Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 mai 2025, n° 22/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2022, N° 20/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03974 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -TJ de Paris – RG n° 20/00289
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEES :
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Société d’assurance mutuelle [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [Z] [D] a confié à Mme [J] [L], avocate inscrite au barreau de Paris, six affaires entre avril 2014 et juillet 2018.
En particulier, soutenant avoir été victime le 19 octobre 2014 d’un accident de scooter sur la voie publique [Adresse 15] en raison d’une trace de gasoil laissée sur la chaussée, il a sollicité le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds de garantie) pour obtenir réparation de ses préjudices, et engagé en parallèle une procédure devant le tribunal administratif de Marseille pour défaut d’entretien de la chaussée. Assisté de Mme [L], il a conclu avec le fonds de garantie une transaction et s’est désisté de la procédure engagée devant ledit tribunal.
Par ailleurs, il a déposé une plainte au commissariat du 9ème arrondissement de Marseille pour dégradation de son véhicule le 26 avril 2015, procédure audiencée devant le tribunal de police de Marseille le 27 février 2017, lequel a jugé l’action prescrite.
De même, par arrêt du 26 mai 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2016, a accordé à M. [D] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, versée sur le compte CARPA de son avocate et qu’il n’a pas perçue.
M. [D], soutenant également avoir trébuché et chuté le 2 octobre 2017 sur la voie publique, [Adresse 8] en raison d’un trou d’une profondeur de 8 centimètres, a projeté de déposer une requête en référé-expertise et de former un recours de plein contentieux indemnitaire devant le tribunal administratif de Marseille, qui n’a pas été exercé.
Enfin, M. [D] a souhaité interjeter appel du jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône sur saisine du 23 juin 2016.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 20 et 27 décembre 2019, M. [D], reprochant plusieurs fautes dans l’exercice de ses mandats à Mme [L], l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que les sociétés [13] et [13] en garantie.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [D] de ses demandes,
— débouté Mme [L] et les sociétés [13] et [13] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné M. [D] aux dépens,
— laissé à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 septembre 2022, M. [Z] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— le déboute de ses demandes,
— le condamne aux dépens,
— laisse à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— rejeter l’appel incident et toute prétention élevéepar Mme [L], la société [13] et la société [13],
en conséquence,
— dire et juger que Mme [L] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle dans les différentes procédures qu’il lui a confiées,
— constater le désistement de toute demande indemnitaire en lien avec les procédures du pôle social ayant pour fondement les décisions des 22 mars 2016 et 26 mai 2017,
— condamner solidairement Mme [L], la société [13] et la société [13] au paiement des sommes suivantes :
— 27 572 euros de dommages et intérêts 'AVP [Adresse 14]',
— 1 000 euros de dommages et intérêts,
— 758,40 euros de dommages et intérêts pour la procédure devant le tribunal de Police,
— 96 451, 96 euros de dommages et intérêts 'AVP [Adresse 6]',
— 500 euros pour le 'TASS du 23 juin 2016",
— condamner solidairement Mme [L], la société [13] et la société [13] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens des instances, premier degré et appel, dont distraction au profit de M. [T] [N], suivant les dispositions des articles 696 et 698 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 juin 2022, Mme [J] [L], la société anonyme [13] et la société d’assurance mutuelle [13] demandent à la cour de :
— dire et juger M. [D] mal fondé en son appel,
— en conséquence, l’en débouter,
— confirmer le jugement,
— le réformer en ce que Mme [L] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire et inspirée par une insigne mauvaise foi,
— condamner M. [D] à payer à Mme [L] et à la société [13] la somme de 8 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat :
La responsabilité contractuelle de l’avocat est engagée à charge pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
L’avocat, tenu à une obligation de diligence et à un devoir de conseil, doit effectuer toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et l’informer des conséquences et risques encourus au regard de la stratégie de défense adoptée.
