Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 30 nov. 2023, n° 19/10806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 mars 2019, N° 15/09570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10806 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAANN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 15/09570
APPELANTE
SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656, substitué à l’audience par Me Julie LOPEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] (93)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté et et assisté à l’audience de Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
Monsieur [T] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO TENDANCE,( liqudation judicaire clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 septembre 2013)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
ET
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistées par Me Iris VÖGEDING du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040, substitué à l’audience par Me Maxime SEGUOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273, substitué à l’audience par Me Lotfi BENKANOUN,avocat au barreau de PARIS, toque : R273
SA BEOLOGIC société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16] (BELGIQUE)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 674, substitué à l’audience par Me Joséphine PIC, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 674
MS AMLIN INSURANCE, 'venant aux droits de la Compagnie AMLIN EUROPE puis de la Compagnie AMLIN INSURANCE SE, anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V, en sa qualité d’ancien assureur de la société BEOLOGIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0461
Assistée par Me Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 775, substitué à l’audience par Me Romuald CAIJEO,avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 775, substitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Afin d’aménager une terrasse en bois sur sa propriété, Monsieur [H] [F] a acquis, selon factures des 26 novembre 2010 et 1er janvier 2011, auprès de la société Eco Tendance, exerçant sous le nom commercial Wood Chop, 458 lames réversibles de bois composite, gamme Belavia marron foncé.
Invoquant l’existence de fissures et de déformations affectant les lames, Monsieur [F] a, par actes d’huissier délivrés les 13 et 15 octobre 2014, fait assigner en référé expertise la société Eco Tendance et son assureur, la Matmut entreprises, devenue la société Inter mutuelles entreprises, la société Etablissements André Bondet, fabricant du produit et son assureur la société MMA Iard.
La société MMA Iard assurances mutuelles , en qualité également d’assureur de la responsabilité civile de la société Etablissements André Bondet, est intervenue volontairement à l’instance.
Par assignations en date du 23 octobre 2014, les sociétés MMA ont appelé en intervention forcée la société Beologic, fournisseur de la matière première et ses assureurs, les sociétés Amlin Europe et HDI Gerling assurances, toutes 3 sociétés de droit belge, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir déclarer l’ordonnance de référé à intervenir commune et opposable à leur égard.
Par ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2015, le tribunal a désigné Monsieur [U] [C] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 29 septembre 2015.
Suivant jugement rendu le 15 septembre 2015, la société Eco Tendance a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 septembre 2015, Monsieur [F] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [K], mandataire liquidateur de la société.
Par exploits d’huissier délivrés les 29 octobre, 3 et 4 novembre 2015, Monsieur [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Tendance, l’assureur de cette dernière, la société Inter mutuelles entreprises, la société Etablissements André Bondet et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) aux fins d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
Par actes d’huissier du 15 février 2016, la société Etablissements André Bondet a fait assigner en intervention forcée la société Beologic et la société Amlin Insurance SE, venant aux droits de la société Amlin Europe.
La société MS Amlin Insurance vient au droit de la société Amlin Insurance SE.
Les opérations de liquidation de la société Wood Chop ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du 25 septembre 2018 du tribunal de commerce de Montauban.
Le 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— Déclaré recevables les demandes de Monsieur [H] [F],
— Déclaré la société Eco Tendance et la société Etablissements André Bondet tenues in solidum d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [H] [F] qui s’élève à la somme de 39 092,68 euros (trente-neuf mille quatre-vingt-douze euros et soixante-huit cents),
— Fixé la créance de Monsieur [H] [F] au passif de la société Eco Tendance, enseigne Wood Chop représentée par Maître [K] à la somme de 39 092,68 euros (trente-neuf mille quatre-vingt-douze euros et soixante-huit cents),
— Condamné la société Établissements André Bondet à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 39 092,68 euros (trente-neuf mille quatre-vingt-douze euros et soixante-huit cents), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Dit que la société Inter mutuelles entreprises est fondée à opposer une exclusion de garantie,
— Dit que le plafond de garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles est épuisé,
— En conséquence débouté Monsieur [H] [F] de ses demandes dirigées contre la société Inter mutuelles entreprises, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ,
— Débouté la société Établissements André Bondet et la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire Maître [K] de leur appel en garantie dirigé contre la société Beologic et son assureur la société Amlin Insurance SE,
— Condamné la société Établissements André Bondet à relever et garantir la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire Maître [K] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre,
— Condamné la société Établissements André Bondet à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 4 000,00 (quatre mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Établissements André Bondet aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La société Établissements André Bondet a interjeté appel du jugement le 22 mai 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 23 août 2023, la société Etablissements André Bondet, appelante, demande à la cour d’appel de Paris de :
Vu les articles 1231-1 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu la Convention de Vienne,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Monsieur [H] [F],
— déclaré la société Eco Tendance et la société ETS André Bondet tenues in solidum de l’indemniser de son prétendu préjudice à hauteur de 39.092,68 euros,
— dit que la société Inter Mutuelles entreprises est fondée à opposer une exclusion de garantie,
— dit que le plafond de garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles est épuisé,
— débouté la société ETS André Bondet et la société Eco Tendance, représentée par son mandataire judiciaire Maître [K] de leur appel en garantie dirigé contre la société Beologic et son assureur la société Amlin Insurance SE,
— condamné la société ETS André Bondet à relever et garantir la société Eco Tendance, représentée par son mandataire judiciaire Maître [K] à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à son encontre.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— juger que Monsieur [H] [F] ne dispose pas d’un intérêt à agir
— déclarer l’action de Monsieur [H] [F] irrecevable car prescrite, le déclarer irrecevable en ses demandes
— déclarer irrecevable et à tout le moins débouter Monsieur [H] [F] de son action à l’encontre de la société ETS André Bondet
— juger que la société ETS André Bondet n’a commis aucune faute et n’a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames,
— juger que le préjudice dont il est allégué par Monsieur [H] [F] n’est pas justifié
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] [F] à l’encontre de la société ETS André Bondet
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Inter mutuelles entreprises, en qualité d’assureur de la société Eco Tendance, à l’encontre de la société ETS André Bondet
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Beologic et de son assureur, la Compagnie Amlin Insurance SE, à l’encontre de la société ETS André Bondet
— les en débouter
— mettre hors de cause la société ETS André Bondet
A titre subsidiaire,
— juger que la société Eco Tendance et la société Beologic ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames
— écarter des débats le rapport déposé par l’expert [N] communiqué par la société Beologic en pièce 28
— juger inopposables à la société ETS André Bondet les clauses d’exclusion de garantie dont se prévalent la société Inter mutuelles entreprises et la Compagnie Amlin insurance SE,
En conséquence,
— déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société ETS André Bondet à l’encontre de la société Inter mutuelles entreprises, en qualité d’assureur de la société Eco Tendance, et de la société Beologic et de son assureur, la Compagnie Amlin Insurance SE
— condamner la société Inter mutuelles entreprises, en qualité d’assureur de la société Eco Tendance, la société Beologic et son assureur la Compagnie Amlin Insurance, ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société ETS André Bondet des condamnations prononcées à son encontre
— débouter la société Beologic de toute demande de dommages et intérêts qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société ETS André Bondet
