Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 avr. 2026, n° 22/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2022, N° 21/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 22/02685 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEM3
AFFAIRE :
S.C.I. [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] représenté par Maître [F] [T] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ELYSEE TRANSPORT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/00427
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. [C]
N° SIRET : 403 168 933
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. [U], en la personne de Maître [F] [T] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ELYSEE TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. ELYSEE TRANSPORT
N° SIRET : 504 395 260
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 3 juillet 2015, la société civile immobilière [C] (la société [C]) a consenti un bail à la société Scimba, qui faisait alors l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, portant sur un ensemble immobilier à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] ([Localité 6], cadastré section ZB n°[Cadastre 1].
Par ordonnance de référé du 26 juin 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a débouté la société Scimba de sa demande de délais et constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 mars 2018. L’expulsion a eu lieu le 13 juin 2018.
Par jugement du 5 avril 2018, la société Scimba a été placée en liquidation judiciaire et la société PJA, représentée par Maître [P] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [C] a été informée par l’huissier de justice que les lieux étaient exploités par les personnes se disant nouveaux gérants de la société Scimba et qu’il était procédé au dépôt sur les lieux de plusieurs tonnes de gravats au mois de mai 2018. Une plainte a été déposée et l’enquête a permis de déterminer qu’un camion ayant procédé au dépôt de ces gravats appartenait à la société Elysée Transport (la société Elysée) et qu’il y procédait sur demande des occupants des lieux pour construire un « mur végétal » pour éviter des intrusions sur le parking.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [C] a mis la société Elysée en demeure d’avoir à l’indemniser de son préjudice.
La société [C] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de la société Elysée au paiement de la somme de 449 779,80 euros en réparation de son préjudice, à raison du dépôt illégal de déchets réalisé sur sa propriété.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a débouté la société [C] de l’ensemble des demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Par acte du 19 avril 2022, la société [C] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 11 juillet 2022 de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau,
— constater que la société Elysée a procédé illégalement au dépôt de gravats sur la propriété lui appartement, et en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 449 779,80 euros « en réparation de son préjudice matériel », outre 2 000 euros « en réparation de son préjudice matériel »,
— condamner la société Elysée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Elysée aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Vanessa Barteau, membre de la société cabinet juridique chartrain (une majuscule qquepart puisque c un nom propre) , en application de l’article 699 du code de procédure civile.La société [C] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société Elysée, par actes du 13 mai et du 22 juillet 2022 respectivement remis à étude et à personne habilitée.
La société [C] a assigné en intervention forcée la société Keating, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Elysée par acte du 29 avril 2024.
Il n’y a eu aucune constitution en défense.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation de son préjudice par la société [C]
Le tribunal a rejeté les demandes de la société [C] dans la mesure où l’imputabilité de la présence de terre sur son terrain à la société Elysée n’est pas démontrée, pas plus que le préjudice en résultant, s’agissant plus d’un mur végétal que de déchets/gravats comme elle le soutient.
La société [C] indique fonder sa demande sur les dispositions des articles L. 541-2 du code de l’environnement et 1240 du code civil. Elle soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il ressort clairement de l’enquête pénale que c’est bien la société Elysée qui est responsable du dépôt de 30 000 tonnes de gravas sur son terrain. Etant propriétaire des lieux, elle serait tenue de prendre en charge le coût de l’enlèvement de ces déchets alors qu’elle n’y a pas consenti. Elle demande donc à ce qu’elle soit condamnée à ce que lui coûterait l’enlèvement et le traitement desdits déchets, ainsi qu’à 2000 euros au titre de son préjudice moral, s’agissant d’une SCI familiale.
Sur ce,
L’article L. 541-2 du code de l’environnement dispose que "Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge."
Selon l’article L. 541-1 du même code, est un « déchet », « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Est ensuite un producteur de déchet « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) » et détenteur le « producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ».