Lorsqu’est démontré par une partie un manquement de son avocat à son obligation de diligence ou son devoir de conseil dans l’accomplissement de sa mission, le préjudice en lien de causalité avec le manquement commis doit être réparé.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance subie, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
1- Sur l’accident de la voie publique [Adresse 14] :
Sur la faute
Le tribunal n’a retenu aucune faute de Mme [L] au titre de cette procédure en ce que :
— si M. [D] fait grief à Mme [L] d’avoir lourdement insisté pour qu’il accepte la proposition d’indemnisation du fonds de garantie à hauteur de 30 000 euros, le courriel de Mme [L] du 23 mars 2017 ne traduit aucune incitation particulière de sa part pour qu’il consente à la transaction,
— M. [D], qui reproche à Mme [L] de lui avoir conseillé de se désister de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille, ne démontre pas en quoi ce conseil était erroné, au regard de l’absence de production de nouvelles pièces devant la juridiction administrative quant à sa situation financière -l’attestation de son expert comptable ayant été mise dans les débats avec le fonds de garantie-, de l’absence d’éléments démontrant que son accident résultait d’un défaut d’entretien de la chaussée par la ville de Marseille et de l’aléa inhérent à toute procédure judiciaire,
— en outre, M. [D] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, ne démontrant ni les frais de réparation de son scooter de 1 200 euros, ni qu’il a été contraint de remplacer les vêtements portés le jour de l’accident pour un montant de 558 euros, les duplicatas des tickets de caisse fournis étant antérieurs à l’accident.
M. [D] soutient que Mme [L] a commis une faute :
— en insistant pour lui faire accepter l’offre transactionnelle du fonds de garantie de 30 000 euros, largement insuffisante au regard du préjudice subi, d’une part, au titre de la perte des gains professionnels, sa perte de revenus étant évaluée à 56 372 euros par son expert comptable et, d’autre part, du préjudice matériel non pris en compte s’agissant de la dégradation du scooter et des vêtements, l’impossibilité pour lui de fournir de nouvelles pièces, en particulier une attestation de son expert comptable ayant trait au résultat net comptable sur la base duquel est indemnisée la perte de gains professionnels ayant pour cause la défaillance de son avocat qui n’a pas aiguillé l’expert comptable en ce sens et qui ne saurait par conséquent s’en prévaloir,
— en se désistant en conséquence de la procédure administrative initiée, alors que le fonds de garantie ne l’avait pas indemnisé de l’intégralité de ses préjudices et qu’il avait droit à un complément d’indemnisation.
Les intimées contestent toute faute de l’avocate en ce que :
— Mme [L] a obtenu une indemnisation très favorable à M. [D] grâce aux négociations qu’elle a âprement menées durant trois années,
— elle n’a pas insisté pour que M. [D] donne son accord à la transaction conclue,
— M. [D] n’établit pas qu’il aurait obtenu une meilleure indemnisation alors que toutes les pièces dont il se prévaut ont été communiquées au fonds de garantie et qu’en dépit des demandes adressées à M. [D], l’expert comptable n’a pas été en mesure d’étayer son attestation fondée sur la perte de chiffre d’affaires et non pas la perte de bénéfice ou de marge brute, seule base d’indemnisation du préjudice professionnel,
— la facture de réparation du scooter ne lui a jamais été remise et le préjudice matériel allégué n’est pas démontré,
— M. [D] ne justifie ni d’une manoeuvre de sa part ni d’une erreur qu’elle aurait provoquée, caractérisant un vice du consentement.
La transaction conclue le 17 avril 2017 entre M. [D] et le fonds de garantie porte sur une somme de 38 525 euros, soit 8 525 euros au titre du préjudice extra-patrimonial et 30 000 euros au titre du préjudice professionnel, montant très supérieur à la proposition initiale du fonds de garantie.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, Mme [L] qui, par courriel du 20 mars 2017, a invité son client à réfléchir sur son acceptation ou son refus de la proposition formée par le fonds de garantie, n’a pas incité son client à l’accepter en dépit de ses intérêts. La transaction a été librement acceptée par M. [D] le 23 mars 2017, son avocate prenant note qu’il préférait 'sécuriser, en l’absence d’éléments fiscaux'.
La proposition de transaction a été faite par le fonds de garantie sur la base des pièces obtenues par Mme [L] auprès de son client, notamment l’attestation de l’expert comptable, alors qu’elle a vainement demandé à son client que ce document soit complété afin de justifier de la perte de revenus professionnels selon les règles comptables applicables. Quand bien même l’expert comptable a établi une attestation ayant trait à la perte de chiffre d’affaires, dont il a déduit une perte de revenus, et non pas à la perte de bénéfice ou de marge brute, qui est la base d’indemnisation du préjudice professionnel, celle-ci a été calculée par le fonds de garantie au vu des pièces comptables communiquées comprenant les dépenses effectuées. M. [D] ne justifie pas d’un préjudice professionnel d’un montant supérieur à celui octroyé sur la seule base de la l’attestation de son expert comptable fondée sur la perte de chiffre d’affaires.