A titre plus subsidiaire :
— juger que les clauses d’exclusion de garantie contenues dans la police d’assurance MMA sont inopposables à la société ETS André Bondet,
— juger que le plafond de la police d’assurance MMA s’applique par année d’assurance,
— juger que les frais du cabinet Erget ne sont pas imputables, au titre des frais de défense, sur le plafond d’assurance de la société ETS André Bondet,
— juger dès lors que le plafond de garantie n’est pas épuisé,
— juger que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des Compagnies d’assurance MMA
En conséquence,
— condamner les compagnies d’assurance MMA à garantir la société ETS André Bondet au titre :
* des frais de remplacement des lames fixés à la somme de 21.753,06 euros,
* des dommages immatériels non consécutifs, dont le plafond d’assurance à hauteur de 305.000 euros est reconstitué par année de réclamation et sur lequel les frais du cabinet Erget ne peuvent venir s’imputer ;
* et des frais de dépose-repose des lames fixés à la somme de 17.340,40 euros,
— condamner les compagnies d’assurance MMA à garantir la société ETS André Bondet de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et restant définitivement à sa charge
En tout état de cause :
— débouter toute partie de toute demande contraire au présent dispositif
— condamner Monsieur [H] [F], ou qui mieux le devra, à payer à la société ETS André Bondet la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Lexavoue Paris-Versailles.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 19 juin 2023, les sociétés MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour d’appel de Paris de :
Vu les articles 122, 237, 564, 768, 910-4 et 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 112-6, L. 124-1-1, L. 113-1 et L. 113-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1134, 1147, 1382 (anciens), 1641 et 1792 et suivants, 1386-1 et suivants (anciens) du Code civil,
Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980 et la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises de New York en date du 17 juin 1974,
Vu les principes du droit belge,
A titre liminaire :
— juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic tirée de la prescription du recours de MMA selon le droit belge est nouvelle en cause d’appel ;
— juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic ne figure pas dans ses premières écritures au stade de l’appel ;
En conséquence :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de la société Beologic tiré de la prescription en droit belge ;
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 mars 2019 en ce qu’il a débouté toutes parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles du fait de l’épuisement du plafond de la garantie d’assurance relative aux dommages immatériels non consécutifs ;
— juger que la garantie d’assurance des frais de dépose-repose n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
— débouter toute partie de ses demandes de condamnation à l’encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sont tenues à garantie :
— infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur [F] recevable sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Statuant à nouveau :
— juger que l’action de Monsieur [F] est prescrite ;
— déclarer l’action de Monsieur [F] irrecevable ;
En toutes hypothèses,
— juger que la responsabilité de la société André Bondet n’est pas démontrée ;
— débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles :
— confirmer le jugement du 19 mars 2019 en qu’il a retenu la responsabilité de la société Wood Chop ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de Wood Chop, représentée par Me [K], ès qualité de liquidateur, à l’encontre d’André Bondet et a imputé à André Bondet une part de responsabilité à hauteur de 80% dans la survenance des désordres ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre de Beologic et débouté toutes parties de toutes demandes de condamnation à son encontre ;
Statuant à nouveau :
— juger que les désordres allégués par Monsieur [F] sont imputables au compound fabriqué par Beologic ;
— juger que la responsabilité de Beologic est engagée ;
— rejeter la fin de non-recevoir de la société Beologic ;
— déclarer irrecevable l’action de Me [K] ès qualités de liquidateur de la société Wood Chop à l’encontre d’André Bondet et MMA IARD ;
— augmenter la part de responsabilité civile de Wood Chop et de Beologic et réduire celle d’André Bondet en conséquence ;
— juger que la part de responsabilité de Wood Chop ne saurait être attribuée aux autres défendeurs et reste à sa charge, nonobstant sa radiation ;
— débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum entre Wood Chop et les autres parties ;
— juger, en tout état de cause, que le coût des travaux de reprise incluant le remplacement des lames, lequel est évalué par l’Expert judiciaire à la somme de 39.092,68 euros TTC, n’est pas garanti par MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— juger recevable le recours de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à l’encontre de Beologic et d’Amlin ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [F], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre du coût de remplacement des lames ;
— condamner Beologic et son assureur Amlin, in solidum, à garantir et relever indemne MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— débouter Beologic et son assureur, Amlin, de leurs demandes de condamnation à l’encontre de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
En tout état de cause,
— débouter toute partie de toute demande de condamnation à l’encontre de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— condamner tout succombant à verser à MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions (n°2), notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 juin 2023, (étant précisé qu’il avait signifié antérieurement le 7 janvier 2022 des conclusions n°3 dont il ne sera pas tenu compte n’étant pas ses dernières conclusions), Monsieur [F] demande à la cour d’appel de Paris de :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645, 2241 et 2231 du code civil
Subsidiairement,
Vu les articles 1103 et 1104 du code Civil (anciennement 1134, 1240 et 1241 du code civil
Encore plus subsidiairement,
Vu l’article 1792-4 du code civil,
Et en tout état de cause, vu l’article L.124-3 du code des assurances,
— débouter la SA Etablissements André Bondet, la Société Beologic, ME [K] es qualité de mandataire liquidateur de la Ste Eco Tendance, Inter mutuelles entreprises, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Amlin Insurance SE de leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 mars 2019 qui a :
* débouté les défendeurs de leur demande visant à voir déclarer Monsieur [F] dépourvu d’intérêt à agir et à voir déclarer l’action de Monsieur [F] prescrite,
* confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de Monsieur [F], le déclarant fondé à invoquer l’existence de vices cachés affectant les lames,
* confirmé le jugement qui a déclaré la société Eco Tendance et la société Etablissements André Bondet tenues in solidum d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [F] à hauteur de 39 092.68 euros,
* confirmer le jugement qui a condamné la Ste Etablissements André Bondet à payer à Monsieur [F] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
* fixé la créance de Monsieur [F] au passif de la société Eco Tendance et condamner les Etablissements André Bondet à lui payer la somme de 39 062.68 euros,
* confirmé la condamnation des Ets André Bondet au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise,
* débouté Maître [T] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Eco Tendance ayant exercé sous l’enseigne Wood Chop, la Société Inter mutuelles entreprises (anciennement Matmut), la société Etablissements André Bondet, la Société MMA Iard assurances mutuelles , assureur des Etablissements Bondet et toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [F],
— l’infirmer en ce qu’il débouté Monsieur [F] de ses demandes de garanties des assureurs et en conséquence :
Statuant à nouveau ,
— condamner solidairement la Société Inter mutuelles entreprises, anciennement dénommée Matmut entreprises, assureur de la société Eco Tendance, la société Etablissements André Bondet et ses assureurs la Société Anonyme MMA Iard et la Société MMA Iard assurances mutuelles à payer à Monsieur [F] la somme de 39 092,68 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de la procédure de référé, ceux de la procédure de première instance ceux de la procédure en appel et les honoraires d’expertise judiciaire, les honoraires de constat d’huissier dont distraction au profit de Maître Catherine Louinet Tref, avocat aux offres de droit ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [F] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions (n°8), notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 juillet 2023, la société Beologic demande à la cour d’appel de Paris de :
Vu les articles 122, 783 ancien et 784 ancien du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008,
Vu les articles 3, 8 et 10 de la Convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises
Vu les articles 25, 35, 38, 39, 40 et 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,
Vu l’article 25 du code de commerce belge,
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1386-1 et suivants, 1382 et les articles 1641 et suivants et 1792-4 du code civil,
A titre principal :
— juger mal fondée la demande de la société Etablissements André Bondet aux fins de voir écarter le rapport d’expertise de monsieur [N] et l’en débouter ;
