Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 27 janv. 2026, n° 21/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 17 septembre 2021, N° 2020006006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02255 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E42Y
jugement du 17 Septembre 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2020006006
ARRET DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
SARLU ITALY AND MAURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David SIMON, substitué par Me Aude COUDREAU de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20201004
INTIMEE :
S.A.R.L. [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Madame GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARLU Italy and Maure exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Le Liberta », installé au sein des bâtiments de la Visitation, nouvellement réhabilités à [Localité 5] (Sarthe).
La SARL [Adresse 6] exploite un fonds de commerce de fleuriste.
En vue de l’ouverture du restaurant prévue le 4 septembre 2019, la SARLU Italy and Maure a confié la réalisation de travaux à différentes entreprises, sous la maîtrise d’oeuvre de la SAS Ateliers d’Architecture Allègre. C’est ainsi que, par un devis du 21 juin 2019, la SARL [Adresse 6] s’est vue confier la réalisation et la mise en place d’une décoration en lierre synthétique sur un mur grillagé et sur des arches à l’intérieur de son établissement, pour une somme totale de 24'346,21 euros HT (soit 29 070 euros TTC).
La SARL Maison Marguerite explique que la SARLU Italy and Maure lui a ensuite commandé des plantes supplémentaires (25 carrés se mousse végétale et 23 mètres de camélias synthétiques), non prévues au devis initial.
Un acompte de 12 000 euros a été réglé le 23 août 2019.
A l’issue d’une première visite des lieux du 2 septembre 2019, la Commission de sécurité de l’arrondissement du Mans a considéré que les végétaux artificiels installés à l’intérieur du restaurant ne satisfaisaient pas les règles de sécurité incendie pour en conclure que l’établissement était dangereux et émettre un avis du 6 septembre 2019 en défaveur de son ouverture au public.
Par une lettre du 6 septembre 2019, la Direction du développement urbain du [Localité 7] a, en conséquence, mis la SARLU Italy and Maure en demeure de mettre son établissement en conformité en levant les prescriptions la commission de sécurité avant le 13 septembre 2019, à peine de fermeture en application de l’article R. 123-52 du code de la construction de l’habitation, et dans cette attente, de mettre en place les mesures palliatives suivantes :
« - d’assurer la présence de deux agents de sécurité incendie titulaire de la formation SSIAP1,
— d’éloigner ou neutraliser les sources électriques par rapport à la décoration en végétaux synthétiques,
— de garantir la vacuité du dégagement accessoire,
— de doubler le nombre d’extincteurs à eau pulvérisée".
Pour tenter de remédier à la difficulté, la SARL [Adresse 6] a procédé au traitement de l’ensemble des végétaux artificiels par la pulvérisation d’un produit ignifugé.
A la suite d’une seconde visite du 17 septembre 2019, la Commission de sécurité de l’arrondissement du Mans a toutefois procédé à un test qui l’a amenée à constater 'une inflammation instantanée du matériau et un dégagement de fumée noire avec propagation immédiate de gouttes enflammées propagatrices d’inflammation’ et à conclure au caractère insuffisant de la pulvérisation du produit ignifugeant. Par une lettre du 23 septembre 2019, la Direction du développement urbain du [Localité 7] a, en conséquence, demandé à la SARLU Italy and Maure '(…) de retirer tous les éléments de décoration suspendus dans la première salle ainsi que le mur végétal qui est situé dans la deuxième salle avant le vendredi 27 septembre 2019", à défaut de quoi elle engagerait la procédure de fermeture de l’établissement au public en application de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation.
La SARLU Italy and Maure a eu recours à des agents de Service de Sécruité Incendie et d’Assistance à Personne au cours des mois de septembre et octobre 2019. Elle a par ailleurs missionné le bureau d’études techniques Apave, lequel a conclu à la nécessité de retirer les végétaux en plastique, en l’absence de procès-verbal permettant leur classement M1, tandis que les végétaux en tissus pouvait faire l’objet d’un traitement par un produit d’ignifugation.
La SARL [Adresse 6] a terminé le traitement par ignifugation des végétaux des deux salles dans la nuit du 9 octobre 2019 et elle a adressé à la SARLU Italy and Maure une facture définitive du 30 octobre 2019, d’un montant total de 20 858 euros TTC, après déduction de l’acompte de 12 000 euros.
Le 13 novembre 2019, la SARLU Italy and Maure a adressé à la SARL [Adresse 6] un virement de 5 615,71 euros à titre de solde du marché et après avoir déduit le coût des prestations des agents de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne auxquels elle a dû avoir recours, refusant le paiement de toute autre somme.