M. [D] n’établit ni avoir remis à son avocate la facture de réparation du scooter pour un montant de 1 200 euros dont il se prévaut, ni le préjudice vestimentaire allégué au vu des tickets de caisse produits, datant des 7, 12 et 15 octobre 2014 alors que l’accident est survenu le 19 octobre suivant.
M. [D] échouant à établir que la transaction avec le fonds de garantie lui était défavorable alors qu’il a obtenu la réparation intégrale de son préjudice au vu des pièces produites et selon les modalités d’évaluation applicables, ne démontre aucune faute de son avocate au titre de la conclusion de ladite transaction et du désistement subséquent de la procédure engagée devant la juridiction administrative aux fins de réparation du même préjudice.
2- Sur le défaut de versement de la somme de 1 000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mai 2017 :
Le tribunal, relevant que Mme [L] avait reversé la somme de 1 000 euros obtenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’assureur de protection juridique de M. [D] ayant réglé à Mme [L] la somme forfaitaire de 2 315 euros, ce conformément à l’article L.127-8 du code des assurances et avec l’accord de M. [D] donné par courriel du 18 juillet 2018, a retenu qu’il incombait à M. [D], faisant valoir avoir payé des honoraires supérieurs au barème de son assurance de protection juridique, de faire exécuter la décision du bâtonnier du 25 septembre 2019 dont il se prévaut, ordonnant la restitution d’un trop perçu d’honoraires, et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de procédure octroyée par l’arrêt du 26 mai 2017.
M. [D] fait grief à Mme [L] d’avoir autorisé que la somme de 1 000 euros qui lui a été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit reversée entre les mains de son assureur au titre de la protection juridique, alors qu’elle devait lui revenir en priorité en application de l’article L.127-8 du code des assurances, puisque les honoraires qu’il a versés à Mme [L] sont supérieurs au montant de la prise en charge par la compagnie d’assurance ainsi qu’il ressort des honoraires facturés et de la décision du bâtonnier du 25 septembre 2019.
Mme [L] et les sociétés [13] répliquent que :
— les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile reviennent à l’assureur qui s’est intégralement acquitté des honoraires de l’avocat, d’un montant de 2 315 euros, au titre de la protection juridique,
— la restitution de cette somme au bénéfice de l’assureur a eu lieu avec l’accord exprès de M. [D], comme en attestent les pièces produites,
— le différend ayant trait à une erreur de facturation d’honoraires a été tranché par arrêt du délégué du premier président de la cour du 14 avril 2022 ayant condamné M. [D] au paiement d’un solde d’honoraires.
Selon l’article L.127-8 du code des assurances, 'Toute somme destinée à rembourser les frais d’expertise, d’huissier et les honoraires d’avocat exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées'.
Par arrêt du 26 mai 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] à payer à M. [D] en cause d’appel une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a facturé à M. [D], au titre de ses honoraires ayant trait à cette procédure :
— le 23 mars 2017, une somme de 2315 euros (facture 20170303 portant la mention 'acquittée'), que la société [11] a remboursée à M. [D] le 23 juin 2017 au titre de la protection juridique,
— le 30 mai 2017 une somme de 3 249,60 euros (facture 20170501 portant la mention 'facture annulant celle émise le 23 mars 2017- facture acquitée').
Par ordonnance du 14 avril 2022, le délégué du premier président de la cour, statuant sur recours de la décision du bâtonnier du 25 septembre 2019, a retenu que la facture du 30 mai 2017, bien qu’annulant la précédente facture du 23 mars 2017, avait été personnellement acquittée par M. [D].
Compte tenu du montant d’honoraires resté à sa charge au titre de cette procédure, la somme de 1 000 euros allouée par la cour d’appel d’Aix en Provence devait être affectée en priorité à M. [D] et non pas à l’assureur en responsabilité civile, en application des dispositions de L.127-8 du code des assurances.
La circonstance que l’ordonnance du 14 avril 2022 ait retenu un solde d’honoraires restant dû à Mme [L] au vu des diligences effectuées et sommes facturées dans l’ensemble des procédures au titre desquelles elle est intervenue, est inopérante à écarter sa faute.
