Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°127
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/02707 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFFL
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[Q] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/02529
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31/03/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2022, la société Creatis a consenti à M. [Q] [O] et Mme [Z] [U] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits, d’un montant en capital de 65 900 euros, remboursable au taux nominal de 3,76 %, soit un taux annuel effectif global de 4,92 %, en 144 mensualités de 569,32 euros hors assurance facultative.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 juillet 2024, la société Creatis a fait assigner M. [O] et Mme [U] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 71 205,81 euros au titre du prêt n° 28949001320474 avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 réitérée le 19 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
À titre infiniment subsidiaire :
— constater les manquements graves et réitérés de M. [O] et Mme [U] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 71 205,81 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [U] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2025, M. [O] et Mme [U] n’ayant pas comparu bien que cités à étude, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société Creatis de sa demande de constat de la déchéance du terme,
— prononcé la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la société Creatis à M. [O] et Mme [U] le 5 avril 2022 pour un montant de 65 900 euros au jour du jugement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis au titre du prêt souscrit par M. [O] et Mme [U] à compter du 5 avril 2022,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [U] à verser à la société Creatis la somme de 61 420,01 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans application de la majoration légale prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de la clause pénale,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de la société Creatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [O] et Mme [U] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du terme du prêt personnel du 5 avril 2022 au jour du jugement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt du 5 avril 2022,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [U] à lui verser la somme de 61 420,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans application de la majoration légale prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale, de la capitalisation des intérêts et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— voir condamner solidairement M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 71 205,81 euros en principal au titre du prêt n°28949001320474 avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 réitérée le 19 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— voir condamner solidairement M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner solidairement solidairement M. [O] et Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [O] et Mme [U] n’ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 juillet 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Le 5 mars 2026, la cour a adressé à l’avocat de la société Creatis le message suivant:
'En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, la cour vous invite à :
— produire le justificatif de l’envoi des courriers des 3 octobre et 14 novembre 2023 à chacun des emprunteurs, aucun accusé de réception n’étant versé aux débats,
— expliquer les raisons pour lesquelles ces courriers ont été adressés aux emprunteurs à une adresse située à [Localité 4] alors que leur adresse figurant dans le contrat de prêt était située à [Localité 5],
— préciser l’adresse actuelle des intimés dans la mesure où dans vos conclusions, ils sont domiciliés à [Localité 6] (28), adresse figurant dans le jugement déféré, alors que la signification de la déclaration d’appel et de ces conclusions a été faite à [Localité 7] (93) chez M. [R] [G] et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Et ce avant le 16 mars 2026.'
Aucune réponse n’a été apportée à la cour par la société Creatis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La recevabilité de l’action de la société Creatis a été vérifiée par le premier juge et ce point n’est pas contestée devant la cour.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a retenu que la déchéance du terme n’était pas régulièrement intervenue aux motifs que la mise en demeure préalable du 3 octobre 2023 n’avait pu être remise aux destinataires, les avis de réception envoyés à l’adresse figurant dans le contrat de prêt étant revenus avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée'.
La société Creatis poursuit l’infirmation du chef du jugement ayant prononcé la déchéance du terme du prêt au jour du jugement, et par voie de conséquence, le chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de constat de la déchéance du terme qui en dépend au regard de l’article 562 du code de procédure civile qui dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Elle fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée en ce qu’elle a adressé à chacun des débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception leur laissant un délai de 30 jours pour régulariser les échéances impayées à défaut de voir prononcer la déchéance du terme, laquelle est intervenue le 14 novembre 2023. Elle explique que l’accusé de réception de la mise en demeure préalable étant revenu avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ et qu’ayant fait diligenter une enquête ayant permis la découverte de leur nouvelle adresse, elle leur a renvoyé le courrier de mise en demeure préalable le 14 mars 2024 et celui prononçant la déchéance du terme le 19 avril 2024.
Elle ajoute que le fait que les premières mises en demeure soient revenues avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ permet le prononcé de la déchéance du terme dès lors que les intéressés n’avaient pas communiqué leur nouvelle adresse, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, et ce d’autant plus qu’elle a réitéré ses courriers en mars 2024.
Sur ce,
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt (article 1.2 Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée) que 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés'.
Le contrat de prêt prévoit donc expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Le seul fait que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme soit revenu avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ ne saurait suffire à le priver d’effet quant à la déchéance du terme du contrat si la banque justifie de son envoi à la dernière adresse connue des emprunteurs.