— condamner la société Etablissements André Bondet à verser à la société Beologic la somme de 10.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil pour agissements déloyaux à l’égard de la présente procédure ;
— juger prescrite l’action intentée par les sociétés Etablissements André Bondet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— juger les sociétés Etablissements André Bondet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles déchues de leur droit de faire valoir la non-conformité ;
— en conséquence, juger irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Beologic et débouter les sociétés Etablissements André Bondet, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Inter mutuelles entreprises, ainsi que monsieur [F] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Beologic ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 19 mars 2019 en ce qu’il a été jugé que la société Beologic n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices subis par Monsieur [F] ;
A titre plus subsidiaire, si le jugement du 19 mars 2019 est réformé :
— débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevables les demandes formées au profit de la société Eco Tendance, cette société ayant été radiée du Registre du commerce et des sociétés ;
— débouter les sociétés Etablissements André Bondet, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles , Inter mutuelles entreprises de leurs appels en garantie à l’encontre de la société Beologic ;
A titre encore plus subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société Beologic :
— condamner les sociétés Etablissements André Bondet, Inter mutuelles entreprises, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles à relever indemne la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la compagnie MS Amlin Insurance de garantir et relever indemne la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
— juger que, en dehors de l’indemnité servie par la compagnie MS Amlin Insurance, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société Beologic ;
Si par extraordinaire, les clauses soulevées par la compagnie MS Amlin Insurance étaient jugées applicables, la condamner de verser à toute partie à l’égard de laquelle la société Beologic est condamnée toute somme dépassant la somme de 1.193, 63 euros TTC ;
— débouter la compagnie MS Amlin Insurance de sa demande aux fins de constatation que le plafond de garantie pour la clause « dépose-repose » s’élève à 125.000 euros ;
— débouter la compagnie MS Amlin Insurance de sa demande d’application de la franchise à chaque litige dans le cadre du litige sériel et notamment en l’espèce ;
En tout état de cause :
— condamner la société Etablissements André Bondet à payer à la société Beologic la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Etablissements André Bondet aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Régnier.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 2 janvier 2022, la société MS Amlin Insurance demande à la cour d’appel de Paris de :
Vu la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale et notamment son article 29,
Vu le Code de procédure civile,
Vu l’article 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 23 du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000,
Vu les articles 1792, 1792-4, 1641 et suivants et 1382 du Code Civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ,
Vu la police souscrite par la société Beologic auprès de la compagnie Amlin Insurance SE n°99540941 à effet du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
Vu le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Eco Tendance,
— déclarer la Société AMLIN recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a jugé recevable l’action de Monsieur ;
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la Société Eco Tendance et de son assureur, la Compagnie IME, ainsi qu’à l’encontre de la Société Etablissements André Bondet et de leurs assureurs, les MMA ;
— dire et juger que les appels en garantie ont perdu leur objet,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie Amlin Insurance SE ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a rejeté toute demande présentée à l’encontre de la société Beologic et de son assureur, la Compagnie Amlin Insurance SE ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d’appel de Paris venait à considérer que la responsabilité de la société Beologic était engagée dans le cadre de la présente affaire :
— constater que Monsieur [F] a vendu son bien le 29 juin 2015,
En conséquence,
— déclarer Monsieur [F] irrecevable en ses demandes en réparation de son préjudice tiré de la perte de valeur vénale, pour défaut d’intérêt à agir, et à tout le moins le débouter de toutes prétentions de ce chef,
A défaut,
— rejeter toutes demandes de la compagnie MMA Iard ainsi que de la société André Bondet présentées à l’encontre de la compagnie Amlin Insurance SE,
— déclarer irrecevable et rejeter la demande de relever indemne présentée par Me [K], es qualité de liquidateur judiciaire, et la compagnie IME, assureur de la société Eco Tendance, à l’encontre de la Compagnie MS Amlin Insurance pour cause de défaut de qualité à agir compte tenu du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Montauban le 25 septembre 2018,
— débouter la société Eco Tendance et son assureur de leurs demandes tendant à être relevés indemnes et garantis par la société Beologic et ses assureurs des condamnations éventuellement prononcées à leurs encontre ;
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Beologic à hauteur de 5 864,80 euros soit 15% du préjudice subi par Monsieur [F],
En tout état de cause,
Vu l’article 22 du chapitre III des conditions générales de la police d’assurance Amlin Insurance SE,
Vu l’article TL1 des conditions particulières de la police d’assurance Amlin Insurance SE,
— déduire de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie Amlin Insurance SE la somme de 26 711,08 euros TTC (9 370,68 euros + 17 340,40 euros) correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n’était plus garantie à la date de délivrance de l’assignation par la société André Bondet à l’encontre de la société Beologic ;
En conséquence,
— limiter, compte tenu de la part de responsabilité de la société Beologic, la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie Amlin Insurance SE au titre des préjudices subis par Monsieur [F] à une somme qui ne saurait excéder 1 707,14 euros [(39 092 euros TTC ' 27 711,08 euros TTC )x 15 %] ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, si par extraordinaire, la Cour d’appel de céans devait condamner la compagnie Amlin à garantie au titre des frais de dépose-repose, cette indemnisation serait nécessairement limitée pour la totalité des frais de dépose-repose dans le cadre de ce litige sériel à la somme maximale de 125 000 euros ;
— limiter les frais de dépose et repose mis à la charge de la Compagnie Amlin Insurance SE dans la présente instance dans les limites de ce plafond de garantie applicable à l’ensemble des dossiers de ce sinistre sériel, et sous réserve de non épuisement de ce plafond ;
— constater que, s’agissant de la police responsabilité civile après livraison, une franchise de 10 % avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros par sinistre est opposable ;
En tout état de cause :
— rejeter toute demande de condamnation de la Compagnie Amlin Insurance SE formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie qui succombera à verser la somme de 7 000 euros à la compagnie Amlin Insurance SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [C], dont distraction au profit de Maître Vanessa Djurovic, avocat au Barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions prévues aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 17 janvier 2023, la société Inter mutuelles entreprises demande à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’ancien article 784 du Code de procédure civile, devenu l’article 803 alinéa 1er
Vu les articles L. 112-6 et L. 113-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1134, 1147, 1382 (anciens), 1641 et 1792 et suivants, 1386-1 et suivants (anciens) du Code civil,
Vu les articles 35, 36, 38, 39 et 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises,
Vu les principes du droit belge,
In limine litis :
— juger irrecevable la demande de Monsieur [F] et l’en débouter ;
Au fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé valide les clauses d’exclusion d’Inter Mutuelles entreprises et débouter Monsieur [F] et les autres parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’Inter Mutuelles entreprises ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eco Tendance (Wood Chop) à indemniser Monsieur [F] ;
— débouter Monsieur [F], et les sociétés, André Bondet, MMA Iard, MMA assurances mutuelles , Beologic et Amlin de toutes demandes à l’encontre de la société Inter Mutuelles entreprises ;
A titre subsidiaire :
— condamner les sociétés, André Bondet, MMA Iard, MMA assurances mutuelles , Beologic et Amlin à garantir et relever indemne Inter Mutuelles entreprises de toutes condamnations ;
— débouter les sociétés André Bondet, MMA Iard, MMA assurances mutuelles , Beologic et Amlin de l’intégralité de leurs demandes ;
Et quoi qu’il en soit
— condamner Monsieur [F], mais aussi les sociétés André Bondet, MMA Iard, MMA assurances mutuelles , Beologic et son assureur Amlin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Callon, ainsi qu’à payer Inter mutuelles entreprises la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties, sur la recevabilité des demandes de Monsieur [F] à l’encontre de la société Eco Tendance en raison de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue.