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l’enquête de gendarmerie, que, le 7 mai 2018, soit peu de temps avant l’expulsion des locataires des lieux le 13 juin suivant, Mme [C] déposait plainte au nom de la société [C] pour dépôt de terre sur le terrain du motel du péage à [Localité 5], au niveau du parking poids lourds, dont cette société est propriétaire. Elle expliquait que le terrain était occupé sans droit ni titre et qu’une procédure était en cours à ce sujet (était produit, dans le cadre de la procédure pénale, l’arrêt confirmant l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion des locataires). Elle ajoutait qu'« en tout état de cause, nous n’avons pas demandé à ce que la terre ou des gravats soient déposés sur notre parking. Même si ce sont eux qui ont demandé à le faire, ils auraient dû avoir notre accord vu que nous sommes propriétaires ».
Est ensuite produit un complément de cette plainte, du 18 mai suivant dans lequel elle indique avoir identifié "un nouvel intervenant sur le chantier. Il s’agit vraisemblablement d’une société de transport qui a amené la terre sur les lieux. Il s’agissait d’un camion de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 1]".
Les gendarmes ont identifié le camion comme appartenant à la société Elysée.
Ils se sont ensuite rendus sur place le 29 mai 2018 et ont constaté « la présence de plusieurs semi-remorques transportant plusieurs tonnes de terre végétale mélangée à ces cailloux ainsi qu’une pelleteuse regroupant la terre en un seul tas, formant ainsi un mur végétal ».
Il n’est pas indiqué par les gendarmes que ces camions appartiennent à la société Elysée, d’une part.
Et d’autre part, la « locataire des lieux » indiquait qu’elle avait « embauché une société » afin de réaliser un mur végétal sur une partie du parking pour éviter toute intrusion.
Ils concluent que « la terre apportée a été transformée en mur et en aucun cas n’a été déposée dans le but d’y être abandonnée ». La plainte a donc été classée sans suite à défaut d’infraction suffisamment caractérisée.
La société [C] produit ensuite un devis du 15 novembre 2018 pour l’enlèvement des gravats pour un montant de 449 933,94 euros et une étude du 18 novembre 2022 d’une société Ginger CEBTP portant sur la composition, visuellement, du remblais ainsi constitué. Il s’agit, selon cette étude, "en surface, d’argile plastique (…) avec des cailloutis et des blocs de meulières de taille métrique. La nature des remblais semble relativement homogène en surface sur toute la longueur du site. Nous avons rencontré des éléments anthropiques dans les sols en quantité +/- importante selon les zones notamment des débris de briques, de béton, de carrelage et d’enrobés bitumineux et plus localement des morceaux de plastiques et de ferrailles. Tels que, les remblais ne sont pas valorisables géotechniquement. Leur utilisation, si envisagée, nécessitera a minimum un criblage, voire un traitement (contexte de matériaux non pollués)".
Il en ressort d’abord qu’il n’est nullement démontré que la société Elysée soit productrice de déchets d’une part. D’autre part, les matériaux déposés sur le terrain ne constituaient pas, pour elle, des déchets, en ce sens qu’elle n’avait pas l’intention de les abandonner sur le terrain de la société [C], mais un matériau destiné, à la demande de l’occupante d’alors, à constituer une barrière pour éviter les intrusions sur le terrain.
Ensuite, elle n’était pas plus détentrice de ces matériaux puisque ceux-ci ont été déposés à la demande de la société expulsée, qui en devenait donc détentrice elle-même. C’est en effet cette dernière qui a fait procéder à ces travaux et a laissé sur place ce qui constitue désormais des déchets.
Dès lors, la responsabilité de la société Elysée ne peut être retenue, dès lors qu’elle agissait sur demande de l’occupante et ne déposait donc pas des déchets puisqu’elle n’avait pas l’intention de les « abandonner », seule la responsabilité de la société occupante d’alors pouvant être recherchée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [C] sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 20 janvier 2022,
Condamne la société [C] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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