Après une vaine mise en demeure du 6 juillet 2020 de lui payer le solde de 15'242,29 euros TTC, la SARL Maison Marguerite a fait assigner la SARLU Italy and Maure en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d’huissier du 28 octobre 2020.
Par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
— condamné la SARLU Italy and Maure à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 15'242,29 euros TTC correspondant au solde de la facture initiale, aux travaux supplémentaires pour la fourniture des camélias synthétiques et du produit pour ignifugation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019, date d’exigibilité de la facture,
— condamné la SARLU Italy and Maure à payer à la SARL [Adresse 6] une somme de 4 000 euros TTC de dommages-intérêts en raison du retard de paiement du solde de la prestation,
— condamné la SARLU Italy and Maure à verser à la SARL [Adresse 6] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La SARLU Italy and Maure a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 15 octobre 2021, l’attaquant en chacun de ces chefs et en intimant la SARL [Adresse 6].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARLU Italy and Maure demande à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2021,
statuant de nouveau, à titre principal,
— de dire et juger que la SARL [Adresse 6] a commis une faute dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles,
— en conséquence, de condamner la SARL Maison Marguerite à lui payer la somme de 11 454,29 euros TTC en réparation de son préjudice,
— de dire que le montant de cette condamnation se compensera avec la prétendue créance de la SARL [Adresse 6], laquelle sera ramenée à une somme qui ne serait être supérieure à 11 454,29 euros TTC correspondant au montant initial du devis (29 070 euros TTC), déduction faite de l’ensemble des règlements opérés par la concluante (17 615,71 euros),
subsidiairement,
— de dire et juger que qu’elle est particulièrement bien fondée à refuser d’exécuter son obligation contractuelle compte tenu des manquements graves constatés de la part de la SARL Maison Marguerite,
en conséquence,
— de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes de condamnations formulées à son encontre,
dans tous les cas,
— de débouter la SARL [Adresse 6] de toutes demandes de condamnation supplémentaires pour quelque préjudice financier que ce soit,
— de condamner la SARL Maison Marguerite à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARLU Italy and Maure (en réalité, la SARL [Adresse 6]), aux dépens d’appel et de première instance.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Maison Marguerite demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2021,
— de débouter la SARLU Italy and Maure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la responsabilité de la SARL [Adresse 6] :
La SARLU Italy and Maure reproche à la SARL [Adresse 6] une inexécution contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ayant consisté à ne pas s’assurer que le décor en végétaux synthétiques qu’elle lui a fourni était résistant au feu, ce qui a conduit les autorités administratives à émettre pour cette raison un avis défavorable à l’ouverture de l’établissement au public et ce qui l’a contrainte à recourir à des agents de sécurité qualifiés pour se conformer aux conditions qui lui ont été posées pendant le temps des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation, laquelle n’est intervenue qu’en deux temps. C’est pourquoi elle formule une demande de dommages-intérêts à hauteur du coût des interventions des agents de sécurité qualifiés et de celui de la mission qu’elle a confiée à l’Apave.
Ce faisant, l’appelante ne modifie pas véritablement le fondement de sa demande par rapport à la première instance, comme le lui reproche la SARL Maison Marguerite. Certes, la SARLU Italy and Maure n’avait pas invoqué, devant les premières juges, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Pour autant, elle recherchait déjà, à titre principal, la responsabilité de la SARL [Adresse 6] pour lui avoir livré un décor artificiel non conforme à sa destination et elle formulait la même demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1217 du code civil, l’exception d’inexécution de l’article 1219 du même code n’étant invoquée qu’à titre subsidiaire. C’est très exactement également le sens de l’argumentation de l’appelante devant la cour et il ne peut pas lui être reproché d’y ajouter le visa de l’article 1231-1 du code civil ni même d’évoquer un retard dans l’exécution par l’intimée de ses obligations sans toutefois en tirer de conséquence dans la suite de son argumentation ou au stade des préjudices dont elle poursuit l’indemnisation. En ce sens, les développements consacrés par l’intimée à démontrer que sa responsabilité ne peut pas être engagée à raison d’un retard dans l’exécution de ses prestations sont sans objet, puisque l’appelante n’envisage pas la réparation de dommages qu’un éventuel retard lui aurait causé ni même ne formule directement de reproche en ce sens.
Pour débouter la SARLU Italy and Maure de sa demande, les premiers juges ont relevé qu’aucun cahier des charges n’avait été établi concernant le décor végétal, qu’aucune consigne de sécurité n’avait été donnée et ils ont reproché à la SARLU Italy and Maure d’avoir passé son marché en direct sans s’appuyer sur la compétence de son maître d’oeuvre, se privant ainsi de la possibilité d’être conseillée et d’éviter de se retrouver avec un décor non conforme aux normes techniques d’un établissement recevant du public.