La société Etablissements André Bondet a fait valoir ses observations, par message reçu le 11 octobre 2023, concluant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] de fixation de sa créance au passif de la société Eco tendance et des demandes en garantie formées par cette dernière à son encontre.
Monsieur [F] a adressé à la cour une note en délibéré le 13 octobre 2023. Sur la recevabilité de la fixation de sa créance au passif de la société Eco tendance, il précise qu’il s’en rapporte à la décision de la Cour.
En réponse aux observations de la société Etablissements Bondet, il soutient avoir demandé la confirmation du jugement concernant la condamnation in solidum des établissementS Bondet et que sa demande est recevable à son égard.
MOTIFS
A titre liminaire sur l’expertise judiciaire :
L’expert, Monsieur [U] [C], désigné par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2015, précise que les granules (30 % de PEHD, polymère non naturel et 70 % de bois) ont été vendus par la société Beologic à la société Etablissements André Bondet qui a effectué l’extrusion et la confection de lattes en bois composite.
La société Eco Tendance les a vendues à Monsieur [F] et, dans un délai de 6 à 12 mois après la pose des parquets, en zone exposée comme en zone protégée, est survenue une déstructuration de la matière qui se fissurait, se cintrait, se déformait et devenait impropre à sa destination.
L’expert observe une très grande hétérogénéité de la structure, les analyses au microscope montrant la présence d’agglomérats et de manques avec probablement une distribution polymère/bois peu homogène, et que la présence de deux entités aussi différentes, le PEHD étant hydrophobe alors que la sciure de bois est une éponge à eau, avec des coefficients de dilatation très différents crée des gonflements et des contraintes. Ces forces provoquent au final l’éclatement de la structure. Il conclut que sans étude comportementale, il était très hasardeux de commercialiser le produit et qu’aux températures d’extrusion, il est difficile de connaître l’évolution des additifs présents dans les granules.
Il rajoute qu’à son avis, le produit a été posé selon la méthode préconisée par le cahier des charges et qu’à terme, l’utilisation des terrasses et des bords de piscine est devenue avec les désordres dangereuse.
Il note que son analyse confirme celle du LNE ( laboratoire national de métrologie et d’essai ) en date du 26 août 2013.
Il précise qu’aucune étude comportementale n’a été diligentée pour voir l’évolution dans le temps du produit fini dans différentes conditions climatiques de température et d’humidité et qu’aucune optimisation du process d’extrusion avec variation des conditions expérimentales n’a été réalisée et qu’il est impossible de savoir si la modification des conditions d’extrusion aurait rendu le produit non évolutif dans le temps et surtout plus stable.
Il conclut qu’à son avis la responsabilité des désordres incombe essentiellement à la société Etablissements André Bondet, fabricante du produit fini.
A-Sur l’action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur [F] à l’encontre de la société Etablissements André Bondet et de la société Eco Tendance :
I-Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Etablissements André Bondet, par la société Inter mutuelle entreprise assureur de la société Eco Tendance et par les sociétés MMA :
La société Etablissements André Bondet soutient que l’action de Monsieur [F] en garantie des vices cachés serait irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir et de la prescription.
Elle fait valoir en premier lieu que ce dernier a procédé à la vente de sa maison au cours des opérations d’expertise en 2015 ne s’étant pas réservé dans l’acte de vente le droit de poursuivre l’action intentée à l’encontre du vendeur originaire des lames de terrasse et que cette dernière a été transmise à l’acquéreur du fait de la vente.
Elle soutient également que les désordres affectant les lames sont apparus dans le courant de l’année 2012 entraînant l’intervention de la société MCA qui a procédé à la pose de lames en remplacement et que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 15 octobre 2014 (assignation en référé/expertise) soit plus de deux ans après la découverte des désordres et que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la date du dépôt du rapport d’expertise.
La société Inter mutuelle entreprise reprend le même argumentaire que la société Etablissements André Bondet.
Les MMA font de même à titre subsidiaire concernant la prescription.
Monsieur [F] soutient qu’il a acheté des lames de parquet donc un bien meuble, qu’il a un intérêt à agir, l’acte de vente mentionnant que le prix de vente a été négocié compte tenu des travaux nécessaires de remise en état de la terrasse et que l’acquéreur a été informé de l’existence d’une procédure pour malfaçons et désordres en cours.
Il fait valoir que les désordres ne lui ont été révélés dans toute leur ampleur que lors de la première expertise amiable dont le rapport a été déposé le 19 juin 2014 et que son action n’est par conséquent pas prescrite.
*Sur l’intérêt à agir :
Le préjudice, dont Monsieur [F] se prévaut, a pour origine des vices sur les lames de bois de sa terrasse apparus antérieurement à la vente de son bien immobilier.
L’acte de vente en date du 29 juin 2015 précise, page 14, que Monsieur [F] a engagé une procédure judiciaire à l’encontre des entreprises en raison des malfaçons et désordres constatés et que le prix de vente a été négocié en fonction des travaux de remise en état de la terrasse à effectuer par l’acquéreur.
Monsieur [F] a, nonobstant la vente intervenue, un intérêt direct à agir.
*Sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l’article 1648 du code civil que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’acquéreur a une connaissance certaine du vice lorsqu’il découvre le vice dans toute son ampleur et ses conséquences.
Il résulte du dossier que courant 2012 (date non justifiée précisément), quelques lames se sont déformées et ont été remplacées à titre commercial par la société MCA.
Cette intervention, d’une portée limitée, à une époque où Monsieur [F], non professionnel, n’avait pas connaissance du vice dans toute son étendue et à une date qui n’est pas connue précisément, ne peut constituer le point de départ de la prescription.
Ce n’est que le 1er avril 2013 que Monsieur [F] a déclaré le sinistre à son assureur plusieurs lames commençant à s’incurver vers le haut et le désordre devenant plus important.
Les désordres lui ont été révélés dans toute leur ampleur lors de la première expertise amiable dont le rapport, réalisé par la société Eureexpo-PJ, a été déposé 19 juin 2014, point de départ de la prescription.
Dès lors, lorsque les assignations en référé ont été délivrées par Monsieur [F] les 13 et 14 octobre 2014, son action n’était pas prescrite.
Elles ont interrompu la prescription en application de l’article 2241 du code civil et le magistrat ayant fait droit à sa demande de mesure d’instruction par ordonnance du 20 janvier 2015, son cours a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 29 septembre 2015, conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil.
Lorsque Monsieur [F] a assigné au fond par actes d’huissier délivrés les 29 octobre, 3 et 4 novembre 2015, son action n’était pas prescrite.
II-Sur le bien-fondé de l’action au titre des vices cachés :
La société Etablissements André Bondet fait valoir que Monsieur [F] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation.
Monsieur [F] sollicite la confirmation du jugement dans ses dispositions concernant le vice caché qui ont fait droit à ses demandes.
Sur ce,
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel comme le fabricant sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue.
La gravité du vice résulte en l’espèce suffisamment des constatations de l’expert, Monsieur [C], selon lesquelles l’utilisation des terrasses et des bords de piscine devenait dangereuse, les lames, qui se fendaient et se cintraient fortement, devenant impropres à leur destination.
L’expert a clairement exclu tout problème lié à la pose.
Il constate également que le produit neuf ne présentait pas de défaut visible et donc que le vice avait un caractère caché.
Au vu des articles 1644 et 1645 du code civil précité, la garantie au titre des vices cachés de la société Eco Tendance, vendeur professionnel, et de la société Etablissements André Bondet, fabricant, est retenue.