De même, il importe peu que préalablement à l’ordonnance du 14 avril 2022 ayant fixé les honoraires acquittés par M. [D], ce dernier ait reconnu par courriel du 18 juillet 2018 adressé à son avocate que la somme de 1 000 euros revenait à l’assureur en responsabilité civile.
En autorisant le virement de cette somme à l’assureur en responsabilité civile alors que celui-ci n’était pas fondé à se subroger dans les droits de son client, Mme [L] a manqué à son devoir de diligence.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
M. [D] soutient que la faute commise par Mme [L] lui a causé un préjudice de 1 000 euros.
Mme [L] et les sociétés [13] contestent le préjudice allégué par M. [D] dès lors que cette somme ne lui est pas due.
Le manque de diligence de Mme [L] a fait perdre à M. [D] le bénéfice de la somme de 1 000 euros devant lui revenir en application des dispositions de l’article L.127-8 du code des assurances, en sorte qu’il convient de condamner in solidum Mme [L] et les sociétés [13] à payer cette somme à M. [D], en infirmation de la décision.
3- Sur la procédure pénale devant le tribunal de police de Marseille :
Le tribunal a jugé que si M. [D] reproche à Mme [L] un manquement à son devoir de conseil s’agissant de la prescription de l’action publique et des chances de succès de sa constitution de partie civile devant le tribunal de police, et des moyens alternatifs aux poursuites pénales aux fins d’être indemnisé des détériorations de son véhicule, l’infraction était déjà prescrite lorsque l’avocate est intervenue le 2 février 2017, sans que M. [D] justifie lui avoir donné mandat antérieurement, les faits de dégradation étant survenus en 2015, que même mieux informé quant à l’extinction de l’action publique, M. [D] ne justifie d’aucun préjudice, qu’en outre, il n’invoque ni ne démontre les solutions alternatives qu’aurait pu lui conseiller son avocate.
Sur la faute :
M. [D] fait valoir que Mme [L] a manqué à son devoir de conseil et de diligence en ce que :
— elle a sollicité la copie du dossier pénal ayant trait à sa plainte pour dégradation de véhicule et s’est constituée partie civile devant le tribunal de police sans attirer son attention sur la prescription de l’action et l’inefficacité de sa constitution de partie civile, ce dont elle aurait dû l’informer dès la réception de son mandat,
— elle ne lui a proposé aucune solution pour qu’il puisse recouvrer les frais de remise en état avancés par une autre voie, en saisissant par exemple la juridiction civile.
Les intimés contestent toute faute de l’avocate dans l’exécution de sa mission, aux motifs que :
— après avoir demandé copie du dossier de la procédure, elle s’est présentée à l’audience du tribunal de police de Marseille et a remis des conclusions de partie civile aux fins d’indemnisation du préjudice de son client,
— le tribunal a rendu une décision constatant l’extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits, après une analyse du dossier justifiant que plus d’une année s’était écoulée depuis le dernier acte interruptif de prescription, et non pas depuis la date de l’infraction dénoncée, et elle ne pouvait anticiper une telle décision sans disposer du dossier pénal, reçu la veille de l’audience, pour lui permettre de vérifier les actes interruptifs.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas justifié de la date à laquelle Mme [L] a été désignée pour assister M. [D] devant le tribunal de police au titre de faits de dégradation ou détérioration volontaire de son véhicule le 26 avril 2015 avec dommage léger. En outre, la désignation ne peut être antérieure au 2 février 2017, date à laquelle un avis d’audience a été adressé à M. [D].
Une fois désignée, Mme [L] a sollicité la copie du dossier pénal le 16 février 2017 puis assisté à l’audience du tribunal de police le 27 février 2017, au cours de laquelle elle a déposé des conclusions de partie civile aux fins d’indemnisation du préjudice de M. [D].
Le tribunal de police a jugé l’action prescrite, sans que le jugement soit produit aux débats.
Mme [L] admettant avoir reçu la copie du dossier la veille de l’audience devant le tribunal de police, il lui appartenait, après en avoir pris connaissance, d’informer son client du risque de prescription encouru au regard des délais écoulés entre les différents actes de procédure, ce dont elle ne justifie pas.
