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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKUD
— ---------------------
S.A.R.L. THE DARK
c/
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, Organisme URSSAF AQUITAINE, S.E.L.A.R.L. [T] [S]
— ---------------------
DU 31 JUILLET 2025
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juin 2025, assistée de Corinne VERCAMER, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. THE DARK
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 5]
comparant à l’audience en la personne de M. [F], directeur
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU membre de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant non présent à l’audience et par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 juin 2025,
à :
Monsieur PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, Palais de Justice – Place de la République – CS11385 – 33077 BORDEAUX CEDEX
Organisme URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
non comparants
S.E.L.A.R.L. [T] [S], Mandataire liquidateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me POUPOT-PORTRON
Défendeurs,
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a rendu un avis le 08 juillet 2025
A rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Audrey COLLIN, Greffière, le 24 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la S.A.R.L The Dark
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : la S.A.R.L The Dark au capital de 45.000 euros, identifiée sous le n° 884 246 760 (2020B2590) RCS [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 6], exerçant une activité de production de films pour le cinéma, sous l’enseigne « THE DARK », conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce
— fixé provisoirement au 6 mars 2025 la date de cessation des paiements,
— nommé Mme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant
— désigné la SELARL [T] [S], [Adresse 3], en qualité de liquidateur
— désigné en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Maître [L] [D], [Adresse 1]. [Localité 7], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce
— fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce
— invité le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641 1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce
— ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
— ordonné au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
— fixé à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 juin 2027 à 09 heures 9h55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
— dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La S.A.R.L The Dark a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 et du 3 juillet 2025, la S.A.R.L The Dark a fait assigner M. Procureur général près la Cour d’appel de Bordeaux, l’Organisme Urssaf Aquitaine et la S.E.L.A.R.L [T] [S] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et dire que les éventuels dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que son activité est exponentielle, qu’elle a connu une période délicate de trésorerie en raison de problèmes de santé de sa gérante et un décalage de trésorerie dans l’attente de sortie d’un film. Elle ajoute qu’elle a une activité réelle et des financements assurés et garantis dans les prochains mois et disposant de garanties suffisantes pour faire face à ses dettes, de sorte qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 21 juillet, soutenues à l’audience, la S.E.L.A.R.L [T] [S] sollicite que la S.A.R.L The Dark soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à réserver les frais et dépens en frais privilégiés de procédure.
Elle fait valoir que les raisons de l’ouverture de la liquidation judiciaire n’ont pas disparues et que la S.A.R.L The Dark ne fait pas ses déclarations auprès de l’URSSAF et n’a pas consigné le montant de la dette, ne serait-ce que la part salariale due.
Par un avis du 8 juillet 2025, le procureur général de la cour d’appel de Bordeaux requiert qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il fait valoir que la S.A.R.L The Dark a une activité réelle et exponentielle même si elle reconnaît des difficultés financières. Il ajoute que de nombreux fonds et subventions restent à venir.
L’URSSAF n’a pas pas comparu bien que régulièrement assignée.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l’article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, la S.A.R.L The Dark produit des conventions d’avance sur recettes du CNC ou des conventions d’aide à la structure ou d’aide à la production, pour certaines datant de 2021, 2022 et 2023 (8), pour d’autres d’avril 2025 (1) et de mai 2025 (1), ainsi qu’un accord d’achat de droits de diffusion datant du mois de janvier 2025. Elle produit également une copie d’écran d’un solde de compte principal sur lequel figure un montant de 9103, 31€.
Si ces différents documents permettent de considérer que la société a une activité actuelle de production et qu’il lui reste des aides et des financements à percevoir, en revanche aucun d’entre eux ne permet d’établir qu’elle a la capacité actuelle de financer son fonctionnement normal, y compris le paiement des salariés, et de faire face à ses dettes exigibles, au rang desquelles celle qu’elle a auprès de l’URSSAF au titre de 8 contraintes pour un montant échu total de 144 000€, avec son actif disponible, puisqu’elle ne produit à l’appui de sa demande aucun document comptable, aucun arrêté de situation et aucun prévisionnel justifiant de sa situation financière et de ses résultats actuels et prévisibles. Par conséquent il convient de considérer qu’elle ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision qui a constaté d’une part qu’elle était en état de cessation de paiement, et d’autre part que son redressement était manifestement impossible.
Sa demande sera donc rejetée.
La S.A.R.L The Dark succombant à l’instance les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L’équité commande de rejeter la demande du liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L The Dark de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juin 2025,
Déboute S.E.L.A.R.L [T] [S], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Corinne VERCAMER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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