Monsieur [C] a évalué les désordres à la somme de 39'092,68 euros TTC correspondant au prix acquitté au vu des factures produites pour l’achat des lattes s’élevant à 21'752,28 euros et aux travaux de dépose et de repose d’un montant de 17'340,40 euros.
Il a été produit au cours des opérations d’expertise un devis de remplacement au prix de 110 euros le m2 mais l’expert a ramené ce montant à 70 euros le m2.
Le prix de vente du bien immobilier de Monsieur [F] a été minoré du fait des travaux relatifs à la terrasse. Le jugement déféré, qui a évalué son préjudice à la somme de 39'092,68 euros, en conformité avec les conclusions d’expertise et au vu des factures produites pour l’achat des lattes, est confirmé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Etablissements André Bondet au paiement de la somme de 39'092,68 euros avec intérêt légal à compter du jugement.
Il résulte des dispositions de l’article 1844-7 du code civil que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et des dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
La demande de Monsieur [F] de fixation de sa créance au passif de la société Eco Tendance, qui s’analyse en une demande de fixation du montant de sa créance, est irrecevable compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 septembre 2018 sans désignation d’un mandataire afin de poursuivre les instances en cours et de la radiation d’office de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2018 avec effet au 25 septembre 2018.
Il en est de même de sa demande tendant à voir dire que la société Eco Tendance est tenue in solidum avec la société Etablissements André Bondet.
La décision déférée, postérieure à la décision de clôture de la procédure de liquidation et à sa publication, est infirmée de ces deux chefs.
Statuant à nouveau, la cour déclarera ces demandes irrecevables.
B-Sur la garantie des assureurs:
I- Sur la garantie de la société Inter mutuelles entreprises en qualité d’assureur de la société Eco Tendance :
Le premier juge a écarté la garantie de la société Inter mutuelles entreprises (anciennement Matmut ).
La société Etablissements André Bondet sollicite sa garantie et l’infirmation de la décision déférée de ce chef.
Monsieur [F] sollicite l’infirmation de la décision déférée au regard des conditions particulières du contrat souscrit et la condamnation de l’assureur à l’indemniser.
La société Inter mutuelles entreprises, qui sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, précise qu’elle assure au titre de la responsabilité civile les seuls dommages causés par le produit livré par l’assuré et non les dommages causés aux produits fournis par l’assuré.
Sur ce,
Les conditions particulières du contrat conclu entre la société Eco Tendance et la société Inter mutuelles entreprises prévoient le montant des garanties et franchises et non les conditions de la garantie. Elles sont signées par l’assuré qui déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Il résulte de l’article 32 § B 21 des conditions générales du contrat d’assurance concernant les exclusions qu'« il n’y a pas d’assurance pour les coûts de réparation, remplacement, remboursement des produits livrés ou travaux exécutés par l’assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier ainsi que les défauts de performance ».
Il résulte également de l’article 32 ' B 32 des conditions générales qu'« il n’y a pas d’assurance pour les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrées quelle qu’en soit la cause ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et /ou l’assuré du fait de l’arrêt de leur livraison ».
Ces clauses, claires et précises, excluent les coûts afférents aux réparations, remplacements, remboursements des produits livrés tout en laissant dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers par les produits livrés par l’assuré. Dès lors elles ne vident pas la garantie de sa substance.
Il résulte de l’article L112-6 du code des assurances que ' l’assureur peut opposer au porteur de la police ou aux tiers qui en invoquent le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire’ et de l’article L 113-5 du même code que 'l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.'
Par conséquent la décision déférée, qui a retenu les exclusions de garantie précitées, le préjudice dont Monsieur [F] demandait réparation relevant de cette catégorie exclue du champ de la garantie et l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société Inter mutuelles entreprises, est confirmée.
L’exclusion de garantie étant également opposable à la société Etablissements Bondet, la décision déférée, qui a dit que la société Inter mutuelles entreprises (anciennement Matmut) est fondée à lui opposer une exclusion de garantie, est donc confirmée.
II-Sur la garantie des sociétés MMA IARD en qualité d’assureur de la société Etablissements André Bondet :
Le premier juge a exclu la garantie des sociétés MMA en ce qui concerne les frais de remplacement des lames et d’autre part constaté l’épuisement de leur garantie quant aux dommages immatériels non consécutifs, seule garantie éventuellement mobilisable.
La société Etablissements André Bondet, qui sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef, demande à son assureur les sociétés MMA de la garantir au titre :
' des frais de remplacement des lames correspondant à leur coût d’achat,
' des dommages immatériels non consécutifs qui correspondent au coût des frais d’expertise, au préjudice de jouissance et aux indemnités de procédure,
' des frais de dépose et de repose des lames distincts des frais de remplacement.
Elle fait valoir principalement qu’elle n’avait pas connaissance des clauses d’exclusion de garantie contenues dans la police applicable à la date des faits, que le plafond de garantie de 305'000 euros se serait reconstitué le premier jour de chaque année d’assurance et que les frais de défense ne pourraient inclure les frais afférents au cabinet Erget de sorte que la garantie n’est pas épuisée. Elle considère aussi que la clause garantie frais de dépose/repose doit recevoir application.
Monsieur [F] sollicite leur condamnation solidaire avec leur assuré.
Les sociétés MMA soutiennent que leur assuré avait connaissance des clauses d’exclusion depuis la souscription de sa police d’assurance en novembre 2005 et que les avenants n’ont fait que les rappeler. Elles demandent la confirmation de la décision déférée.
Sur ce,
*Sur la connaissance de la clause d’exclusion par la société Etablissements André Bondet :
Le contrat d’assurance responsabilité civile 'tout sauf’ souscrit par la société Etablissements André Bondet auprès des sociétés MMA à effet au 4 novembre 2005, en son titre II-A-1 n°25 , exclut de la garantie « les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsqu’il est dans l’obligation de procéder à son remplacement ».
Les avenants de 2012 et 2013 modifiant les conditions tarifaires n’ont fait que rappeler les clauses d’exclusion.
La société Etablissements André Bondet, qui a signé ce contrat le 7/11/2005, avait donc nécessairement connaissance de ladite clause d’exclusion.
En vertu de cette clause, formelle et limitée, qui laisse dans le champ de garantie de multiples situations de responsabilité de l’assuré du fait de ses produits, les dommages subis par les lames de parquet et les frais nécessaires pour les remplacer ne sont pas susceptibles d’être garantis par les sociétés MMA.
*Sur la garantie « dommages immatériels non consécutifs » :
Les MMA admettent que la garantie « dommages immatériels non consécutifs », définis comme « tous dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels non garantis par le présent contrat » est susceptible d’être mobilisée.
Cependant la police souscrite par la société Etablissements André Bondet prévoit pour les dommages immatériels non consécutifs un plafond de garantie de 305'000 euros par sinistre pour l’ensemble des sinistres d’une même année d’assurance et pour l’ensemble des assurés ( initialement le plafond était de 153.000 euros porté à 305.000 euros par l’article 1. 2. 1 de l’avenant de 2013).
L’article 2. 3. 2 de l’avenant de 2013 reprenant les dispositions du contrat initial ( article II A 3- a ) précise que : « Les montants des garanties.
Les garanties s’exercent dans la limite des montants indiqués au tableau des garanties.(…)
Sont considérés comme formant un seul et même sinistre, quel que soit le nombre des lésés, les réclamations résultant d’une même erreur, malfaçon ou faute quelconque.