Elle a donc commis un manquement à son devoir de conseil à ce titre, mais également en n’informant pas à son client de la possibilité d’agir devant le juge civil aux fins d’indemnisation de son préjudice, le cas échéant en lui faisant part de ses réserves au titre de l’aboutissement de cette procédure en l’état des pièces en sa possession dont elle souligne l’insuffisance.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
M. [D] soutient que l’exécution défaillante de son mandat par Mme [L] lui a causé un préjudice constitué par les frais injustement restés à sa charge, lequel s’élève a minima à la somme de 758,40 euros facturée pour la réparation de son véhicule.
Mme [L] et les sociétés [13] réfutent tout préjudice, dès lors que la procédure n’avait aucune chance sérieuse de prospérer en ce que :
— Mme [Y], la prévenue, contestait les faits de dégradation volontaire du véhicule qui lui étaient reprochés,
— les dommages prétendument occasionnés au véhicule n’étaient pas précisément exposés et n’ont pas été constatés par un expert de la compagnie d’assurance du véhicule,
— M. [D] n’a exposé aucun frais puisqu’aucune facture de réparation du véhicule n’était produite.
M. [D], dument informé du risque de prescription de l’action engagée devant le tribunal de police, n’aurait pu obtenir devant celui-ci des dommages et intérêts correspondant à la remise en état de son véhicule.
Il ne justifie pas davantage qu’il aurait pu être indemnisé par une décision du juge civil, dès lors que la prévenue contestait fermement avoir dégradé son véhicule en précisant que celui-ci était déjà fortement endommagé, qu’il n’a été procédé à aucun constat de l’état du véhicule, que le témoin mentionne l’avoir vue donner 'un coup de pied sur l’avant du véhicule qui se trouvait devant son garage’ et que la facture produite par M. [D] a trait à la remise en état du capot et du bas de porte arrière gauche.
La demande de M. [D] de ce chef a donc été pertinemment rejetée.
4 – Sur l’accident de la voie publique [Adresse 6] le 2 octobre 2017 :
Sur la faute :
Le tribunal a retenu une faute de Mme [L] en ce que :
— si par courriel du 30 avril 2018, elle a déconseillé à M. [D] de déposer une requête en référé expertise et un recours de plein contentieux indemnitaire devant le tribunal administratif et lui a indiqué qu’elle classait ce dossier, M. [D] lui a répondu par courriels du même jour et du 2 mai 2018 qu’il maintenait sa volonté d’engager une action devant le tribunal administratif, en sorte qu’il lui incombait d’exécuter le mandat confié tout en attirant l’attention de son client sur le risque d’échec de cette procédure,
— il ressort également du courriel du 30 avril 2018 qu’elle a laissé expirer le délai de recours devant le tribunal administratif.
M. [D] sollicite la confirmation de la décision de ce chef.
Mme [L] et les sociétés [13] contestent toute faute, soulignant que :
— le recours devant le tribunal administratif n’avait aucune chance de prospérer, puisque :
— le rejet de la demande d’indemnisation par l’assureur de la métropole [Localité 5]-[Localité 12]-[Localité 16] est fondé sur des motifs sérieux et objectivement exacts, notamment le constat d’huissier de justice établi à la demande de M. [D], décrivant le passage clouté en bon état alors que M. [D] soutient être tombé dans une excavation de 6 ou 7 centimètres alors qu’il le traversait,
— elle avait sollicité sans succès auprès de M. [D] des arrêts de travail, pièces médicales indispensables au succès de la procédure,
— en tout état de cause, elle a adressé le 17 décembre 2018 au nouveau conseil de M. [D] le courrier du 29 novembre 2018 de la métropole [Localité 5]-[Localité 12]-[Localité 16] l’informant ne pas donner suite à sa demande et l’invitant le cas échéant à déposer un recours contre cette décision, que M. [D] n’a pas exercé.
Quand bien même l’avocate estimait que le recours devant le tribunal administratif était voué à l’échec ainsi qu’elle a en fait part à son client le 30 avril 2018, tant sur la recevabilité du recours, en précisant notamment que le délai de recours était expiré en ce qu’il court à compter de la réponse sur l’administration et non pas des échanges avec l’assurance, que sur le fond, elle devait saisir le tribunal administratif selon les instructions reçues le même jour en retour ou à défaut, se dessaisir du dossier dans des conditions lui permettant la saisine d’un autre conseil, ce qu’elle n’a pas fait, laissant le délai de recours expirer.