En l’espèce, la société Creatis produit des courriers datés du 3 octobre 2023 (mise en demeure préalable à la déchéance du terme) et du 14 novembre 2023 (déchéance du terme) mentionnant une adresse de M. [O] et Mme [U] située à [Localité 8] [Adresse 3] – et dont elle affirme qu’ils auraient été retournés avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée'. Cependant, malgré les demandes en ce sens de la cour, elle ne justifie pas de l’envoi de ces courriers, outre le fait qu’elle n’explicite pas les raisons pour lesquelles ils auraient été envoyés à cette adresse alors que les emprunteurs avaient déclaré et justifié, dans le contrat de prêt, d’une adresse située à [Localité 5] (95) – [Adresse 4].
Le fait que ces courriers aient été ré-adressés à M. [O] et Mme [U] en mars et avril 2014 à leur adresse de [Localité 6] (28) est cependant indifférent dans la mesure où la déchéance du terme avait déjà été prononcée par la banque le 14 novembre 2023.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme n’avait pu régulièrement intervenir et a débouté la société Creatis de sa demande de constatation de la déchéance du terme.
L’appelante demande à la cour d’infirmer le chef du jugement ayant prononcé la déchéance du terme au jour du jugement. Pour autant, elle ne fait valoir aucun moyen autre que celui rejeté ci-avant par la cour résultant du constat de la déchéance du terme préalablement prononcée par elle.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement ayant prononcé la déchéance du terme à la date de la décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que la banque justifiait avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 20 avril 2022, jour du déblocage des fonds, ce qui ne permettait pas de s’assurer que cette consultation était bien intervenue préalablement à la décision d’octroyer le prêt.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société Creatis fait valoir qu’elle a consulté le FICP le 20 avril 2022 à 11h36 et que le déblocage des fonds est intervenu le même jour à 19h26 et qu’à titre surabondant, elle avait également consulté ce fichier le 1er avril 2022, avant la signature du contrat. Ajoutant que ces consultations sont conformes aux dispositions du code de la consommation et notamment au modèle de consultation prévu par l’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, elle soutient n’encourir aucune déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du même code dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L. 312-24 du même code dispose quant à lui que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, le prêt a été signé le 5 avril 2022 et la société Creatis n’a pas fait connaître sa décision d’agréer les emprunteurs dans le délai de 7 jours. Elle a procédé au déblocage des fonds le 20 avril 2022 selon l’historique du dossier (pièce 9), date à laquelle l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé. Si la société Creatis justifie avoir consulté le FICP le 20 avril 2022 à 11h36, elle ne démontre donc pas que cet événement est intervenu préalablement au déblocage des fonds, la pièce 18 de l’appelante ne permettant pas de déterminer l’heure de celui-ci, cette mention apparaissant comme ajouté sur les tableaux produits, de sorte qu’elle ne peut avoir force probante.
Cependant, la banque justifie en cause d’appel de la consultation du FICP le 1er avril 2022 pour chacun des emprunteurs, de sorte qu’elle a bien rempli son obligation légale.
Dans ces conditions, le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les éléments relevés ci-dessus :
— le contrat de prêt signé électroniquement et le fichier de preuve,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le document d’information propre au regroupement de créances,
— la fiche de dialogue,
— les justificatifs relatifs à l’identité, le domicile et la solvabilité des emprunteurs,
— l’historique du prêt,
— les courriers de mise en demeure de payer la somme de 71 205,81 euros au titre du prêt envoyé par recommandé avec accusé de réception le 19 avril 2024 à M. [O] et Mme [U],
— un décompte de la créance au 24 mai 2024.
Il ressort des documents versés au débats que M. [O] et Mme [U] reste redevable envers la société Creatis des sommes suivantes :
— 59 192,13 euros au titre du capital restant dû,
— 6 831,84 euros au titre des mensualités impayées,
soit 66 023,97 euros.
Il convient donc de condamner M. [O] et Mme [U] solidairement, en application de la clause de solidarité du contrat, à payer à la société Creatis cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 3,76% à compter du jugement déféré.
La société Creatis sollicite également la condamnation de M. [O] et Mme [U] à lui verser la somme de 5 096,47 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La demande de la société Creatis au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] et Mme [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de la société Creatis, ce chef du jugement déféré étant par ailleurs confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis, condamné solidairement M. [Q] [O] et Mme [Z] [U] à payer à la S.A Creatis la somme de 61 420,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et débouté la société Creatis de ses demandes au titre de la clause pénale et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Q] [O] et Mme [Z] [U] solidairement à payer à la S.A Creatis la somme de 66 023,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,76% à compter du 18 février 2025, outre la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [O] et Mme [Z] [U] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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