Chaque sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée. »
L’ensemble des désordres allégués par les clients de la société Eco Tendance, qui ont acheté des lames de terrasse extrudées par la société Etablissements André Bondet, résulte du même fait dommageable et dès lors que les réclamations, liées à ces désordres, constituent un seul et même sinistre au sens de la police souscrite et de l’article L124-1-1 du code des assurances, elles doivent donc être imputées à l’année d’assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée.
Un seul et unique plafond de garantie de 305'000 euros est applicable à l’ensemble des réclamations s’agissant d’un sinistre sériel sans qu’il y ait de contrariétés entre les clauses comme l’a justement dit le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.
Le contrat prévoit que les frais de défense dans le cadre de l’assurance ' responsabilité civile après livraison’ viennent en déduction du montant de la garantie (article III-D-5 du contrat en date du 4 novembre 2015).
Or il est justifié que les frais d’expert et ceux d’avocat épuisent le plafond de garantie.
Les Etablissements André Bondet contestent que les frais d’expert viennent s’imputer sur le plafond.
Compte tenu de la nature du litige et de son caractère technique, la présence d’un expert aux côtés de la société Etablissements André Bondet dans près de 80 dossiers et dans différentes régions de France alors que les autres parties étaient également assistées par un expert technique était nécessaire.
Ces frais, engagés dans l’intérêt de l’assuré, qui ne pouvait ignorer son intervention au regard de l’échange de courriels aux termes desquels Monsieur Bondet s’adressait directement à l’expert, ni qu’elle avait un coût qu’il évoque lui-même dans un de ces courriels ('(…)pour limiter les frais (….)' pièce 11 des sociétés MMA) doivent donc être imputés sur le plafond de garantie.
Il ne peut être considéré que cette 'clause frais de défense’ vide de sa substance la garantie offerte par ce contrat d’assurance responsabilité civile alors que l’assuré a effectivement bénéficié de la prise en charge par son assureur de ses frais de défense et d’assistance par un expert dans près de 80 dossiers, qu’à ce titre les conséquences financières de sa responsabilité suite au fait dommageable ont été garanties et que le fait que ces frais épuisent le plafond est circonstanciel et résultant du caractère sériel du litige.
*Sur la garantie des frais de dépose/repose :
La société Etablissements André Bondet fait valoir que la garantie frais de dépose/repose est mobilisable.
La clause prévue à l’avenant de 2013 prévoit page 13 « est toutefois pris en charge le remboursement des frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par l’assuré dès lors qu’ils sont engagés par lui sous réserve que sa responsabilité soit dûment établie ».
Cette garantie a son propre plafond.
Contrairement à ce que les sociétés d’assurance MMA soutiennent cette clause ne stipule pas clairement que les dépose et repose doivent avoir été exécutées personnellement par l’assuré.
La responsabilité de la société Etablissements André Bondet étant retenue par la cour au titre des vices cachés, elle devra prendre en charge les frais de dépose et repose dus à Monsieur [F] comme jugé ci-dessus.
Dès lors, cette garantie est mobilisable à hauteur de ces frais s’élevant à 17 340,40 euros réduits à 14 340,40 euros après application de la franchise de 3000 euros.
La décision déférée, qui a débouté Monsieur [F] de sa demande de condamnation solidaire de l’assureur avec la société Etablissements André Bondet et cette dernière de son action en garantie contre son assureur, est infirmée.
Statuant à nouveau sur le fondement d’une autre garantie qui a son propre plafond, les SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sont condamnées in solidum avec leur assuré à payer à Monsieur [F] la somme de 14 340,40 euros et à relever et garantir la société Etablissements André Bondet à hauteur de ce montant.
C-Sur la contribution à la dette et l’appel en garantie de la société Etablissements André Bondet à l’encontre de la société Beologic:
I-Sur la contribution à la dette :
Il est nécessaire au vu de l’appel en garantie de la société Etablissements André Bondet de déterminer au préalable si la société Eco Tendance, en dépit de la clôture des opérations de liquidation, porte une part de responsabilité dans la survenance du litige.
Il résulte notamment de l’expertise et des explications fournies par les parties que la société Eco Tendance est à l’initiative de la fabrication et que ne désirant plus faire fabriquer ses lames composites en Chine, mais produire en France, elle s’est adressée en 2009 à la société Etablissements André Bondet, chez laquelle elle a rapatrié son outillage d’extrusion.
Elle n’a établi aucun cahier des charges définissant les performances à atteindre par son fabricant alors qu’elle connaissait le marché de la terrasse en bois.
Elle ne justifie avoir réalisé aucun test sur les lames fabriquées par la société les Etablissements André Bondet permettant notamment de vérifier qu’elles étaient adaptées à une utilisation extérieure.
La société Eco Tendance porte en conséquent une part de responsabilité.
L’expert Monsieur [C] détaille, page 4 de son rapport, le processus complexe d’extrusion dont il résulte que la matière, achetée sous forme de granules, est chauffée à 80° puis passe dans une extrudeuse comportant 5 zones avec des températures très hautes entre 175° et 190° puis est mise en forme et enfin passe par un calibreur. Il note qu’il y a un 'double dégazage lors de l’opération avec 'séchage’ pour éliminer l’eau'.
L’expert [C], dans ses dires en date du 10 octobre 2015, indique qu’il revient à la société Etablissements Bondet 'd’analyser son produit et son comportement en tant que spécialiste du domaine’ et précise que ' après extrusion des lames, j’ai dit que le produit fini aurait mérité une étude comportementale dans le temps, à des températures et des degrés d’humidité variables pour son homologation avant commercialisation. Ces études n’ont pas été réalisées, elles sont pourtant fondamentales.'
Il résulte de cette conclusion que la société Etablissements Bondet en tant que fabricant, professionnel de l’extrusion, disposant d’un bureau d’étude et qui ne pouvait dès lors ignorer que ce type de produit était complexe aurait dû faire des tests de résistance.
Elle porte dès lors une grande part de responsabilité.
Le premier juge a, à juste titre, fixé la part de responsabilité de la société Etablissements Bondet à 80% et celle de la société Eco Tendance à 20%. Il sera ajouté à la décision déférée qui ne l’a pas mentionné à son dispositif.
Cependant compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière pour insuffisance d’actif et du fait que la société a pris fin par l’effet du jugement la prononçant, le jugement qui a postérieurement condamné la société Établissements André Bondet à relever et garantir la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire Maître [K] à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre est infirmé de ce chef.
II- Sur le recours en garantie formé à l’encontre de la société Beologic et de son assureur MS Amlin Insurance par la société Etablissements André Bondet et son assureur les sociétés MMA:
a-Sur la recevabilité de l’action en garantie formée à l’encontre de la société Beologic et de son assureur MS Amlin Insurance par la société Etablissements André Bondet et son assureur les sociétés MMA :
La société Beologic, société de droit belge, fait valoir que les demandes de la société Etablissements André Bondet à son encontre sont prescrites et à titre subsidiaire que les appels en garantie n’ont pas été dénoncés dans les délais impartis et sont irrecevables.
Elle se fonde sur la convention de New York sur la prescription, ratifiée par la Belgique, en matière de vente internationale de marchandises de 1974 modifiée par le protocole de 1980 dont il résulte que le délai de prescription applicable est de quatre ans et commence à courir à compter de la livraison de la marchandise qui est intervenue le 22 octobre 2010.
La société MS Amlin Insurance conclut également à l’irrecevabilité de la demande en l’absence de dénonciation dans le délai de deux ans.
