Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 30 novembre 2023, n° 19/10806
TGI Créteil 19 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 30 novembre 2023
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CASS
Rejet 7 novembre 2024
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de vices cachés

    La cour a retenu que les désordres constatés sur les lames de bois composite étaient bien des vices cachés, engageant la responsabilité des sociétés Eco Tendance et Etablissements André Bondet.

  • Accepté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a jugé que les assureurs de la société Etablissements André Bondet devaient garantir cette dernière pour les dommages causés à Monsieur [F].

  • Accepté
    Mobilisation de la garantie pour frais de dépose-repose

    La cour a retenu que les frais de dépose-repose étaient couverts par la garantie de l'assureur, en raison de la responsabilité de la société Etablissements André Bondet.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur H. F. a acheté des lames de terrasse en bois composite qui se sont avérées défectueuses. Il a assigné en justice le vendeur Eco Tendance, le fabricant Etablissements André Bondet et leurs assureurs respectifs. En première instance, le Tribunal a jugé recevables les demandes de M. F., a déclaré Eco Tendance et Etablissements André Bondet responsables in solidum, et a fixé la créance de M. F. à 39 092,68 euros. La Cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement, déclarant irrecevables les demandes contre Eco Tendance en raison de la clôture de sa liquidation judiciaire. La Cour a confirmé la responsabilité d'Etablissements André Bondet, condamnée à payer 39 092,68 euros, et a rejeté l'appel en garantie contre Beologic et son assureur. La Cour a également condamné les assureurs MMA à payer 14 340,40 euros pour les frais de dépose-repose des lames et a fixé la part de responsabilité d'Etablissements Bondet à 80% et celle d'Eco Tendance à 20%. Les demandes de dommages et intérêts de Beologic ont été rejetées, et les dépens de l'appel ont été imputés à Etablissements André Bondet et aux assureurs MMA.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 30 nov. 2023, n° 19/10806
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10806
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 19 mars 2019, N° 15/09570
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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