Cette argumentation n’est pas pleinement reprise à son compte par l’intimée, qui s’en détache même en établissant que le devis a certes été signé par la SARLU Italy and Maure mais que c’est bien l’architecte (SAS Ateliers d’Architecture Allègre), à qui le devis a été adressé, qui l’a proposée et qui l’a choisie, tandis que c’est l’agence de design intérieur ([F] [R] EIRL MO Création) qui a conçu et imaginé le décor végétal intérieur. Ces différents points ne sont pas contestés et ils sont au contraire confirmés tant par le fait que le devis a été envoyé à l’attention de la SAS Ateliers d’Architecture Allègre que par le courriel de M. [R] constituant la pièce n° 6 de l’intimée.
La SARL [Adresse 6] fait porter le débat sur la question de savoir qui était débiteur de l’obligation d’information quant aux normes d’incendie en vigueur. Sa position consiste en effet à faire valoir qu’elle n’est intervenue qu’en tant qu’exécutante sur le chantier dirigé par l’architecte et pour la mise en oeuvre d’un décor conçu par un spécialiste. Dans ce contexte, elle se défend en mettant en avant qu’elle s’est contentée de livrer les produits qui lui ont été commandés par ces professionnels avertis et qu’il appartenait à la SARLU Italy and Maure, entourée de son maître d’oeuvre et de son designer professionnel, de lui donner un cahier des charges sur les normes incendie particulières à respecter et d’apprécier les caractéristiques du matériel vendu.
En réalité, le litige consiste à déterminer si la SARL [Adresse 6] peut engager sa responsabilité contractuelle pour avoir livré à l’appelante un décor artificiel qui ne satisfaisait pas les normes de sécurité incendie applicables dans les établissements recevant du public. Ce faisant, l’argumentation des parties interroge sur l’étendue de l’obligation de délivrance de la SARL Maison Marguerite au cas d’espèce.
Comme tout vendeur, l’intimée est tenue de l’obligation qui découle de l’article 1604 du code civil de délivrer un bien conforme non seulement aux stipulations contractuelles mais, plus largement, aux normes légales et administratives, sans même que celles-ci aient besoin d’être rappelées dans le contrat. La première question consiste à savoir si la SARL [Adresse 6] avait connaissance des normes incendie applicables aux végétaux synthétiques et aux établissements accueillant du public. L’intimée ne prétend pas le contraire et tel est bien nécessairement le cas, puisqu’elle est une fleuriste professionnelle dont l’appelante souligne, à juste titre, qu’elle met d’ailleurs en avant sur son site Internet l’expérience de ses associées auprès des plus prestigieux palaces parisiens. La seconde question consiste à savoir s’il appartenait à la SARL Maison Marguerite de s’assurer que le décor artificiel qu’elle a livré à la SARLU Italy and Maure était conforme aux normes de sécurité incendie applicables à son établissement. Certes, l’intimée n’a reçu aucun cahier des charges ni même aucune consigne particulière en matière de sécurité quant aux biens qui lui ont été commandés. Il est tout aussi exact que la SARLU Italy and Maure a été assistée dans son chantier par un décorateur professionnel, qui a conçu l’aménagement, et par un architecte, auquel son devis a été transmis. Pour autant, en tant que vendeur professionnel, la SARL [Adresse 6] était tenue de s’informer des besoins de l’appelante, quand bien même celle-ci était professionnelle mais pas dans le domaine de la décoration intérieure ni a fortiori florale, de vérifier l’adéquation du bien vendu à l’usage prévu, d’alerter sa cliente si les biens choisis n’étaient pas adaptés et de lui proposer une solution conforme. Ces obligations lui étaient personnelles, si bien qu’elle ne peut pas s’en exonérer en se retranchant derrière le fait que la SARLU Italy and Maure était par ailleurs assistée d’autres professionnels. Or, la SARL [Adresse 6] savait que les biens qui lui étaient commandés devaient être installés dans un restaurant, où elle les a elle-même mis en place, et elle ne pouvait donc pas ignorer les difficultés qui résulteraient de la livraison de matériaux non conformes aux règles de sécurité incendie issues de la réglementation sur les établissements accueillant du public. Il lui appartenait ainsi, à tout le moins, de se renseigner sur les besoins exacts de la SARLU Italy and Maure, nonobstant la présence de l’architecte et du décorateur, afin de lui proposer et de lui livrer des fleurs artificielles pleinement adaptées à la destination voulue. Il en va d’ailleurs d’autant plus sûrement ainsi qu’aucune spécification technique ne lui avait été posée et qu’elle devait en conséquence elle-même s’assurer que ses biens répondaient aux normes.
