Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mars 2026, n° 26/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01584 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXZZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
,
[S], [T]
EPS ERASME D,'[Localité 2]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
,
[I], [E]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 25 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [S], [T]
Actuellement hospitalisé à L,'[Localité 3] ERASME D,'[Localité 2]
,
[Localité 4]
assisté de Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1696
APPELANT
ET :
EPS ERASME D,'[Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, non représenté
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Monsieur, [I], [E], tuteur
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame MOREAU Corinne, avocat général, ayant rédigé un avis parquet
à l’audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
,
[S], [T], né le 5 avril 1972 à, [Localité 7], fait l’objet depuis le 2 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement public de santé, [Localité 8] d,'[Localité 2] (92) sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
Le 5 mars 2026, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 mars 2026 par le conseil de, [S], [T] au nom de celui-ci et de son tuteur,, [I], [E].
Le 20 mars 2026,, [S], [T],, [I], [E] en qualité de tuteur, le préfet des Hauts-de-Seine et l,'[Localité 3] Erasme d,'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 23 mars 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 25 mars 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués,, [I], [E], le préfet des Hauts-de-Seine et l,'[Localité 3] Erasme d,'[Localité 2] n’ont pas comparu.
,
[S], [T] a été entendu et a dit qu’il souhaiterait quitter l’hôpital sur le champ pour retourner chez lui faire quelque chose de sa vie. Il a expliqué qu’il a déclenché chez lui l’alarme et n’a pas réussi à l’éteindre, alors il a eu le réflexe de prendre des couteaux et de sortir. C’était le jour.
Le conseil de, [S], [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Le conseil n’a pas d’observations sur la procédure mais souligne une nouvelle fois qu’un programme de soins serait indiqué. En effet, la dernière mesure a été levée le 18 février 2026 sans programme de soins. Il est indispensable d’éviter ces allers-retours.
,
[S], [T] a été entendu en dernier et a dit qu’il est en contact avec, [I], [E], son tuteur, par courriel, et que les mesures de protection sont toujours très pénibles. Il n’a rien d’autre à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de, [S], [T] et de son tuteur a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 2 mars 2026 et les certificats suivants des 3 mars 2026 et 5 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre, [S], [T].
L’avis motivé du 23 mars 2026 à 11h00 du docteur, [Z], [D] indique que :
« Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Il se promenait en ville avec 3 couteaux de cuisine qu’il plantait dans le sol pour avoir des « repères dans ses déplacements »
Le patient se montre d’une froideur affective importante, son discours reste pauvre et énigmatique par moment, probablement sous-tendu par un vécu délirant qu’il ne nous livre pas.
Il a déclaré avoir eu des « idées noires lumineuses » : « nous tuer tous pour soulager sa frustration ».
Il dit cependant que ce n’est pas possible à l’hôpital.
Il n’a élaboré aucune critique de ces propos, disant qu’il avait été « traumatisé » par la proposition d’un médecin qu’il puisse bénéficier de « séjours séquentiels » pour anticiper ses rechutes au vu de l’instabilité de son trouble ces deux dernières années.
L’humeur reste labile. Aucune reconnaissance de ses troubles.
Grande ambivalence aux soins »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de, [S], [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et, [S], [T] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de, [S], [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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