Son manquement au devoir de conseil et à l’obligation de diligence, retenu par le tribunal, est donc établi à ce titre.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que M. [D] ne rapportait pas la preuve d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’indemnisation sollicitée, en ce que :
— il verse un seul certificat, du 21 mars 2018, alors que l’accident est survenu le 2 octobre 2017, et les séquelles dont il est fait état ne sont pas circonstanciées,
— M. [D] ne fournit pas d’arrêts de travail alors qu’il allègue avoir été en arrêt 84 jours,
— la seule attestation de son expert-comptable est insuffisante pour démontrer la perte de revenus soutenue,
— les photographies de la chaussée produites, non datées, n’ont pas de valeur probante, d’autant plus que leur mauvaise qualité, en noir et blanc, ne permet pas d’apprécier l’état de la voirie,
— les deux attestations de témoins indiquant que M. [D] est tombé sur le passage clouté en raison d’un trou de plus de 6 centimètres ne sont pas de nature à combattre les constatations de l’huissier de justice établissant que la chaussée était en bon état.
M. [D] soutient que les manquements de Mme [L] lui ont fait perdre une chance réelle et sérieuse d’obtenir devant la juridiction administrative une indemnisation à hauteur du préjudice qu’il a subi, en ce que :
— les clichés pris à l’occasion de la déclaration de sinistre démontrent la profondeur de l’excavation à proximité du trottoir ainsi qu’il l’a déclaré et le risque encouru par un piéton, même prudent et attentif,
— les pièces produites révèlent un comportement fautif des services de voirie,
— les constatations établies par l’huissier de justice qu’il a fait intervenir le 26 janvier 2018 attestent du mauvais état de la chaussée,
— les éléments médicaux produits justifient le préjudice personnel subi, en lien direct avec sa chute,
— l’absence de production d’arrêts de travail est sans incidence, ne pouvant impacter que le calcul de l’indemnité liée à la perte de gains professionnels, et non pas le principe de la réparation totale du préjudice,
— l’attestation de son expert-comptable du 5 juin 2018 démontre la perte du chiffre d’affaires qu’il a subie au cours de ses 84 jours d’arrêts de travail après l’accident.
Les intimés contestent le préjudice allégué en ce que :
— M. [D] a toujours prétendu être tombé alors qu’il marchait sur le passage clouté, qui ne présente pas d’excavation, ne justifie pas de celle-ci ni qu’elle serait de nature à engager la responsabilité de la métropole alors qu’en la matière, seules sont retenues les anomalies exceptionnelles,
— il n’a pas exercé de recours à la suite du courrier de la métropole d'[Localité 5]-[Localité 12] du 29 novembre 2018 l’invitant à en déposer un, alors même que son avocate l’en a informé le 17 décembre 2018,
— M. [D], qui fait valoir que l’accident aurait occasionné pour lui une incapacité de travail du 2 octobre 2017 au 24 décembre 2017, dispensait durant cette période des soins.
Dans sa déclaration de sinistre du 22 octobre 2017, M. [D] a indiqué à son assureur :
'J’ai chuté sur la voie publique le 2 octobre 2017 à 20 heures 30. Je traversais sur le passage clouté, face au feu de signalisation situé angle [Adresse 4] et [Adresse 17] pour aller en direction de mon scooter stationné sur le trottoir. Il se trouvait à proximité du trottoir un trou que je n’ai pas aperçu (…)'. Il a joint à cette déclaration des photographies prises sur l’état de la chaussée desservant le passage piéton.
Le constat d’huissier de justice dressé le 26 janvier 2018 mentionne :
'Sur le [Adresse 6], face à la voie d’accès à ce boulevard en venant de la [Adresse 17], le bitume en bordure d’une plaque d’égout est dégradé et présente un trou.
Après cette voie d’accès, la chaussée en bordure de trottoir, contre le caniveau, est également dégradée.
L’avaloir face au magasin Kiloutou est bouché et le caniveau est rempli d’eau sur une hauteur de 8 centimètres au point le plus bas.
La chausée du passage clouté de la [Adresse 17] parallèle au [Adresse 6] est en bon état.
De même, la chaussée du [Adresse 6] longeant le jardin [Adresse 9], face au bar à l’enseigne [Adresse 10] est en bon état'.
Il n’a ainsi été constaté aucun trou sur le passage piéton, ni à proximité du trottoir desservant celui-ci ainsi que déclaré par M. [D], ni au [Adresse 4] selon attestation de Mme [F] du 9 octobre 2017.