Tel n’a pas été le cas et il s’est avéré que les végétaux synthétiques livrés n’ont pas présenté la sécurité suffisante contre les risques incendie, ce qui caractérise dès lors le manquement par la SARL [Adresse 6] à ses obligations contractuelles.
A partir de là, la responsabilité de l’intimée est engagée envers la SARLU Italy and Maure et elle doit réparer les dommages en lien avec le manquement qu’elle a commis, sans pouvoir s’en exonérer en faisant valoir les coûts et les heures de travail supplémentaires y compris de nuit – au final non facturées – qu’elle démontre avoir dû employer pour parvenir finalement à donner aux végétaux artificiels une protection suffisante contre le risque incendie.
Ces dommages recouvrent, d’une part, le coût de la mission de consultation confiée par la SARLU Italy and Maure au bureau d’études techniques Apave, après que la seconde visite de la Commission de sécurité a abouti au constat du caractère insuffisant de la pulvérisation mise en oeuvre par l’intimée. Dans ce contexte, ce poste de préjudice apparaît justifié et son montant (650 euros TTC) n’est pas discuté.
D’autre part, la SARLU Italy and Maure sollicite le remboursement des prestations qui lui ont été fournies pour la mise à disposition d’agents de sécurité qualifiés, dont elle justifie sur factures sur une période du 6 septembre 2019 au 10 octobre 2019, date à laquelle la SARL [Adresse 6] a terminé le traitement du décor végétalisé dans la seconde salle du restaurant, pour un coût total de (1 675,27 + 191,93 + 6758,80 + 2 228,29) 10 854,29 euros TTC. Ce recours aux services d’agents spécialisés lui a été imposé par les autorités administratives comme l’une des conditions sine qua non à l’ouverture de l’établissement et sous la menace, à défaut, d’une fermeture administrative. La SARL Maison Marguerite reproche à l’appelante d’avoir ainsi privilégié la solution la plus coûteuse et la plus longue, alors qu’elle lui avait proposé de déposer totalement le décor synthétique avant l’ouverture du restaurant, ce qui lui aurait permis un travail plus rapide et moins onéreux. Mais le créancier de l’obligation inexécutée n’a pas à minorer le dommage dans l’intérêt du débiteur et l’appelante explique de façon très compréhensible qu’il ne lui était pas commercialement possible, en terme d’image, d’inaugurer son restaurant en l’absence de la décoration végétalisée, même limitée à sa partie artificielle, dont les photographies produites confirment qu’elle est un élément prégnant de l’aménagement intérieur du local, outre qu’elle permet de cacher des éléments techniques et d’équipement disgracieux. Dans ces circonstances, la SARL [Adresse 6] sera condamnée au paiement de la somme que l’appelante arrête elle-même à 10 804,29 euros TTC, en réparation du préjudice financier.
En définitive, le jugement sera infirmé et la SARL Maison Marguerite sera condamnée à verser à la SARLU Italy and Maure une somme totale de (650 + 10 804,29) 11 454,29 euros à titre de dommages-intérêts.
— sur les sommes restant dues à la SARL [Adresse 6] :
Il est constant que le devis du 21 juin 2019, signé par la SARLU Italy and Maure, était d’un montant total de 29 070 euros TTC et que l’appelante a réglé les sommes de 12 000 euros et de 5 615,71 euros.
Certaines des prestations du devis initial ont été modifiées au vu de la facture du 30 octobre 2019. En effet, celle-ci ne mentionne plus la livraison d’un filet de lierre 200 cm x 300 cm (1 266,67 euros HT) mais elle contient des prestations, que les parties s’accordent à qualifier de supplémentaires, de fourniture de 25 carrés de mousse végétale (1 229,17 euros HT), de 23 mètres de camélias synthétiques pour le décor à l’arrière du bar (1 897,50 euros HT) et d’un produit pour ignifugation (1 296,67 euros HT), représentant un montant total de 27 502,88 euros HT (32 858 euros TTC).
Les premiers juges ont condamné la SARLU Italy and Maure au paiement de ces prestations sur la base de la facture du 30 octobre 2019, sans plus détailler leur raisonnement. L’appelante réitère en appel qu’elle n’a pas à supporter ces sommes supplémentaires, dans la mesure où les trois prestations litigieuses n’ont pas fait l’objet d’un devis et où la troisième n’est que la conséquence de la faute commise par la SARL [Adresse 6].
