 26 octobre 2023, de conclure un mandat de vente du bien indivis avec une agence immobilière, il continue cependant de repousser les visites dans la perspective d’une vente.
Elle constate donc que toutes les conditions sont réunies pour ordonner une licitation. Elle produit à cet effet plusieurs estimations immobilières, la plus récente, datée du 26 octobre 2023, chiffrant la valeur du bien à la somme de 280 000 euros. Compte-tenu de cette valeur et des frais de vente sur licitation, elle sollicite une mise à prix de 50 000 euros.
Réponse de la cour':
16. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait sursis par jugement ou convention.
En application des articles 815-17 du code civil et 1377 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage en nature s’avère impossible ou de nature à porter atteinte aux intérêts des indivisaires, le juge peut ordonner la vente par licitation du bien indivis.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité de la licitation au regard des circonstances de la cause et des intérêts en présence.
17. En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que M., [D], [Q] n’a pas coopéré aux opérations de liquidation, s’est abstenu de participer au règlement du prêt immobilier et a ainsi contribué à la constitution d’impayés.
Ces impayés ont généré des frais supplémentaires et accru le passif de l’indivision, diminuant corrélativement l’actif net à partager à l’issue des opérations de liquidation.
Ce comportement révèle une volonté manifeste de faire obstacle au partage et porte atteinte aux intérêts de Mme, [K], [V], tout en compromettant la préservation de la valeur du patrimoine indivis.
Dans ces conditions, le maintien de l’indivision apparaît contraire aux intérêts en présence et justifie qu’il soit mis fin à celle-ci par la voie de la licitation.
18. Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix est fixée par le juge en tenant compte de la valeur du bien et des intérêts en présence.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien et qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision. Enfin le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, Mme, [K], [V] propose de fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 50 000 euros'; il est versé aux débats une estimation immobilière en date du 2 mars 2021 évaluant le bien à 270 000 euros, ainsi qu’une estimation plus récente en date du 26 octobre 2023 concluant à une valeur de 280 000 euros.
19. Compte tenu des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 60 000 euros.
Sur les frais du procès':
20. Mme, [K], [V] sollicite la condamnation de M., [D], [Q] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens que Me Valérie Grimaud, avocat, sera autorisée à recouvrer directement.
21. Compte-tenu des faits de l’espèce, M., [D], [Q] sera condamné aux dépens, que Me Valérie Grimaud, avocat, sera autorisée à recouvrer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme, [K], [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Fixé la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de l’indivision à la somme de 1'000 euros au titre de la provision pour l’expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017';
— Fixé la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de l’indivision à la somme de 247,42 euros au titre de l’assurance automobile';
— Rejeté en l’état la demande de licitation sollicitée par Mme, [K], [V].
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de M., [D], [Q] à la somme de 1000 euros au titre de la provision pour expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2017 ;
Fixe la créance de Mme, [K], [V] à l’encontre de M., [D], [Q] à la somme de 247,41 euros au titre de l’assurance automobile du véhicule de M., [D], [Q]';
Ordonne qu’aux requêtes poursuites et diligences de Madame, [K], [V], il soit procédé en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me Florence Louis, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, ou tel autre avocat compétent territorialement, à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné, à savoir':
Une maison à usage d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 10] comprenant':
*Au rez-de-chaussée': entrée, wc, placard, cuisine et séjour';
*A l’étage': palier, trois chambres, wc, salle de bains';
*Garage, jardin';
Figurant au cadastre': section BO, n°, [Cadastre 1], lieu dit, [Adresse 2], surface 00 ha 03a 80 ca';
En un lot et sans expertise et sur une mise à prix de 60 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, de la moitié et de trois quarts, faute d’enchérisseur, sans autre formalité que la réquisition de l’avocat poursuivant';
Y ajoutant':
Condamne M., [D], [Q] aux dépens, Me Valérie Grimaud pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M., [D], [Q] à payer à Mme 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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