A supposer que M. [D] ait chuté dans un trou de six centimètres face à l’enseigne Kiloutou en rejoignant son scooter garé au [Adresse 4], selon les attestations de Mme [G] [R] du 9 octobre 2017, et que l’excavation décrite corresponde à l’avaloir constaté par l’huissier de justice, ou encore qu’il ait chuté en bordure de la plaque d’égout présentant un trou, l’assureur de la métropole a relevé avec pertinence dans son courrier du 27 mars 2018, confirmé par la métropole le 29 novembre 2018, que les défectuosités constatées par l’huissier de justice se situent sur la chaussée, à l’écart des passages cloutés mais également du trajet d’un piéton, en estimant que les critères de mise en jeu de la responsabilité de l’administration n’étaient pas réunis.
M. [D] n’apporte pas cette démonstration, se bornant à faire valoir son préjudice, alors que, ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’entretien normal de la voie publique n’implique pas une situation de parfait état de celle-ci ou une absence totale de risque pouvant peser sur la sécurité des usagers de la voie publique et que la faute de la victime constitue une cause d’exonération de responsabilité.
Au surplus, alors que M. [D] fait valoir un préjudice personnel et professionnel au titre de l’accident sur la voie publique du 2 octobre 2017, à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 et n’a été consolidé que le 21 mars 2018, et bien qu’il produise les arrêts maladie, il a procédé durant cette période à divers actes de kinésithérapie dont il a obtenu le remboursement par la Sécurité sociale.
Il ne justifie par conséquent d’aucune perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice devant la juridiction administrative si elle avait été dument saisie.
5- Sur le défaut d’appel du jugement du 3 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone :
Le tribunal n’a retenu aucune faute de Mme [L] qui était en droit de refuser un mandat et a au surplus relevé que le justificatif des frais invoqués de 500 euros n’était pas fourni.
M. [D] soutient que Mme [L] n’a pas exécuté les obligations qui lui incombaient en qualité de mandataire en application de l’article 1991 du code civil, en ce qu’elle a refusé d’interjeter appel du jugement du 3 juillet 2018 alors qu’il n’existait aucun motif pour justifier un tel refus.
Les intimées sollicitent la confirmation de la décision de ce chef, soulignant que :
— M. [D] ne démontre pas qu’en sa qualité d’avocat inscrite au barreau de Paris, Mme [L] était en mesure d’interjeter appel d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille,
— un avocat a le droit de refuser d’assister un client sans avoir besoin de se justifier, sous réserve que les conditions d’un tel refus ne nuisent pas à son client, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [D] a pu saisir en temps utile un autre conseil pour interjeter appel du jugement du 3 juillet 2018.
Mme [L] pouvait refuser le mandat ad litem confié par M. [D], dans des circonstances lui permettant la saisine d’un autre conseil et ce, sans que ce refus soit constitutif d’une faute.
Elle n’a donc commis aucun manquement à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le tribunal n’a pas retenu le caractère abusif de la procédure au regard notamment des manquements de l’avocat.
Mme [L] et les sociétés [13] allèguent du caractère abusif et vexatoire de la procédure, relevant que :
— M. [D] tente d’obtenir des sommes indues, par le moyen d’affirmations mensongères et non démontrées, en faisant preuve d’acharnement à l’égard de Mme [L], maintenant la présente procédure en dépit du classement de la plainte pénale déposée pour des faits identiques,
— l’engagement de cette procédure par M. [D] a causé un préjudice moral à Mme [L] devant être réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
M. [D] réplique que la procédure qu’il a engagée n’est pas abusive et fait siens sur ce point les motifs du tribunal.
Quelques manquements de Mme [L] étant établis, le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [L] et ses assureurs échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [D] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [D] de sa demande au titre de l’indemnité de procédure allouée dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mai 2017 et condamné M. [Z] [D] aux dépens,
statuant de nouveau,
Condamne in solidum Mme [J] [L], la société anonyme [13] et la société d’assurance mutuelle [13] à payer à M. [Z] [D] une somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de procédure allouée dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mai 2017,
Condamne in solidum Mme [J] [L], la société anonyme [13] et la société d’assurance mutuelle [13] à payer à M. [Z] [D] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [J] [L], la société anonyme [13] et la société d’assurance mutuelle [13] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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