L’appelante ne conteste pas que le carré de mousse végétale et les camélias synthétiques ont été livrés et qu’ils ont été installés, ces derniers apparaissant d’ailleurs à l’arrière du bar sur les photographies versées aux débats. Elle ne conteste d’ailleurs pas plus, comme le souligne la SARL Maison Marguerite, avoir commandé ces prestations supplémentaires mais indique simplement qu’elles n’ont pas donné lieu à un devis, ce en quoi il ne peut pas être tiré la conclusion qu’elle nie les avoir commandées et ce qui ne fait pas en soi obstacle à ce qu’elle doive en assumer leur paiement.
Le prix de ces biens et de ces prestations supplémentaires n’étant pas non plus discutés par l’appelante, il n’y a pas lieu d’entrer dans le détail de l’argumentation de la SARL [Adresse 6] sur cette question. Aussi, le coût des carrés de mousse et des camélias synthétiques sera bien mis à la charge de la SARLU Italy and Maure, pour le montant de (1 229,17 + 1 897,50) 3 126,67 euros HT, tel qu’il a été facturé.
En revanche, la SARLU Italy and Maure s’oppose légitimement au paiement du coût du produit pour ignifugation, dont la SARL [Adresse 6] justifie avoir dû faire l’acquisition mais pour remédier au manquement contractuel qui a été caractérisé à son encontre.
En définitive, l’appelante reste devoir à la SARL Maison Marguerite une somme de (32 858 – 1 296,67 x 20 % – 12 000 – 5 615,71) 13 686,29 euros TTC, le jugement étant infirmé en ce sens.
En revanche, la SARLU Italy and Maure ne critique pas le fait que les premiers juges ont fait courir les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2019, qu’ils ont considéré être celle de l’exigibilité de la facture. De ce fait, ce point de départ des intérêts de retard sera confirmé.
— sur la compensation :
La compensation des sommes dues de part et d’autre, qui est demandée par chacune des parties, sera ordonnée en application de l’article 1347 du code civil.
— sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL [Adresse 6] :
L’intimée demande, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que la SARLU Italy and Maure soit condamnée à l’indemniser du préjudice financier qu’elle dit avoir subi du fait du retard, qu’elle estime injustifié, du paiement de sa facture.
Comme le fait remarquer l’appelante, les premiers juges ont de façon non cohérente, écarté sa responsabilité et rejeté la demande indemnitaire dans leur motivation, tout en la condamnant au versement de dommages-intérêts dans le dispositif de leur décision.
L’article 1231-6 du code civil, qui est invoqué par l’intimée, prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure mais que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il en résulte que le retard dans le paiement de la facture est déjà compensé par les intérêts de retard ou légal, qui ont couru à compter du 1er décembre 2019. Certes, la SARL [Adresse 6] produit un courriel qu’elle a envoyé à sa banque, daté du 14 octobre 2019, pour l’avertir de ses difficultés passagères de trésorerie en raison des frais et de la durée de son marché avec la SARLU Italy and Maure, à l’origine du rejet de ses virements effectués au titre du loyer et de la taxe foncière. Mais, d’une part, l’intimée n’est pas fondée à se prévaloir des frais et des heures supplémentaires qu’elle a dû exposer pour remédier au manquement qu’elle a commis. D’autre part, elle ne caractérise pas la mauvaise foi de l’appelante, à laquelle elle reproche injustement de ne jamais s’être expliquée sur le préjudice qu’elle entendait faire valoir alors que, dès son courriel du 13 novembre 2019, celle-ci a indiqué que le virement de 5 615,71 euros auquel elle procédait correspondait, selon elle, au solde du marché après déduction des factures des interventions des agents de sécurité spécialisés et de l’Apave. Au final, la légitimité des demandes indemnitaires de l’appelante est consacrée et elle ne se trouve plus débitrice, après compensation, que d’une somme résiduelle.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé et la SARL [Adresse 6] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens, en ce que précisément, la SARLU Italy and Maure se trouve au final rester débitrice du solde du marché.
En revanche, l’appel lui a seul permis de voir consacrer ses prétentions et, de ce fait, la SARL [Adresse 6] doit être considérée comme étant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Cette dernière sera donc condamnée aux dépens d’appel, chaque partie conservant en revanche la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARLU Italy and Maure à verser à la SARL [Adresse 6] une somme de 13 686,29 euros TTC, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2019 ;
Condamne la SARL Maison Marguerite à verser à la SARLU Italy and Maure une somme de 11 454,29 euros TTC à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
Déboute la SARL [Adresse 6] de sa demande dommages-intérêts ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel ;
Condamne la SARL Maison Marguerite aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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