La société Etablissements André Bondet fait valoir que seule la disposition générale de la convention de New York selon laquelle le délai de prescription commence à courir lorsque l’action peut être exercée, article 9, a vocation à s’appliquer en l’espèce, que son action trouve sa cause dans l’action diligentée à son encontre par Monsieur [F] et qu’elle ne pouvait agir avant.
Les sociétés MMA soutiennent que cette fin de non-recevoir constitue une demande nouvelle irrecevable au stade de l’appel, cette société n’ayant en première instance sollicité l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre qu’en raison d’une déchéance fondée sur la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et non une irrecevabilité au regard du droit belge.
Elle soutient également que ces demandes formées dans le quatrième jeu de conclusions contreviennent aux principes de la concentration des demandes en cause d’appel, aux dispositions de l’article 910 ' 4 alinéa 1er du code de procédure civile et sont pour cette raison également irrecevables. Elle mentionne également que les parties ont entériné par un accord procédural l’application du droit français et non du droit belge.
Sur ce
L’irrecevabilité des demandes à son encontre ayant déjà été soulevée par la société Beologic en première instance, cette demande n’est pas nouvelle même si elle en a modifié le fondement et est donc recevable au regard des dispositions des articles 564 et suivant du code de procédure civile.
De même ne s’agissant pas d’une nouvelle prétention, elle est recevable au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La preuve d’un accord procédural clair et explicite sur l’application du droit français de la part de la société Beologic n’est pas rapportée par les sociétés MMA.
La Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (dite Convention de Vienne) s’applique à toute vente internationale lorsque les parties ont chacune leur établissement dans des Etats contractants différents.
L’article 7 de la Convention de Vienne dispose que « les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. »
Les délais prévus à l’article 39 de la Convention de Vienne sont des délais de dénonciation des défauts de conformité et non des délais pour agir.
A défaut pour la France d’être partie à la Convention internationale de New-York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises ou au Protocole du 11 avril 1980, modifiant cette Convention, la détermination du droit national applicable à la prescription de l’action en justice de l’acheteur implique la mise en oeuvre de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.
Celle-ci désigne, à défaut de choix de loi par les parties, la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ou, dans l’hypothèse d’une commande reçue par un établissement du vendeur, par la loi interne du pays où est situé cet établissement.
La Convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale modifiée par le Protocole du 11 avril 1980 est applicable dès lors que l’Etat de la partie que la loi de conflit désigne l’a ratifiée, même si l’Etat de l’autre contractant n’en est pas partie : l’article 3, paragraphe 1, de ladite Convention mentionne en effet "la présente Convention ne s’applique que : a) si, au moment de la conclusion du contrat, les parties à un contrat de vente internationale d’objets mobiliers corporels ont leur établissement dans les Etats contractants; ou b) si les règles du droit international privé rendent applicable au contrat de vente la loi d’un Etat contractant".
La société Beologic étant une société de droit belge, le droit applicable à la vente effectuée avec la société Etablissements André Bondet est le droit belge.
En vertu du droit belge, la convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises est applicable ayant été ratifiée par la Belgique le 1er août 2008.
Si elle prévoit en son article 8 que le délai de prescription est de quatre ans et en son article 10.2 qu'« une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose est effectivement remise à l’acheteur ou l’offre de remise de la chose refusée par l’acheteur », selon son article 9.1 le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.
Or en l’espèce la société Etablissements André Bondet n’a été en mesure d’exercer son action en garantie qu’à partir du moment où elle-même a été assignée par Monsieur [F].
Dès lors, son action engagée suivant acte d’huissier en date du 23 octobre 2014, alors qu’elle-même a été assignée devant le juge des référés le 10 octobre 2014, n’est pas prescrite.
De même les appels en garantie ont été dénoncés dans le délai de deux ans prévu par la convention de Vienne, la société des Etablissements Bondet ayant adressé à la société Beologic un e-mail en date du 9 mars 2012 relatif à la composition du compound alors que les livraisons ont été réalisées le 18 octobre 2010 pour une partie et le 2 mars 2011 pour une autre.
Ce message électronique, dont l’objet mentionné est : 'problème qualité’ et qui indique que ' Nous essuyons depuis quelques semaines un grand nombre de N-C (non conformités) causé par l’éclatement de nos lames de terrasse fabriquées avec votre compound 70% bois et 30% PEHD, après analyse des pièces nous ne pouvons pas incriminés (sic) notre transformation qui est faite dans les règles de l’art, la seule explication possible viendrait d’un problème de matière, une reprise humidité excessive de votre compound ou d’autres phénomènes', constitue bien la dénonciation exigée par la convention de Vienne.
Dès lors l’action en garantie de la société Etablissements André Bondet et des sociétés MMA à l’encontre de la société Beologic et de son assureur est recevable.
b-Sur le bien-fondé de l’action en garantie de la société Etablissements André Bondet et des sociétés MMA à l’encontre de la société Beologic et de son assureur :
Le 1er juge a débouté la société Etablissements André Bondet de son appel en garantie dirigé contre la société Beologic et son assureur.
La société Etablissements André Bondet sollicite l’infirmation de la décision déférée de ce chef. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été défaillante dans le processus d’extrusion des lames s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise Breuil en pièce 31 page 40, que d’autres sociétés utilisant la même matière première ont rencontré les mêmes problèmes indépendamment des conditions de fabrication et qu’elle n’avait aucune obligation de procéder à des essais.
Elle soutient que la société Beologic est responsable des désordres dans la mesure où elle lui a fourni un produit inadapté à l’extrusion des lames en extérieur ce qui caractérise l’existence d’une non-conformité au sens de la convention de Vienne. Elle précise qu’il résulte des expertises qu’elle avait connaissance de l’usage de la matière première. Elle demande que le rapport d’expertise de Monsieur [N] soit écarté en raison du doute sérieux existant quant à son impartialité en ce qu’il a participé à un dîner la veille des opérations d’expertise à l’initiative du dirigeant de la société Beologic comme l’a fait la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 18 avril 2023. Elle rajoute que la clause limitative de responsabilité ne peut recevoir application.
Les sociétés MMA, à titre infiniment subsidiaire, reprennent l’argumentation au fond de leur assuré.
La société Beologic demande la confirmation du jugement. Elle soutient que le compound commandé et livré était conforme au sens de l’article 35 susvisé, qu’aucun cahier des charges n’a été communiqué précisant des qualités particulières de la matière première commandée, qu’elle avait analysé son produit comme elle en justifie en pièces 27 et 14 et que seule l’extrusion est la cause du désordre.
Elle fait état de la clause figurant sur la fiche technique du produit aux termes de laquelle il appartient à l’extrudeur d’analyser son propre produit, les analyses étant réalisées toujours sur un échantillon extrudé, le compound étant un produit semi-fini.
Elle rajoute que le processus de fabrication ( matériel utilisé et paramètres de fabrication) est déterminant pour la qualité du produit fini et qu’elle n’avait aucune obligation de conseil alors qu’elle ne maîtrise pas l’ensemble du processus.
Son assureur, la société MS Amlin Insurance, appuie l’argumentation de la société Beologic.
Sur ce,
*Sur le défaut de conformité :
La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, dont l’application n’est pas contestée par les parties et sur le fondement de laquelle l’action en garantie de la société Etablissements André Bondet est diligentée, prévoit en ses articles 35 et 36, que le vendeur est responsable de tout défaut de conformité étant précisé que les marchandises sont conformes au contrat si elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était pas raisonnable de sa part de le faire.
