Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 juin 2026, n° 25/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 12 juin 2025, N° 1124001045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/04651 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLCS
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
[W] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° RG : 1124001045
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1023
APPELANT
****************
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[3]/PLT/COU
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société [4]
[Adresse 5] recouvrement
TSA 83361
[Localité 5]
S.A. [5]
Agence [6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Madame [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 7]
INTIMES – non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2024, M [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 avril 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 9 août 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 167 euros.
Statuant sur les recours de M. [E] [ dont la créance de 40 000 euros devait être intégralement effacée en application du plan établi par la commission] et de la société [7], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 12 juin 2025, a :
— déclaré le recours recevable,
— prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M. [K],
— ordonné le retour du dossier à la commission de surendettement pour classement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 juillet 2025, M. [K], par la voix de son avocat, a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 juillet 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [K] est représenté par son conseil, qui sollicite l’infirmation du jugement et le renvoi de M. [K] devant la commission de surendettement pour élaboration de mesures d’apurement.
Il considère que c’est à tort que le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [K] au motif qu’il aurait sciemment menti au moment de la souscription du crédit accordé par [7] en cochant la case 'propriétaire’ au lieu de 'locataire'. Il fait valoir que M. [K] n’a jamais été propriétaire, et qu’il n’a aucun patrimoine ; qu’à la date de la souscription de ce crédit, le 10 juillet 2020, il était sous l’emprise de troubles de bipolarité altérant ses facultés cognitives, de sorte que, d’une part, le crédit est entaché d’un défaut de consentement libre et éclairé, et que d’autre part, les mentions et déclarations effectuées par le débiteur ne peuvent être retenues contre lui, M. [K] n’ayant en tout état de cause aucune intention consciente d’effectuer une fausse déclaration.
M. [E], qui comparaît en personne, explique que M. [K] lui a emprunté une grosse somme d’argent en 2012, et ne l’a jamais remboursée ; qu’en réalité, il n’avait certainement pas l’intention de la lui rendre ; que l’effacement de sa dette que demande visiblement M. [K] serait injuste, puisqu’il lui doit 40 000 euros sur les 50 000 empruntés, sa fille ayant remboursé 10 000 euros sur la dette de son père.
M. [K] rétorque, par son conseil, qu’il dispose d’une capacité de remboursement, et qu’il n’a jamais été question d’un effacement de ses dettes.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour prononcer la déchéance de M. [K] du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu qu’il ressortait des éléments communiqués à l’audience que M. [K] avait déclaré, dans le cadre d’un prêt souscrit auprès de [7], être propriétaire d’un bien immobilier en 2019, ce dont il n’avait pas fait état devant la commission; que s’il expliquait cette déclaration par son état de santé ( bipolarité) et communiquait une attestation de la Direction
Générale des Finances Publiques, Service de la Publicité Foncière du [Localité 8], permettant de constater l’absence de publication entre le 1er janvier 1975 et le 14 mars 2025, cette attestation ne concernait que le seul département du [Localité 8], et ne comportait pas les modifications ayant pu affecter les immeubles ; que s’agissant de son état de santé, si M. [K] communiquait plusieurs éléments permettant de constater une hospitalisation en 2020, relevant un trouble de l’humeur évocateur d’une hyperthymie, puis, à compter de 2021, la présence de troubles bipolaires, il ne ressortait pas de ces pièces d’éléments probants permettant de conclure que les déclarations faites en 2019 étaient en lien avec son état de santé ; qu’ainsi, force était de constater que soit le débiteur avait effectué des déclarations mensongères afin de bénéficier d’un crédit, soit il avait volontairement omis d’informer la commission de sa situation réelle s’agissant de son patrimoine ou découlant de la vente éventuelle de ce bien. Il a déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [K] avait volontairement trompé la commission en ne déclarant pas l’ensemble de ses ressources et des éléments de son patrimoine, et a prononcé en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation, dont le premier juge a rappelé les termes, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Comme l’a rappelé le premier juge, les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la motivation du jugement entrepris se rapporte aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, de même que la sanction prononcée, mais en réalité, les faits reprochés à M. [K] sont antérieurs à sa déclaration de surendettement, ou concomitants à celle-ci, de sorte que c’est au regard des dispositions de l’article L. 711-1, qui fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, que les faits seront examinés par la cour.
La mauvaise foi, qui ne se présume pas, s’apprécie tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement.
Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Par ailleurs, dans une procédure de surendettement, la bonne foi est une notion qui renvoie les débiteurs à un devoir de transparence, afin que soient prises les mesures les plus adaptées à leur égard. Les débiteurs doivent ainsi s’abstenir de toute déclaration aléatoire ou incomplète sur leur situation patrimoniale et financière.
Au cas d’espèce, il ressort de la procédure que les dettes de M. [K] procèdent, pour partie, de la souscription de crédits à la consommation auprès de [7] ( [8]) et de [1].
Selon les énonciations du jugement, la société [7] a fait valoir que M. [K] avait déclaré être propriétaire d’un bien immobilier lors de la souscription des contrats, et tel est effectivement le cas à l’examen des pièces qui figurent au dossier de la cour et/ ou que M. [K] produit à l’appui de son appel comme 'pièce adverse', M. [K] s’étant déclaré, lors de la souscription des contrats de prêt, propriétaire dans le [Localité 8].
Il ressort également de ses propres productions devant la cour qu’une telle déclaration n’a pas concerné que les prêts '[8]'. De l’examen de la fiche de dialogue produite également par M. [K] comme 'pièce adverse', établie pour la souscription du contrat du 10 juillet 2020 évoqué à l’audience, qui n’a en fait pas été souscrit auprès de [7], mais auprès de la [9] ( marque [1]), il ressort que M. [K] s’est cette fois-ci déclaré domicilié à [Localité 9], et s’est dit propriétaire de ce logement et l’occupant depuis le 1er janvier 2005.
La production d’une attestation du Service de la Publicité Foncière du [Localité 8], qui ne concerne que ce seul département comme l’avait relevé à juste titre le premier juge, est d’autant moins probante.
Il est produit aux débats divers éléments médicaux, tels que certificats, comptes rendus d’hospitalisation, ou prescriptions médicamenteuses, mais ces éléments de provenances géographiques diverses ( Espagne, [Localité 8], Bouches du Rhône) et reposant pour certains sur les dires du patient lui-même, ne permettent pas, comme l’a déjà retenu le premier juge, de caractériser l’existence d’un lien entre les déclarations faites par celui-ci à l’époque de la souscription des prêts et son état de santé.
La déduction opérée par le premier juge, selon laquelle soit le débiteur a effectué des déclarations mensongères afin de bénéficier d’un crédit, soit il a volontairement omis d’informer la commission de sa situation réelle s’agissant de son patrimoine ou découlant de la vente éventuelle de ce bien, reste parfaitement pertinente.
Ces éléments caractérisent suffisamment la mauvaise foi de M. [K], au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, puisque soit M. [K] est à l’origine de sa situation de surendettement, en ayant souscrit des crédits en faisant de fausses déclarations sur l’état de son patrimoine et de ses charges, soit il a omis de faire une présentation transparente de sa situation auprès de la commission de surendettement, en la laissant dans l’impossibilité d’apprécier ses facultés contributives réelles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la sanction de la déchéance mais M. [K] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Au vu de l’issue du litige, il sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M. [K],
Statuant à nouveau,
Dit M. [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Ordonne le retour du dossier à la commission de surendettement pour classement,
Condamne M. [K] aux dépens de l’appel.
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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