L’assureur de la société belge, page 53 de ses écritures, et la société Beologic, page 59 de ses conclusions, font valoir qu’il n’est pas démontré que cette dernière ait fabriqué la matière première ayant servi à la fabrication des lames de terrasse de Monsieur [F].
Page 21 de ses écritures la société d’assurance MS Amlin Insurance soutient qu’au regard de la proximité de dates, il n’est pas prouvé qu’il ne s’agirait pas de lames fabriquées en Chine.
La cour observe que ce point n’avait pas été discuté devant l’expert Monsieur [C] et il était alors acquis au cours des opérations que le compound fourni par la société Beologic avait servi à fabriquer les lames de parquet vendues à Monsieur [F].
De même il ne résulte pas de la décision déférée que cette question ait été abordée en première instance.
Il résulte de la pièce 41 de l’appelante que les livraisons de compound de la société Beologic à la société Etablissements Bondet ont a minima commencé en mars 2010 donc plusieurs mois avant les achats litigieux.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les lames de parquet acquises par Monsieur [F] en novembre 2010 et janvier 2011 ont bien été fabriquées avec une matière première fournie par la société Beologic.
Il n’est justifié d’aucune spécification expressément mentionnée par écrit et d’aucun cahier des charges émanant de la société Etablissements André Bondet destiné à la société belge.
La société Etablissements André Bondet a commandé du compound 70% bois et 30% PEHD qui lui a été livré dans cette exacte composition par la société belge.
L’expert Monsieur [C] précise qu’il s’agit de produits ' vendus sur étagère’ c’est à dire 'de série’ sans adaptation aux besoins du client.
La société Etablissements André Bondet, professionnel de l’extrusion, ne rapporte par aucune pièce la preuve que des conseils de la société Beologic auraient été sollicités avant la commande et que cette dernière aurait été à l’origine du choix de la matière première ou qu’il aurait été porté à sa connaissance que la matière commandée servirait à l’extrusion de lames de terrasse comme allégué.
Les affirmations des experts dans le cadre d’autres dossiers, Messieurs [W] ou [E], à ce sujet, ne sont pas étayées.
Les mails des 16 et 17 octobre 2013 entre la société Etablissements André Bondet et la société Beologic auxquels ce dernier expert se réfère sont postérieurs de deux ans à la commande litigieuse et n’établissent pas une connaissance de l’usage du compound contemporaine aux livraisons.
Concernant l’expertise de Monsieur [N], la société Etablissements André Bondet ne peut sans se contredire à la fois la citer aux fins d’établir la connaissance par la société belge de l’usage du compound et demander que son rapport soit écarté des débats pour impartialité.
La Cour n’a pas à statuer sur cette demande de l’appelante d’écarter des débats ce rapport alors que cette expertise n’a pas été ordonnée dans le cadre du présent dossier et qu’il a été annulé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 18 avril 2023 statuant dans le cadre du dossier à l’occasion duquel cette mesure avait été ordonnée par décision aujourd’hui revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [C], expert désigné dans le cadre du présent dossier, et qui a analysé le parquet objet du litige (contrairement aux autres expertises citées par l’appelante) indique, répondant au conseil de la société Etablissements Bondet, que si ses analyses précisent l’hétérogénéité de la structure du produit, 'je ne suis pas d’accord avec votre conclusion 2.2 p.3 que « la composition même du matériau 70 % bois / 30% PEDH ne permet pas d’assurer la stabilité du produit fini.' Ce qu’il faut dire c’est que la mise en oeuvre du mélange 70 % bois / 30% PEDH dans les conditions de fabrication, n’est pas adéquate pour permettre la pérennité du produit fini. ».
Il ne retient ainsi pas que le compound soit la cause du sinistre mais un défaut au stade de l’extrusion.
Dès lors, aucun défaut de conformité au sens de la convention de Vienne ne peut être retenu.
*Sur les essais :
La société Beologic a fait figurer sur la fiche technique du produit la clause aux termes de laquelle il appartient à l’extrudeur du produit fini d’analyser le produit, cette opération étant déterminante sur la qualité du produit fini : 'vu les nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l’application, le processeur assume la responsabilité de la réalisation des derniers tests et essais sur le produit fini.'
L’appelante conteste le caractère contractuel de cette clause dont elle n’aurait eu connaissance qu’à la livraison.
En tout état de cause, l’expert Monsieur [C] conclut également que seule une analyse du produit 'vendu (par la société Beologic) semi-fini’ après extrusion aurait permis de déterminer que le produit fini n’était pas commercialisable.
Dans ses dires en date du 10 octobre 2015 détaillés plus haut, il indique que c’est à la société Etablissements Bondet 'd’analyser son produit et son comportement en tant que spécialiste du domaine'.
La société Etablissements Bondet, professionnel de l’extrusion, avait seule connaissance des machines utilisées, de leur paramétrage et la complète maîtrise du processus et était dès lors seule à pouvoir effectuer les tests sur le produit fini, qu’elle n’a pas effectués.
Par conséquent, la décision déférée, qui a rejeté l’action en garantie de la société Etablissements Bondet à l’encontre de la société Beologic et de son assureur la société MS Amlin Insurance, est confirmée sans que la cour ait à examiner les rapports d’expertise ordonnés dans d’autres dossiers cités par l’appelante alors qu’aucun argument pertinent n’est avancé permettant d’écarter des débats le rapport de Monsieur [C] qui seul a examiné le parquet objet du litige.
Il sera ajouté à la décision déféré, qui n’a pas statué de ce chef, que les SA MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles sont également déboutées de leur action en garantie à l’encontre de la société Beologic et de son assureur la société MS Amlin Insurance.
D-Sur la demande de la société Beologic de condamnation de la société Etablissements André Bondet à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil pour agissements déloyaux dans le cadre de la présente procédure :
Si cette demande de dommages et intérêts figure au dispositif des conclusions de la société Beologic, elle n’est pas développée dans un paragraphe de ses conclusions.
Dès lors en l’absence d’argumentation au soutien de cette demande, il y a lieu de la rejeter.
E-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum les SA MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles et la société Etablissements André Bondet à verser à Monsieur [F] une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SA MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles et la société Etablissements André Bondet sont condamnées in solidum aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement par les conseils des parties adverses qui en font la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré les demandes de Monsieur [F] recevables à l’encontre de la société Eco Tendance, cette dernière tenue in solidum à indemniser son préjudice et fixé sa créance au passif de celle-ci,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [F] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés MMA avec la société Etablissements André Bondet et cette dernière de son action en garantie contre son assureur,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Etablissements André Bondet à relever et garantir la société Eco Tendance à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à son encontre,
La confirme dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [F] de déclarer la société Eco Tendance tenue in solidum à indemniser le préjudice subi par lui et de fixer sa créance au passif de celle-ci,
Condamne in solidum les SA MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles et la société Etablissements André Bondet à payer à Monsieur [F] la somme de 14 340,40 euros,
Condamne les SA MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société Etablissements André Bondet à hauteur de la somme de 14 340,40 euros,
Fixe la part de responsabilité de la société Etablissements Bondet à hauteur de 80% et celle de la société Eco Tendance à 20%,
Déboute les SA MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles de leur action en garantie à l’encontre de la société Beologic et de son assureur la société MS Amlin Insurance,
Déboute la société Beologic de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum les SA MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles et la société Etablissements André Bondet à verser à Monsieur [F] une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les SA MMA IARD et MMA Iard assurances mutuelles et la société Etablissements André Bondet aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par les conseils de la société Beologic, de la société Inter mutuelles entreprise et de la société MS Amlin Insurance qui en font la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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